Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05/06/2012, 10MA01350, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 8ème chambre - formation à 3
N° 10MA01350
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 05 juin 2012
Président
M. REINHORN
Rapporteur
M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public
Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s)
SELARL MOLAS ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 6 avril 2010 sous le n° 10MA01350, régularisée le 12 avril 2010, présentée par la société d'avocats Molas et associés, pour M. Jean-Marc A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602204 du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de
La Roquette-sur-Siagne à lui verser une indemnité de 71.065,20 euros, ensemble la somme de 2.000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner ladite commune à lui verser ladite indemnité de 71.065,20 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2006 et du produit de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 juillet 2011 admettant M. A au bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 85 % ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 :
- le rapport de M. Brossier, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, titularisé dans le grade de secrétaire de mairie à compter du 1er décembre 1985, a été intégré dans le grade des attachés territoriaux de deuxième classe par arrêté du 21 juillet 1988 du maire de la commune de La Motte où il exerçait alors, en application des dispositions du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; qu'après plusieurs affectations, notamment au sein des communes de Sainte-Maxime, Cogolin, Monetier-les-Bains et La Londe-les-Maures, il était affecté à Rians quand il a été nommé par voie de mutation au sein des effectifs de la commune intimée de La Roquette-sur-Siagne, par arrêté du 23 novembre 1999, pour y exercer les fonctions de secrétaire général ; qu'en application de l'article 24 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 élargissant le champ d'application des emplois fonctionnels aux communes de plus de 3 500 habitants et le conseil municipal de La Roquette-sur-Siagne ayant créé l'emploi fonctionnel de directeur général des services, M. A a été détaché sur cet emploi par arrêté du maire du 14 mars 2001 ; qu'à l'issue des élections municipales de 2001 et du changement de municipalité qui en a découlé, le nouveau maire de La Roquette-sur-Siagne a annoncé à l'intéressé le 6 novembre 2001 qu'il envisageait de mettre fin à son détachement ; que découvrant des irrégularités procédurales dans la carrière de l'intéressé, le nouveau maire a d'abord engagé à son encontre une procédure disciplinaire avec décision de suspension, au motif que son détachement était illégal et que l'intéressé qui en bénéficiait ne pouvait l'ignorer ; que finalement le nouveau maire, après avoir abandonné les poursuites disciplinaires, a retiré le 2 août 2002 la décision de son prédécesseur en date du 23 novembre 1999 nommant l'intéressé par voie de mutation, au motif qu'une fraude avait entaché le déroulement de la carrière de l'intéressé ; que cette décision de retrait du 2 août 2002 a été annulée pour excès de pouvoir par le tribunal administratif de Nice, par jugement définitif du 2 juillet 2003 ; qu'à la suite de cette annulation, M. A, qui avait été évincé des effectifs communaux le 2 août 2002, a été réintégré rétroactivement à compter de cette date, par arrêté du 9 août 2003 ; que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires de M. A en retenant le fait exonératoire de la victime qui devait être regardée comme ayant créé les conditions de son propre préjudice et n'était dès lors pas fondée à obtenir la réparation de ce préjudice ;
Sur la recevabilité des conclusions de M. A devant la Cour :
Considérant que la commune intimée soutient que M. A invoque, de façon nouvelle en appel, le fait générateur de responsabilité tirée de ce que la commune aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui versant avec retard les allocations chômage, faute qui n'aurait pas été invoquée en première instance ;
