Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 06/10/2011, 09VE02466, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 6ème chambre

N° 09VE02466

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 06 octobre 2011


Président

M. HAÏM

Rapporteur

M. Eric BIGARD

Rapporteur public

M. SOYEZ

Avocat(s)

SCP FARGE COLAS & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Anne A domiciliée ..., par Me Farge ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709524 en date du 18 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande indemnitaire formulée à hauteur de 5 000 euros ;

2°) de condamner la commune d'Herblay à lui verser, à titre principal, la somme de 9 058,07 euros, ou, à titre subsidiaire, la somme de 5 000 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Herblay la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle justifie du préjudice financier subi du fait de l'illégalité de la décision du 10 août 2007 refusant de modifier l'attestation destinée à l'ASSEDIC qui lui avait été remise après son refus de renouvellement de son contrat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :
- le rapport de M. Bigard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,
- et les observations de Me Paiella pour Mme A ;

Sur l'appel incident :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel incident :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, même si elle a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminé pour une durée de six mois suite à la fin de son premier contrat, Mlle A n'a à aucun moment fait état de son intention de démissionner, elle a d'ailleurs travaillé jusqu'à la date d'échéance de son contrat le 28 septembre 2006 ; que la circonstance qu'elle n'ait pas souhaité renouveler ce contrat ne saurait être assimilée par la commune d'Herblay à une démission, que par suite la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de Mlle A tendant à ce que la commune d'Herblay soit contrainte de lui fournir une attestation expurgée de la mention démission , et sur laquelle figurera la mention Fin de Contrat à durée déterminée ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la lettre en date du 20 novembre 2006 de l'ASSEDIC de l'ouest parisien adressée à Mlle A que cet organisme a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour au motif qu'il appartenait à la commune d'Herblay de l'indemniser ; qu'ainsi le lien de causalité direct entre le rejet de la demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi et la mention démission sur l'attestation ASSEDIC n'est pas établi ; qu'il suit de là que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions indemnitaires de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Herblay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle A le versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de la commune d'Herblay est rejeté.

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