Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 06/10/2011, 09VE02466, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 06/10/2011, 09VE02466, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 6ème chambre
- N° 09VE02466
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
06 octobre 2011
- Président
- M. HAÏM
- Rapporteur
- M. Eric BIGARD
- Avocat(s)
- SCP FARGE COLAS & ASSOCIES
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Anne A domiciliée ..., par Me Farge ; Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0709524 en date du 18 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande indemnitaire formulée à hauteur de 5 000 euros ;
2°) de condamner la commune d'Herblay à lui verser, à titre principal, la somme de 9 058,07 euros, ou, à titre subsidiaire, la somme de 5 000 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2007 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Herblay la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle justifie du préjudice financier subi du fait de l'illégalité de la décision du 10 août 2007 refusant de modifier l'attestation destinée à l'ASSEDIC qui lui avait été remise après son refus de renouvellement de son contrat ;
...........................................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :
- le rapport de M. Bigard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,
- et les observations de Me Paiella pour Mme A ;
Sur l'appel incident :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel incident :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, même si elle a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminé pour une durée de six mois suite à la fin de son premier contrat, Mlle A n'a à aucun moment fait état de son intention de démissionner, elle a d'ailleurs travaillé jusqu'à la date d'échéance de son contrat le 28 septembre 2006 ; que la circonstance qu'elle n'ait pas souhaité renouveler ce contrat ne saurait être assimilée par la commune d'Herblay à une démission, que par suite la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de Mlle A tendant à ce que la commune d'Herblay soit contrainte de lui fournir une attestation expurgée de la mention démission , et sur laquelle figurera la mention Fin de Contrat à durée déterminée ;
Sur l'appel principal :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la lettre en date du 20 novembre 2006 de l'ASSEDIC de l'ouest parisien adressée à Mlle A que cet organisme a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour au motif qu'il appartenait à la commune d'Herblay de l'indemniser ; qu'ainsi le lien de causalité direct entre le rejet de la demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi et la mention démission sur l'attestation ASSEDIC n'est pas établi ; qu'il suit de là que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions indemnitaires de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Herblay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle A le versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de la commune d'Herblay est rejeté.
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N° 09VE02466 2
1°) d'annuler le jugement n° 0709524 en date du 18 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande indemnitaire formulée à hauteur de 5 000 euros ;
2°) de condamner la commune d'Herblay à lui verser, à titre principal, la somme de 9 058,07 euros, ou, à titre subsidiaire, la somme de 5 000 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2007 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Herblay la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle justifie du préjudice financier subi du fait de l'illégalité de la décision du 10 août 2007 refusant de modifier l'attestation destinée à l'ASSEDIC qui lui avait été remise après son refus de renouvellement de son contrat ;
...........................................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :
- le rapport de M. Bigard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,
- et les observations de Me Paiella pour Mme A ;
Sur l'appel incident :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel incident :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, même si elle a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminé pour une durée de six mois suite à la fin de son premier contrat, Mlle A n'a à aucun moment fait état de son intention de démissionner, elle a d'ailleurs travaillé jusqu'à la date d'échéance de son contrat le 28 septembre 2006 ; que la circonstance qu'elle n'ait pas souhaité renouveler ce contrat ne saurait être assimilée par la commune d'Herblay à une démission, que par suite la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de Mlle A tendant à ce que la commune d'Herblay soit contrainte de lui fournir une attestation expurgée de la mention démission , et sur laquelle figurera la mention Fin de Contrat à durée déterminée ;
Sur l'appel principal :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la lettre en date du 20 novembre 2006 de l'ASSEDIC de l'ouest parisien adressée à Mlle A que cet organisme a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour au motif qu'il appartenait à la commune d'Herblay de l'indemniser ; qu'ainsi le lien de causalité direct entre le rejet de la demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi et la mention démission sur l'attestation ASSEDIC n'est pas établi ; qu'il suit de là que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions indemnitaires de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Herblay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle A le versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de la commune d'Herblay est rejeté.
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