Considérant que la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a demandé en première instance la condamnation de la commune de La Roquette-sur-Siagne à lui verser une indemnité totale de 71.065,20 euros, décomposée en 15.000 euros de préjudice moral, 53.331 euros de préjudice matériel lié à la vente anticipée d'un bien immobilier et 2.734.20 euros de nouvelle bonification indiciaire (NBI) non perçue ; qu'il ressort de ses écritures de première instance qu'il avait fondé cette demande sur deux fondements de responsabilité, d'une part, sur la faute communale d'avoir pris illégalement l'arrêté du 2 août 2002 retirant sa nomination par voie de mutation intervenue en 1999, d'autre part et contrairement à ce que soutient la partie intimée, sur la faute communale d'avoir tardé à lui verser les allocations de chômage consécutivement à son éviction du 2 août 2002 ;
Considérant en effet, et s'agissant du retard à verser lesdites allocations de chômage, que la conséquence nécessaire et immédiate du retrait en 2002 de la nomination en 1999 de M. A par voie de mutation, avant l'annulation juridictionnelle de ce retrait, n'a pas été l'éviction de l'intéressé de tout cadre de la fonction publique territoriale, mais son éviction des seuls effectifs de la commune de La Roquette-sur-Siagne, l'intéressé conservant sa titularisation dans son grade et se retrouvant alors comme s'il n'avait pas été muté en 1999 de la commune de Rians (Var) dans les effectifs de la commune de La Roquette-sur-Siagne (Alpes-Maritimes) ; qu'aucune des parties n'apporte de précisions sur la position des centres de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes ou du Var quant à la prise en charge financière de la période de transition imposée à l'intéressé, avant qu'il ne puisse retrouver des fonctions correspondant à son grade dans une tierce commune ; qu'il résulte de l'instruction que la commune intimée a finalement admis que cette prise en charge financière lui incombait par le biais du versement de l'allocation pour perte d'emploi, dès lors qu'avant même l'annulation juridictionnelle du retrait de la nomination, elle a décidé de verser à l'intéressé, rétroactivement et avec retard, ladite indemnité calculée au taux journalier de 90,23 euros, sur une période de 23 mois à compter du 2 août 2002 ; qu'il résulte des écritures de M. A qu'il a soutenu, dès sa requête introductive de première instance, qu'il s'est trouvé irrégulièrement sans ressources financières à compter du 2 août 2002, et a répliqué par ampliatif du 4 janvier 2010 en indiquant qu'il n'avait touché aucune allocation chômage à la suite immédiate de son éviction illégale ; que dans ces conditions, M. A doit être regardé comme n'invoquant pas pour la première fois devant la Cour le fait générateur de responsabilité constitué par la faute née du retard dans le versement des allocations de chômage ;
Sur la nouvelle bonification indiciaire (NBI) :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. A avait réclamé en première instance, au sein de la somme globale de 71.065,20 euros invoquée, une indemnité de 2.734,20 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire afférente à la période courant du 1er janvier 2002 au 31 août 2003, soit sur une durée de 20 mois incluant donc une période antérieure, non seulement au retrait en litige décidé le 2 août 2002, mais aussi à la suspension de ses fonctions décidée le 2 avril 2002 ; que M. A avait alors explicité ce montant de 2.734,20 euros comme résultant du produit du montant mensuel de 130,20 euros sur un total de 21 mois ;
Considérant, d'autre part, que devant la Cour, M. A fait toujours valoir ce montant de 2.734,20 euros, mais en le justifiant désormais au titre d'une durée de non-versement de 21 mois courant à compter du 2 avril 2002, date de la suspension de ses fonctions, et en demandant en outre dans le corpus de ses écritures, bien que ne le reprenant pas dans le récapitulatif final de ses conclusions, la somme nouvelle de 520,80 euros au titre du non-versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et de sa prime de direction sur la période de 4 mois de suspension de ses fonctions qui lui a été infligée du 2 avril 2002 au 2 août 2002 ; que la demande afférente à une prime de direction n'est accompagnée d'aucune précision comptable ou statutaire ; que la demande tendant à la réparation du non-versement de ladite NBI sur la période antérieure à la décision du 2 août 2002 ne se rattache pas aux deux faits générateurs de responsabilité qui sont invoquées, l'un relatif à l'illégalité fautive de la décision de retrait du 2 août 2002 portant éviction des effectifs de la commune de La Roquette-sur-Siagne, l'autre relatif au retard fautif dans le versement des allocations pour perte d'emploi consécutivement à cette décision du 2 août 2002, mais se rattache à l'illégalité de la décision de suspension elle-même, qui constitue un fait générateur distinct ; que l'illégalité de cette suspension n'est pas établie, ni même alléguée, tant en première instance qu'en appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à réclamer le versement de la nouvelle bonification indiciaire sur la période antérieure au 2 août 2002 ; qu'il n'est pas fondé à réclamer le versement d'une prime de direction sur la période courant du 2 avril 2002 au 2 août 2002 ; que sa demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 2 août 2002, qui se rattache à l'illégalité fautive invoquée de la décision de retrait du 2 août 2002, sera étudiée avec le surplus des conclusions indemnitaires ;
