Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/01/2012, 11NC01672, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2011, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Zimmermann ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904736-1100922 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à condamner l'Université de Strasbourg à lui verser la somme de 200 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2009, augmentée de 50 000 euros par an, en réparation du préjudice que lui a causé le refus de l'université de lui proposer un poste compatible avec sa situation médicale et, d'autre part, à annuler la décision en date du 21 décembre 2010 par laquelle le président de l'Université de Strasbourg a prononcé son licenciement pour inaptitude physique à l'exercice des fonctions d'animalier, enfin à condamner l'université à lui verser une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler la décision en date du 21 décembre 2010 du président de l'Université de Strasbourg ;

3°) de condamner l'université de Strasbourg à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice ;

4°) de mettre à la charge de l'université de Strasbourg la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision de licenciement n'est pas suffisamment motivée, car elle ne précise pas sa date d'effet compte tenu du préavis restant à courir ;

- la décision de licenciement est entachée d'erreur de droit : le décret du 17 janvier 1986 n'est pas applicable, car ayant été employé par l'université depuis 1983, il doit être regardé comme étant un agent titulaire de l'Etat ;

- l'administration n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement : le médecin du travail a prononcé le 18 septembre 2006 son inaptitude totale et définitive ; l'administration devait lui proposer un poste compatible avec son état de santé, mais les trois propositions qui lui ont été faites ne correspondaient pas à ses compétences et à ses qualifications ; l'université a attendu quatre ans après la déclaration d'inaptitude pour le licencier ; elle aurait dû vérifier s'il n'était pas redevenu apte à l'exercice de ses fonctions à la date de la décision attaquée, dès lors que les avis sur lesquels l'université s'est fondée datent de plus de quatre ans ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le courrier, enregistré le 16 novembre 2011, par lequel l'université de Strasbourg informe la Cour qu'elle s'en tient à ses mémoires de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que M. A a été recruté par l'Université de Strasbourg, à compter du 19 septembre 1983, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent technique animalier ; qu'ayant conservé la qualité d'agent contractuel, il est, contrairement à ce qu'il soutient, régi par les dispositions du décret susvisé du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics ; que son moyen tiré de ce que les dispositions dudit décret ne lui seraient pas applicables et que la décision du président de l'université de Strasbourg en date du 21 décembre 2010 prononçant son licenciement pour inaptitude physique serait ainsi entachée d'erreur de droit doit donc être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : 3° L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité ou d'adoption est licencié ; qu'aux termes de l'article 46 du même décret : L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé à terme fixe, est licencié avant le temps fixé, a droit à un préavis ... Le préavis ne s'applique pas aux cas de licenciement prévus aux articles 16 et 17 ; qu'il résulte de ces dispositions qu'aucun préavis n'est applicable aux licenciements pour inaptitude physique ; qu'il s'ensuit que M. A, qui a été licencié pour inaptitude physique par la décision litigieuse en date du 21 décembre 2010, n'est pas fondé à soutenir que cette décision, qui contient par ailleurs les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, serait insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne précise pas sa date d'effet, compte tenu du préavis restant à courir ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte du principe général du droit, applicable en particulier aux agents contractuels de droit public, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ;

Considérant que M. A a été déclaré inapte de manière définitive à tout poste à la Faculté de médecine, par avis du médecin de prévention en date du 18 septembre 2006, lequel précise : Nécessité d'un reclassement sur un poste dans un service ne dépendant pas de la Faculté de médecine. Pas de contre indication médicale à un reclassement sur un poste de technicien animalier dans un laboratoire ne dépendant pas de la Faculté de médecine, à condition qu'il soit aussi proche que possible des emplois antérieurs (entretien des souris transgéniques... ; que si le requérant aurait souhaité être reclassé sur un poste de technicien animalier en dehors de la faculté de médecine, il ne conteste pas qu'aucun poste de ce type n'était alors vacant ; que l'avis précité du médecin de prévention ne contraignait au demeurant pas l'administration à proposer un tel poste à M. A ; que pour satisfaire à son obligation de reclassement, l'université a proposé à l'intéressé, le 28 novembre 2006, un poste administratif au service administratif d'action sociale, puis deux autres postes à caractère administratif le 28 mars 2007, l'un à l'agence comptable, l'autre à la division des ressources humaines ; que si le requérant les a refusés par courrier des 1er décembre 2006 et 5 avril 2007, l'université a, en proposant les trois postes susmentionnés, satisfait à son obligation de recherche de reclassement et n'a ainsi pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A soutient que l'université a attendu fautivement quatre années après la déclaration d'inaptitude pour le licencier et qu'elle aurait dû vérifier s'il n'était pas redevenu apte à l'exercice de ses fonctions à la date de la décision attaquée ; que, toutefois, l'université s'est fondée, pour conclure à l'inaptitude physique de M. A à la date de la décision de licenciement litigieuse, sur des avis médicaux dont le requérant ne conteste pas utilement la validité en se bornant à faire valoir qu'ils datent de plus de quatre ans ; qu'en l'espèce, M. A s'étant toujours prévalu de son inaptitude physique, ne l'ayant jamais contestée et n'ayant jamais produit de document médical la contestant, l'université n'a commis aucune erreur de droit en ne vérifiant pas son inaptitude à la date du licenciement ; que le moyen doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 21 décembre 2010 par laquelle le président de l'Université de Strasbourg a prononcé son licenciement pour inaptitude physique ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à être indemnisé du préjudice que lui auraient causé la décision de licenciement litigieuse et le prétendu refus de l'université de lui proposer un poste compatible avec sa situation médicale doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Strasbourg, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et à l'université de Strasbourg.
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N° 11NC01672



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