Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27/03/2012, 11BX01153, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27/03/2012, 11BX01153, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Bordeaux - 6ème chambre (formation à 3)
- N° 11BX01153
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
27 mars 2012
- Président
- M. JACQ
- Rapporteur
- Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
- Avocat(s)
- ARAMENDI
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 2011, présentée pour M. Vincent X, demeurant ..., par Me Aramendi, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901568 du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du délégué aux ressources humaines de la commune de Biarritz du 9 juillet 2009 lui infligeant un blâme ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre à la commune de Biarritz d'effacer cette sanction de son dossier personnel sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Biarritz une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
- les observations de Me Corbier-Labasse, avocat de la commune de Biarritz ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 mars 2012, présenté pour la commune de Biarritz ;
Considérant que M. X, agent de police municipale auprès de la commune de Biarritz, relève appel du jugement du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du délégué aux ressources humaines de la commune de Biarritz du 9 juillet 2009 lui infligeant un blâme ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif de Pau :
Considérant que le courrier du 9 juillet 2009 litigieux, dans lequel le conseiller municipal délégué aux ressources humaines rappelle les faits reprochés à M. X et conclue par la phrase : " j'ai décidé de vous infliger un blâme, sanction du premier groupe inscrite à votre dossier ", a le caractère d'une décision faisant grief et est ainsi susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que par suite, la commune de Biarritz n'est pas fondée à soutenir que l'acte contesté serait dépourvu de caractère décisoire, et que l'action de l'intéressé serait prescrite faute d'avoir attaqué dans les délais l'arrêté du 15 juillet 2009 lui infligeant un blâme ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Biarritz, copie du jugement attaqué est jointe à la requête de M. X ; que la fin de non recevoir doit par suite être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (...) " ; qu'aux termes de l'article 21 du code de procédure pénale : " Sont agents de police judiciaire adjoints : / (...) 2° Les agents de police municipale (...). / Ils ont pour mission : / (...) De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) " ; que l'article 5 du code de déontologie des agents de police municipale dispose : " Sous réserve des règles posées par le code de procédure pénale en ce qui concerne leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale, s'agissant de leurs missions de police administrative, sont placés sous l'autorité hiérarchique du maire de la commune qui les emploie ou auprès duquel ils sont mis à disposition. " ; qu'enfin, aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 412-52 du code des communes relatif aux agents de police municipale : " Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service. " ;
Considérant, en premier lieu, que la sanction contestée est motivée par la circonstance que M. X a refusé de travailler en civil à l'occasion des fêtes locales de Biarritz, les " casetas ", comme cela lui était demandé, et a contesté les instructions selon lesquelles il convenait que les agents de police municipale, en matière d'infractions au code de la route, ne relèvent que les infractions au stationnement ; que, toutefois, le refus d'obéir audites consignes, qui étaient manifestement illégales et de nature à compromettre gravement un intérêt public au sens des dispositions de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983, ne peut être regardé comme constitutif d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant, en second lieu, que la sanction litigieuse est également motivée par la circonstance que le 28 avril 2008, M. X aurait procédé à des contrôles d'identité et à des fouilles corporelles, excédant ainsi les compétences dévolues aux agents de police judiciaire adjoints par l'article 78-6 du code de procédure pénale ; que, toutefois, en se bornant à produire une attestation lacunaire et postérieure de plusieurs mois aux faits reprochés à l'intéressé, la commune de Biarritz n'établit pas la matérialité desdits faits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2009 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le blâme litigieux soit effacé du dossier de M. X ; qu'il y a lieu de prescrire cette mesure au maire de Biarritz dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Biarritz, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge la commune de Biarritz la somme de 1.500 euros au profit de M. X ;
DECIDE :
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 10 février 2011 et la décision du délégué aux ressources humaines de la commune de Biarritz en date du 9 juillet 2009 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Biarritz d'effacer le blâme du dossier de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Biarritz versera à M. X la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 11BX01153
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901568 du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du délégué aux ressources humaines de la commune de Biarritz du 9 juillet 2009 lui infligeant un blâme ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre à la commune de Biarritz d'effacer cette sanction de son dossier personnel sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Biarritz une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
- les observations de Me Corbier-Labasse, avocat de la commune de Biarritz ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 mars 2012, présenté pour la commune de Biarritz ;
Considérant que M. X, agent de police municipale auprès de la commune de Biarritz, relève appel du jugement du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du délégué aux ressources humaines de la commune de Biarritz du 9 juillet 2009 lui infligeant un blâme ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif de Pau :
Considérant que le courrier du 9 juillet 2009 litigieux, dans lequel le conseiller municipal délégué aux ressources humaines rappelle les faits reprochés à M. X et conclue par la phrase : " j'ai décidé de vous infliger un blâme, sanction du premier groupe inscrite à votre dossier ", a le caractère d'une décision faisant grief et est ainsi susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que par suite, la commune de Biarritz n'est pas fondée à soutenir que l'acte contesté serait dépourvu de caractère décisoire, et que l'action de l'intéressé serait prescrite faute d'avoir attaqué dans les délais l'arrêté du 15 juillet 2009 lui infligeant un blâme ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Biarritz, copie du jugement attaqué est jointe à la requête de M. X ; que la fin de non recevoir doit par suite être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (...) " ; qu'aux termes de l'article 21 du code de procédure pénale : " Sont agents de police judiciaire adjoints : / (...) 2° Les agents de police municipale (...). / Ils ont pour mission : / (...) De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) " ; que l'article 5 du code de déontologie des agents de police municipale dispose : " Sous réserve des règles posées par le code de procédure pénale en ce qui concerne leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale, s'agissant de leurs missions de police administrative, sont placés sous l'autorité hiérarchique du maire de la commune qui les emploie ou auprès duquel ils sont mis à disposition. " ; qu'enfin, aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 412-52 du code des communes relatif aux agents de police municipale : " Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service. " ;
Considérant, en premier lieu, que la sanction contestée est motivée par la circonstance que M. X a refusé de travailler en civil à l'occasion des fêtes locales de Biarritz, les " casetas ", comme cela lui était demandé, et a contesté les instructions selon lesquelles il convenait que les agents de police municipale, en matière d'infractions au code de la route, ne relèvent que les infractions au stationnement ; que, toutefois, le refus d'obéir audites consignes, qui étaient manifestement illégales et de nature à compromettre gravement un intérêt public au sens des dispositions de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983, ne peut être regardé comme constitutif d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant, en second lieu, que la sanction litigieuse est également motivée par la circonstance que le 28 avril 2008, M. X aurait procédé à des contrôles d'identité et à des fouilles corporelles, excédant ainsi les compétences dévolues aux agents de police judiciaire adjoints par l'article 78-6 du code de procédure pénale ; que, toutefois, en se bornant à produire une attestation lacunaire et postérieure de plusieurs mois aux faits reprochés à l'intéressé, la commune de Biarritz n'établit pas la matérialité desdits faits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2009 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le blâme litigieux soit effacé du dossier de M. X ; qu'il y a lieu de prescrire cette mesure au maire de Biarritz dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Biarritz, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge la commune de Biarritz la somme de 1.500 euros au profit de M. X ;
DECIDE :
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 10 février 2011 et la décision du délégué aux ressources humaines de la commune de Biarritz en date du 9 juillet 2009 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Biarritz d'effacer le blâme du dossier de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Biarritz versera à M. X la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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