Sur le surplus des conclusions indemnitaires :
Considérant, ainsi qu'il a été dit, que M. A demande la réparation des conséquences dommageables, d'une part, de la décision du 2 août 2002 qui a retiré sa nomination intervenue en 1999 au sein des effectifs de la commune de La Roquette-sur-Siagne, d'autre part, du retard de cette commune de lui avoir versé des allocations chômage à la suite de cette éviction ; qu'il réclame la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence, la somme de 53.331 euros au titre du préjudice matériel et le versement de sa nouvelle bonification indiciaire à compter du 2 août 2002 ; qu'il soutient notamment qu'ayant été évincé irrégulièrement des effectifs de La Roquette-sur-Siagne au début du mois d'août 2002, et n'ayant touché aucun revenu de remplacement avant la décision du maire de cette commune du 25 mars 2003 de lui allouer rétroactivement des allocations pour perte d'emploi à compter du 2 août 2002, il a dû vivre sans ressource pendant 8 mois, alors qu'il avait la charge de deux enfants, et qu'il a été contraint à cet égard de vendre dans l'urgence à bas prix un bien immobilier lui appartenant ;
En ce qui concerne le fondement de la responsabilité :
Considérant que sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être abrogé ou retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de droit commun serait expiré ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour pouvoir retirer le 2 août 2002
au-delà du délai de 4 mois susmentionné l'arrêté du précédent maire de La Roquette-sur-Siagne nommant le 23 novembre 1999 M. A dans les effectifs de la commune par voie de mutation, le nouveau maire de La Roquette-sur-Siagne a retenu l'existence de la fraude commise par l'intéressé lors de son intégration le 21 juillet 1988, par arrêté du maire de la commune de La Motte, dans le corps des attachés territoriaux, fraude ayant alors consisté à avoir prétendu remplir les conditions prévues par le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 pour autoriser une telle intégration ; que le nouveau maire de La Roquette-sur-Siagne en a déduit que les actes subséquents relatifs à la carrière de l'intéressé étaient frauduleux et illégaux, incluant l'arrêté de nomination du 23 novembre 1999 qui pouvait ainsi selon lui être retiré ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, dans sa rédaction applicable en 1988 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente (...)" ; qu'il résulte de l'instruction que M. A, recruté en qualité de secrétaire de mairie stagiaire en 1984, ne remplissait pas en 1988 la condition d'ancienneté susmentionnée de 5 ans et ne justifie pas avoir obtenu en 1988 l'un des deux diplômes requis susmentionnés (diplôme d'études universitaires générales ou diplôme d'études supérieures d'administration municipale) ; que M. A ne remplissait donc aucune des deux conditions susmentionnées pour être intégré en 1988 en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, alors même qu'il ne conteste pas avoir lui-même rédigé l'arrêté du 21 juillet 1988 l'intégrant dans ce cadre d'emploi ;
Considérant que si la réalité de cette fraude n'est pas sérieusement contestée par M. A, toutefois, ladite fraude à l'origine de l'intégration de l'intéressé dans le corps des attachés territoriaux n'autorisait, au-delà du délai de quatre mois, que le retrait de ladite intégration de 1988, mais n'autorisait pas, au-delà de ce délai de quatre mois, le retrait de la nomination de l'intéressé par voie de mutation en 1999 ; qu'en effet, si un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, être retiré par l'autorité compétente pour le prendre alors même que le délai de retrait de 4 mois est expiré, il incombe à l'ensemble des autorités administratives de tirer, le cas échéant, toutes les conséquences légales de cet acte aussi longtemps qu'il n'a pas été retiré ou abrogé ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune intimée, l'illégalité qui entache ainsi le motif du retrait du 2 août 2002 n'est pas constituée d'un simple vice de compétence, mais est une illégalité interne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité interne qui entache la décision de retrait du 2 août 2002 est une faute de nature à engager la responsabilité de la commune pour non-respect des droits acquis par M. A lors de sa nomination en 1999 ;
