Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/03/2012, 11NT00706, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 4ème chambre
N° 11NT00706
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 30 mars 2012
Président
M. MILLET
Rapporteur
Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public
M. MARTIN
Avocat(s)
RAMDENIE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée pour la SOCIETE COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES COFIROUTE, dont le siège est au 6, rue Troyon à Troyes (92310), par Me Ramdenie, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES COFIROUTE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-3150 en date du 24 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 693,62 euros au titre du préjudice qu'elle a subi du fait d'une manifestation qui s'est déroulée le 4 février 2009 au péage autoroutier de La Gravelle ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 462,07 euros au titre du préjudice qu'elle a subi du fait de la manifestation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2009, date de rejet de la demande préalable qu'elle a formulée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 mars 2012, présentée pour la SOCIETE COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES COFIROUTE ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2012 :
- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;
- les conclusions de Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ramdenie, avocat de la SOCIETE COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES COFIROUTE ;
Considérant que la SOCIETE COFIROUTE relève appel du jugement en date du 24 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 12 693,62 euros en réparation du préjudice que celle-ci soutient avoir subi du fait d'une manifestation qui s'est déroulée le 4 février 2009 au péage autoroutier de La Gravelle ; qu'elle ramène ses prétentions en cause d'appel à la somme de 8 462,07 euros ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (...)" ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 431-1 du code pénal : "Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. / Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l'exercice d'une des libertés visées à l'alinéa précédent est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende." ;
Considérant que si une vingtaine de manifestants a mis matériellement les préposés aux péages autoroutiers de la Gravelle dans l'impossibilité de percevoir les redevances auprès des usagers de l'autoroute, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient porté atteinte au libre exercice du travail de ces préposés en faisant usage de violence, voies de fait ou menaces ; que, par suite, et en dépit de la tension qui a pu régner un court instant entre les forces de l'ordre et les manifestants, les agissements de ces derniers ne peuvent être regardés comme constitutifs du délit réprimé par l'article 431-1 du code pénal ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 322-1 du code pénal : "La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger. / Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger. " ;
Considérant que la SOCIETE COFIROUTE soutient que les manifestants ont volontairement dégradé les barrières de péage, ce qui a engendré des frais de réparation ; que, toutefois, en se bornant à produire devant le juge d'appel une attestation sur l'honneur du responsable de la société Multitol datée du 28 février 2011, soit plus de deux ans après les faits, indiquant "qu'elle est intervenue sur les lisses des VACM 97 et 98 le 9 février 2009 pour un montant de 965 euros", la SOCIETE COFIROUTE n'établit pas avec suffisamment de certitude la réalité de son préjudice ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 433-3 du code pénal : "Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou des biens proférée à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif public, d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'inspection du travail, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique (...). Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou de toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que d'un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur." ;
Considérant que la SOCIETE COFIROUTE soutient pour la première fois en appel que le délit réprimé par l'article 433-3 du code pénal est constitué dès lors que les manifestants ont cherché à dissuader les préposés aux péages de percevoir les redevances ; qu'un tel moyen, qui relève de la même cause juridique que celle invoquée devant les premiers juges tenant à la responsabilité sans faute de l'Etat du fait des attroupements ou rassemblements, est recevable devant le juge d'appel ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction, en particulier du constat d'huissier établi le 4 février 2009, du rapport adressé le 19 mars 2009 par le commandant de l'escadron départemental de sécurité routière de la Mayenne au préfet ou des attestations établies le 4 février 2009 par des agents de la SOCIETE COFIROUTE, que les manifestants qui se sont attroupés autour des postes de péage et ont procédé eux-mêmes à l'ouverture des barrières, auraient tenté de quelque manière que ce soit de faire pression sur les préposés aux péages pour qu'ils s'abstiennent d'accomplir leur mission et auraient commis des agissements constitutifs du délit réprimé à l'article 433-3 précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, dès lors que les faits invoqués ci-dessus n'entraient pas dans le champs d'application de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, la SOCIETE COFIROUTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE COFIROUTE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE COFIROUTE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COMPAGNIE FINANCIERE
ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES COFIROUTE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne.
