Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 09MA01028, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 5ème chambre - formation à 3

N° 09MA01028

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 03 février 2011


Président

M. FERULLA

Rapporteur

M. Michel POCHERON

Rapporteur public

Mme CHENAL-PETER

Avocat(s)

PONS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA01028, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par Me Michel Suzanne, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701091 du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux délibérations en date des 30 janvier et 1er mars 2007 par lesquelles le conseil municipal de Vendargues a décidé d'accorder respectivement à M. Bernard Galtier, premier adjoint, et à M. Pierre Dudieuzère, maire, le bénéfice des dispositions de l'article L.2123-35 du code général des collectivités territoriales dans le contentieux engagé pour diffamation , et de confirmer l'imputation des dépenses engagées et payées au chapitre 011 du budget communal ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites délibérations ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;


Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de M. Bernard A, requérant ;

Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre les délibérations en date des 30 janvier et 1er mars 2007 par lesquelles le conseil municipal de Vendargues a décidé d'accorder le bénéfice de l'article L.2123-35 du code général de collectivités territoriales respectivement à M. Galtier, premier adjoint, et M. Dudieuzère, maire, relativement à un contentieux en diffamation engagé par les intéressés contre des conseillers municipaux d'opposition, dont le requérant, et de confirmer l'imputation des dépenses engagées et payées au chapitre 011 du budget communal ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2123-35 du code général des collectivités territoriales dans ses dispositions en vigueur à la date des délibérations litigieuses : Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces, ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. La protection prévue aux deux alinéas précédents est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages ... ;

Considérant en premier lieu qu'en se référant aux travaux parlementaires préparatoires au vote de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 qui, par son article 101-1, a introduit les dispositions précitées des deux premiers alinéas de l'article L.2123-35 du code général des collectivités territoriales dans l'ordre juridique, les premiers juges ont à bon droit procédé à une vérification de la portée de ces dispositions et de leur application aux faits de la cause ;

Considérant en second lieu qu'il résulte justement de ces travaux parlementaires, notamment de la discussion au Sénat sur l'amendement de la commission des lois dont est issue la rédaction finalement adoptée des deux premiers alinéas de l'article L.2123-35 précité du code général des collectivités territoriales, que le législateur a, par ces dispositions, clairement entendu étendre aux élus locaux la protection assurée aux fonctionnaires par l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, aux termes duquel la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions ;
que la rédaction proposée par la commission des lois du Sénat, selon les propos mêmes de son rapporteur, a eu pour objectif d'éviter les divergences d'appréciation entre ce qui est applicable aux élus et ce qui est applicables aux fonctionnaires , et d'assurer une vraie protection des élus locaux victimes de violences, outrages ou d'autres malédictions du même ordre ; que c'est ainsi à bon droit que le Tribunal a estimé que la protection que la commune doit au maire et aux élus visés par l'article L.2123-35 du code général des collectivités territoriales n'était pas limitée aux cas de violences, menaces ou outrages visés au deuxième alinéa, mais pouvait être accordée à raison de toutes menaces ou attaques dont ces élus feraient l'objet à l'occasion ou du fait de leurs fonctions ; que, d'ailleurs, cette protection a été étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation par l'article 112-IV de la loi n°2003-239 du 18 mars 2003, codifié au troisième alinéa précité de l'article L.2123-35 du code général des collectivités territoriales, qui mentionne expressément les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages comme étant au nombre des actes entrant dans le champ d'application desdites dispositions ; qu'ainsi le conseil municipal de Vendargues n'a pas commis d'erreur de droit en accordant la protection de la commune à MM. Dudieuzère et Galtier suite à la plainte pour diffamation qu'ils avaient déposée à l'encontre de conseillers municipaux d'opposition en raison de la diffusion en juin 2001 d'un communiqué qualifiant de faux un projet de procès-verbal et une délibération relatifs à l'ouverture d'une procédure de création d'une ZAC et les mettant personnellement en cause, et en mettant à la charge du budget communal les honoraires d'avocat engagés et payés par eux dans le cadre de cette procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par la commune de Vendargues et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Vendargues, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Vendargues, une somme de 1 600 (mille six cents)euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Vendargues est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A et à la commune de Vendargues.



''
''
''
''
N° 09MA01028 2
sd