En ce qui concerne le fait de la victime :
Considérant, ainsi qu'il a été dit, qu'il résulte de l'instruction que M. A ne justifie toujours pas avoir obtenu en 1988 l'un des deux diplômes requis susmentionnés (diplôme d'études universitaires générales ou diplôme d'études supérieures d'administration municipale) et ne remplissait donc aucune des deux conditions susmentionnées pour être intégré en 1988 en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, alors même qu'il ne conteste pas avoir lui-même rédigé l'arrêté du 21 juillet 1988 l'intégrant dans ce cadre d'emploi ; qu'en se prévalant dans son curriculum vitae, lors de son recrutement en 1999, de la détention d'une licence en droit qu'il n'avait pas encore, il a persisté dans une attitude frauduleuse qui a déclenché les soupçons du nouveau maire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces attitudes frauduleuses répétées doivent être regardées comme exonérant intégralement la commune de La Roquette-sur-Siagne de sa responsabilité, en premier lieu à avoir illégalement retiré le 2 août 2002 l'arrêté de nomination de M. A, en deuxième lieu à n'avoir pas versé à l'intéressé sa nouvelle bonification indiciaire à compter du 2 août 2002, et en troisième lieu à avoir avec retard reconnu qu'elle devait lui verser des allocations de chômage à la suite de cette éviction, en ne lui versant rétroactivement lesdites allocations que par une décision du 25 mars 2003 antérieure à l'annulation juridictionnelle du retrait de nomination ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que le Tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Roquette-sur-Siagne à lui verser les indemnités de 2.734,20 euros, 53.331 euros et 15.000 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant, partie perdante, la somme réclamée par la partie intimée au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 10MA01350 de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Roquette-sur-Siagne tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc A, à la commune de La Roquette-sur-Siagne et au ministre de l'intérieur.
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N° 10MA013503
1°) d'annuler le jugement n° 0602204 du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de
La Roquette-sur-Siagne à lui verser une indemnité de 71.065,20 euros, ensemble la somme de 2.000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner ladite commune à lui verser ladite indemnité de 71.065,20 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2006 et du produit de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 juillet 2011 admettant M. A au bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 85 % ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 :
- le rapport de M. Brossier, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, titularisé dans le grade de secrétaire de mairie à compter du 1er décembre 1985, a été intégré dans le grade des attachés territoriaux de deuxième classe par arrêté du 21 juillet 1988 du maire de la commune de La Motte où il exerçait alors, en application des dispositions du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; qu'après plusieurs affectations, notamment au sein des communes de Sainte-Maxime, Cogolin, Monetier-les-Bains et La Londe-les-Maures, il était affecté à Rians quand il a été nommé par voie de mutation au sein des effectifs de la commune intimée de La Roquette-sur-Siagne, par arrêté du 23 novembre 1999, pour y exercer les fonctions de secrétaire général ; qu'en application de l'article 24 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 élargissant le champ d'application des emplois fonctionnels aux communes de plus de 3 500 habitants et le conseil municipal de La Roquette-sur-Siagne ayant créé l'emploi fonctionnel de directeur général des services, M. A a été détaché sur cet emploi par arrêté du maire du 14 mars 2001 ; qu'à l'issue des élections municipales de 2001 et du changement de municipalité qui en a découlé, le nouveau maire de La Roquette-sur-Siagne a annoncé à l'intéressé le 6 novembre 2001 qu'il envisageait de mettre fin à son détachement ; que découvrant des irrégularités procédurales