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1°) d'annuler le jugement n° 09-3150 en date du 24 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 693,62 euros au titre du préjudice qu'elle a subi du fait d'une manifestation qui s'est déroulée le 4 février 2009 au péage autoroutier de La Gravelle ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 462,07 euros au titre du préjudice qu'elle a subi du fait de la manifestation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2009, date de rejet de la demande préalable qu'elle a formulée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 mars 2012, présentée pour la SOCIETE COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES COFIROUTE ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2012 :
- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;
- les conclusions de Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ramdenie, avocat de la SOCIETE COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES COFIROUTE ;
Considérant que la SOCIETE COFIROUTE relève appel du jugement en date du 24 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 12 693,62 euros en réparation du préjudice que celle-ci soutient avoir subi du fait d'une manifestation qui s'est déroulée le 4 février 2009 au péage autoroutier de La Gravelle ; qu'elle ramène ses prétentions en cause d'appel à la somme de 8 462,07 euros ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (...)" ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 431-1 du code pénal : "Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. / Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l'exercice d'une des libertés visées à l'alinéa précédent est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende." ;
Considérant que si une vingtaine de manifestants a mis matériellement les préposés aux péages autoroutiers de la Gravelle dans l'impossibilité de percevoir les redevances auprès des usagers de l'autoroute, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient porté atteinte au libre exercice du travail de ces préposés en faisant usage de violence, voies de fait ou menaces ; que, par suite, et en dépit de la tension qui a pu régner un court instant entre les forces de l'ordre et les manifestants, les agissements de ces derniers ne peuvent être regardés comme constitutifs du délit réprimé par l'article 431-1 du code pénal ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 322-1 du code pénal : "La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger. / Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger. " ;
Considérant que la SOCIETE COFIROUTE soutient que les manifestants ont volontairement dégradé les barrières de péage, ce qui a engendré des frais de réparation ; que, toutefois, en se bornant à produire devant le juge d'appel une attestation sur l'honneur du responsable de la société Multitol datée du 28 février 2011, soit plus de deux ans après les faits, indiquant "qu'elle est intervenue sur les lisses des VACM 97 et 98 le 9 février 2009 pour un montant de 965 euros", la SOCIETE COFIROUTE n'établit pas avec suffisamment de certitude la réalité de son préjudice ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 433-3 du code pénal : "Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou des biens proférée à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif public, d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'inspection du travail, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique (...). Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou de toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que d'un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur." ;
Considérant que la SOCIETE COFIROUTE soutient pour la première fois en appel que le délit réprimé par l'article 433-3 du code pénal est constitué dès lors que les manifestants ont cherché à dissuader les préposés aux péages de percevoir les redevances ; qu'un tel moyen, qui relève de la même cause juridique que celle invoquée devant les premiers juges tenant à la responsabilité sans faute de l'Etat du fait des attroupements ou rassemblements, est recevable devant le juge d'appel ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction, en particulier du constat d'huissier établi le 4 février 2009, du rapport adressé le 19 mars 2009 par le commandant de l'escadron départemental de sécurité routière de la Mayenne au préfet ou des attestations établies le 4 février 2009 par des agents de la SOCIETE COFIROUTE, que les manifestants qui se sont attroupés autour des postes de péage et ont procédé eux-mêmes à l'ouverture des barrières, auraient tenté de quelque manière que ce soit de faire pression sur les préposés aux péages pour qu'ils s'abstiennent d'accomplir leur mission et auraient commis des agissements constitutifs du délit réprimé à l'article 433-3 précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, dès lors que les faits invoqués ci-dessus n'entraient pas dans le champs d'application de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, la SOCIETE COFIROUTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE COFIROUTE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE COFIROUTE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COMPAGNIE FINANCIERE
ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES COFIROUTE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne.
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