Cour Administrative d'Appel de Marseille, Formation plenière, 03/04/2012, 09MA01742

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - Formation plenière

N° 09MA01742

Non publié au bulletin

Lecture du mardi 03 avril 2012


Président

M. GUERRIVE

Rapporteur

M. Philippe RENOUF

Rapporteur public

Mme MARKARIAN

Avocat(s)

CABINET D'AVOCATS BRUSCHI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009 sous le n° 09MA01742 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Kharalampiy A et Mme Véronique A, demeurant respectivement ... et ..., par Me Bruschi, avocat ;

M. A et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708154 du 10 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion de M. A du 23 mars 2004 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2012 :

- le rapport de M. Guerrive, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'abroger l'arrêté en date du 23 mars 2004 ordonnant l'expulsion de M. A ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 " ; qu'aux termes de l'article R. 411-6 du même code : " A l'exception de la notification de la décision, prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4, les actes de procédure sont accomplis à l'égard du mandataire ou du représentant unique mentionné à l'article R. 411-5, selon le cas " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée (...) par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ;

Considérant que par lettre du 15 septembre 2011, Me Bruschi, avocat, en réponse à la communication du mémoire en défense du préfet, a informé la cour qu'il n'était plus le mandataire de M. et Mme A dans l'instance introduite par son intermédiaire et enregistrée au greffe le 19 mai 2009 ; que par lettres du 23 novembre 2011, le greffe de la cour a invité M. et Mme A à désigner un nouveau mandataire ; que M. et Mme A n'ont pas procédé à cette désignation ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'une requête d'appel présentée sans le ministère d'un avocat doit, lorsque ce ministère est, comme en l'espèce, obligatoire, être rejetée, sous réserve des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative relatives à la régularisation des requêtes, comme irrecevable ; que si, en vertu des dispositions précitées des articles R. 411-6 et R. 431-1 du code de justice administrative applicables à la procédure en appel en application de l'article R. 811-13 dudit code, tous les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision, doivent être accomplis à l'égard de ce mandataire, ils peuvent, au cas où, pour quelque cause que ce soit, le requérant n'est plus représenté par un mandataire, être valablement accomplis à l'égard du requérant, dont seuls les nouveaux mémoires ou les nouvelles productions de pièces seront irrecevables, sauf à désigner un nouveau mandataire ; qu'ainsi, la circonstance que M. et Mme A, dont la requête était présentée par un avocat, ont cessé, en cours d'instance, d'être représentés par un mandataire n'affecte pas, alors même qu'ils ont été invités à désigner un nouveau mandataire, la recevabilité de leur requête ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; qu'aux termes de l'article L. 524-1 du même code : "L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté ." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant ukrainien entré en France le 8 février 2000, a commis plusieurs délits qui ont été pénalement réprimés, une première fois par une peine de 3 mois d'emprisonnement pour recel de vol, et une seconde fois par une peine de 5 ans d'emprisonnement pour vol avec effraction, complicité d'enlèvement et séquestration par association de malfaiteurs ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 23 mars 2004, décidé son expulsion du territoire français ; que peu après sa remise en liberté en mai 2005, M. A a regagné l'Ukraine, où il a épousé, le 30 septembre 2006 une ressortissante française, Mme A, dont il a pris le nom ; qu'il est revenu en France le 28 octobre 2006 sous couvert d'un visa délivré par le consulat de France à Kiev en tant que " conjoint de ressortissant français "; qu'après avoir été éloigné à destination de l'Ukraine le 14 juin 2007, il a, le 26 juin suivant, demandé l'abrogation de son expulsion ; que, par la décision attaquée du 25 octobre 2007, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande ;

Considérant que la délivrance d'un visa à M. A en tant que conjoint de français par l'autorité consulaire et son entrée sur le territoire au bénéfice de ce visa ne sauraient être regardées, alors même que cette autorité ne pouvait ignorer ni l'identité de M. A ni l'existence d'un arrêté d'expulsion à son encontre, comme valant abrogation de la mesure d'expulsion dont il avait fait l'objet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la vie privée et familiale du couple en France, à la faveur du visa délivré à M. A, était très récente à la date de la décision attaquée ; que, eu égard, par ailleurs, à la gravité des faits reprochés à l'intéressé, les documents et témoignages produits par M. A pour établir que son comportement justifiait l'abrogation sollicitée ne permettent pas de démontrer que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce en rejetant sa demande ; que, pour les mêmes motifs, et alors même que Mme A était enceinte à la date de la décision attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat les frais qu'ils ont exposés ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kharalampiy A, à Mme Véronique A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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