dans la carrière de l'intéressé, le nouveau maire a d'abord engagé à son encontre une procédure disciplinaire avec décision de suspension, au motif que son détachement était illégal et que l'intéressé qui en bénéficiait ne pouvait l'ignorer ; que finalement le nouveau maire, après avoir abandonné les poursuites disciplinaires, a retiré le 2 août 2002 la décision de son prédécesseur en date du 23 novembre 1999 nommant l'intéressé par voie de mutation, au motif qu'une fraude avait entaché le déroulement de la carrière de l'intéressé ; que cette décision de retrait du 2 août 2002 a été annulée pour excès de pouvoir par le tribunal administratif de Nice, par jugement définitif du 2 juillet 2003 ; qu'à la suite de cette annulation, M. A, qui avait été évincé des effectifs communaux le 2 août 2002, a été réintégré rétroactivement à compter de cette date, par arrêté du 9 août 2003 ; que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires de M. A en retenant le fait exonératoire de la victime qui devait être regardée comme ayant créé les conditions de son propre préjudice et n'était dès lors pas fondée à obtenir la réparation de ce préjudice ;
Sur la recevabilité des conclusions de M. A devant la Cour :
Considérant que la commune intimée soutient que M. A invoque, de façon nouvelle en appel, le fait générateur de responsabilité tirée de ce que la commune aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui versant avec retard les allocations chômage, faute qui n'aurait pas été invoquée en première instance ;
Considérant que la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a demandé en première instance la condamnation de la commune de La Roquette-sur-Siagne à lui verser une indemnité totale de 71.065,20 euros, décomposée en 15.000 euros de préjudice moral, 53.331 euros de préjudice matériel lié à la vente anticipée d'un bien immobilier et 2.734.20 euros de nouvelle bonification indiciaire (NBI) non perçue ; qu'il ressort de ses écritures de première instance qu'il avait fondé cette demande sur deux fondements de responsabilité, d'une part, sur la faute communale d'avoir pris illégalement l'arrêté du 2 août 2002 retirant sa nomination par voie de mutation intervenue en 1999, d'autre part et contrairement à ce que soutient la partie intimée, sur la faute communale d'avoir tardé à lui verser les allocations de chômage consécutivement à son éviction du 2 août 2002 ;
Considérant en effet, et s'agissant du retard à verser lesdites allocations de chômage, que la conséquence nécessaire et immédiate du retrait en 2002 de la nomination en 1999 de M. A par voie de mutation, avant l'annulation juridictionnelle de ce retrait, n'a pas été l'éviction de l'intéressé de tout cadre de la fonction publique territoriale, mais son éviction des seuls effectifs de la commune de La Roquette-sur-Siagne, l'intéressé conservant sa titularisation dans son grade et se retrouvant alors comme s'il n'avait pas été muté en 1999 de la commune de Rians (Var) dans les effectifs de la commune de La Roquette-sur-Siagne (Alpes-Maritimes) ; qu'aucune des parties n'apporte de précisions sur la position des centres de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes ou du Var quant à la prise en charge financière de la période de transition imposée à l'intéressé, avant qu'il ne puisse retrouver des fonctions correspondant à son grade dans une tierce commune ; qu'il résulte de l'instruction que la commune intimée a finalement admis que cette prise en charge financière lui incombait par le biais du versement de l'allocation pour perte d'emploi, dès lors qu'avant même l'annulation juridictionnelle du retrait de la nomination, elle a décidé de verser à l'intéressé, rétroactivement et avec retard, ladite indemnité calculée au taux journalier de 90,23 euros, sur une période de 23 mois à compter du 2 août 2002 ; qu'il résulte des écritures de M. A qu'il a soutenu, dès sa requête introductive de première instance, qu'il s'est trouvé irrégulièrement sans ressources financières à compter du 2 août 2002, et a répliqué par ampliatif du 4 janvier 2010 en indiquant qu'il n'avait touché aucune allocation chômage à la suite immédiate de son éviction illégale ; que dans ces conditions, M. A doit être regardé comme n'invoquant pas pour la première fois devant la Cour le fait générateur de responsabilité constitué par la faute née du retard dans le versement des allocations de chômage ;
Sur la nouvelle bonification indiciaire (NBI) :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. A avait réclamé en première instance, au sein de la somme globale de 71.065,20 euros invoquée, une indemnité de 2.734,20 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire afférente à la période courant du 1er janvier 2002 au 31 août 2003, soit sur une durée de 20 mois incluant donc une période antérieure, non seulement au retrait en litige décidé le 2 août 2002, mais aussi à la suspension de ses fonctions décidée le 2 avril 2002 ; que M. A avait alors explicité ce montant de 2.734,20 euros comme résultant du produit du montant mensuel de 130,20 euros sur un total de 21 mois ;
Considérant, d'autre part, que devant la Cour, M. A fait toujours valoir ce montant de 2.734,20 euros, mais en le justifiant désormais au titre d'une durée de non-versement de 21 mois courant à compter du 2 avril 2002, date de la suspension de ses fonctions, et en demandant en outre dans le corpus de ses écritures, bien que ne le reprenant pas dans le récapitulatif final de ses conclusions, la somme nouvelle de 520,80 euros au titre du non-versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et de sa prime de direction sur la période de 4 mois de suspension de ses fonctions qui lui a été infligée du 2 avril 2002 au 2 août 2002 ; que la demande afférente à une prime de direction n'est accompagnée d'aucune précision comptable ou statutaire ; que la demande tendant à la réparation du non-versement de ladite NBI sur la période antérieure à la décision du 2 août 2002 ne se rattache pas aux deux faits générateurs de responsabilité qui sont invoquées, l'un relatif à l'illégalité fautive de la décision de retrait du 2 août 2002 portant éviction des effectifs de la commune de La Roquette-sur-Siagne, l'autre relatif au retard fautif dans le versement des allocations pour perte d'emploi consécutivement à cette décision du 2 août 2002, mais se rattache à l'illégalité de la décision de suspension elle-même, qui constitue un fait générateur distinct ; que l'illégalité de cette suspension n'est pas établie, ni même alléguée, tant en première instance qu'en appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à réclamer le versement de la nouvelle bonification indiciaire sur la période antérieure au 2 août 2002 ; qu'il n'est pas fondé à réclamer le versement d'une prime de direction sur la période courant du 2 avril 2002 au 2 août 2002 ; que sa demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 2 août 2002, qui se rattache à l'illégalité fautive invoquée de la décision de retrait du 2 août 2002, sera étudiée avec le surplus des conclusions indemnitaires ;
Sur le surplus des conclusions indemnitaires :
Considérant, ainsi qu'il a été dit, que M. A demande la réparation des conséquences dommageables, d'une part, de la décision du 2 août 2002 qui a retiré sa nomination intervenue en 1999 au sein des effectifs de la commune de La Roquette-sur-Siagne, d'autre part, du retard de cette commune de lui avoir versé des allocations chômage à la suite de cette éviction ; qu'il réclame la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence, la somme de 53.331 euros au titre du préjudice matériel et le versement de sa nouvelle bonification indiciaire à compter du 2 août 2002 ; qu'il soutient notamment qu'ayant été évincé irrégulièrement des effectifs de La Roquette-sur-Siagne au début du mois d'août 2002, et n'ayant touché aucun revenu de remplacement avant la décision du maire de cette commune du 25 mars 2003 de lui allouer rétroactivement des allocations pour perte d'emploi à compter du 2 août 2002, il a dû vivre sans ressource pendant 8 mois, alors qu'il avait la charge de deux enfants, et qu'il a été contraint à cet égard de vendre dans l'urgence à bas prix un bien immobilier lui appartenant ;
En ce qui concerne le fondement de la responsabilité :
Considérant que sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être abrogé ou retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de droit commun serait expiré ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour pouvoir retirer le 2 août 2002
au-delà du délai de 4 mois susmentionné l'arrêté du précédent maire de La Roquette-sur-Siagne nommant le 23 novembre 1999 M. A dans les effectifs de la commune par voie de mutation, le nouveau maire de La Roquette-sur-Siagne a retenu l'existence de la fraude commise par l'intéressé lors de son intégration le 21 juillet 1988, par arrêté du maire de la commune de La Motte, dans le corps des attachés territoriaux, fraude ayant alors consisté à avoir prétendu remplir les conditions prévues par le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 pour autoriser une telle intégration ; que le nouveau maire de La Roquette-sur-Siagne en a déduit que les actes subséquents relatifs à la carrière de l'intéressé étaient frauduleux et illégaux, incluant l'arrêté de nomination du 23 novembre 1999 qui pouvait ainsi selon lui être retiré ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, dans sa rédaction applicable en 1988 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente (...)" ; qu'il résulte de l'instruction que M. A, recruté en qualité de secrétaire de mairie stagiaire en 1984, ne remplissait pas en 1988 la condition d'ancienneté susmentionnée de 5 ans et ne justifie pas avoir obtenu en 1988 l'un des deux diplômes requis susmentionnés (diplôme d'études universitaires générales ou diplôme d'études supérieures d'administration municipale) ; que M. A ne remplissait donc aucune des deux conditions susmentionnées pour être intégré en 1988 en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, alors même qu'il ne conteste pas avoir lui-même rédigé l'arrêté du 21 juillet 1988 l'intégrant dans ce cadre d'emploi ;
Considérant que si la réalité de cette fraude n'est pas sérieusement contestée par M. A, toutefois, ladite fraude à l'origine de l'intégration de l'intéressé dans le corps des attachés territoriaux n'autorisait, au-delà du délai de quatre mois, que le retrait de ladite intégration de 1988, mais n'autorisait pas, au-delà de ce délai de quatre mois, le retrait de la nomination de l'intéressé par voie de mutation en 1999 ; qu'en effet, si un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, être retiré par l'autorité compétente pour le prendre alors même que le délai de retrait de 4 mois est expiré, il incombe à l'ensemble des autorités administratives de tirer, le cas échéant, toutes les conséquences légales de cet acte aussi longtemps qu'il n'a pas été retiré ou abrogé ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune intimée, l'illégalité qui entache ainsi le motif du retrait du 2 août 2002 n'est pas constituée d'un simple vice de compétence, mais est une illégalité interne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité interne qui entache la décision de retrait du 2 août 2002 est une faute de nature à engager la responsabilité de la commune pour non-respect des droits acquis par M. A lors de sa nomination en 1999 ;
En ce qui concerne le fait de la victime :
Considérant, ainsi qu'il a été dit, qu'il résulte de l'instruction que M. A ne justifie toujours pas avoir obtenu en 1988 l'un des deux diplômes requis susmentionnés (diplôme d'études universitaires générales ou diplôme d'études supérieures d'administration municipale) et ne remplissait donc aucune des deux conditions susmentionnées pour être intégré en 1988 en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, alors même qu'il ne conteste pas avoir lui-même rédigé l'arrêté du 21 juillet 1988 l'intégrant dans ce cadre d'emploi ; qu'en se prévalant dans son curriculum vitae, lors de son recrutement en 1999, de la détention d'une licence en droit qu'il n'avait pas encore, il a persisté dans une attitude frauduleuse qui a déclenché les soupçons du nouveau maire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces attitudes frauduleuses répétées doivent être regardées comme exonérant intégralement la commune de La Roquette-sur-Siagne de sa responsabilité, en premier lieu à avoir illégalement retiré le 2 août 2002 l'arrêté de nomination de M. A, en deuxième lieu à n'avoir pas versé à l'intéressé sa nouvelle bonification indiciaire à compter du 2 août 2002, et en troisième lieu à avoir avec retard reconnu qu'elle devait lui verser des allocations de chômage à la suite de cette éviction, en ne lui versant rétroactivement lesdites allocations que par une décision du 25 mars 2003 antérieure à l'annulation juridictionnelle du retrait de nomination ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que le Tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Roquette-sur-Siagne à lui verser les indemnités de 2.734,20 euros, 53.331 euros et 15.000 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant, partie perdante, la somme réclamée par la partie intimée au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 10MA01350 de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Roquette-sur-Siagne tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc A, à la commune de La Roquette-sur-Siagne et au ministre de l'intérieur.
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N° 10MA013503
Analyse
CETAT36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.