Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26/07/2011, 346771, Publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 1ère et 6ème sous-sections réunies
N° 346771
ECLI : FR:CESSR:2011:346771.20110726
Publié au recueil Lebon
Lecture du mardi 26 juillet 2011
Président
M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur
M. Jean Lessi
Rapporteur public
Mme Maud Vialettes
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 18 janvier 2011 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par le SNUTEFI-FSU, dont le siège est Tour Mirabeau, Pièce 5129, 39/43, quai A. Citroën à Paris Cedex 15 (75739), par le SYNDICAT NATIONAL SUD TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES, dont le siège est 112, boulevard Bonne Nouvelle à Paris (75010), et par le SYNDICAT NATIONAL CGT SETE, dont le siège est 50 ter, rue de Malte à Paris (75010) et tendant :
1°) à l'annulation de la décision, portée à leur connaissance au cours des conseils d'administration des 18 mai et 1er juillet 2010, par laquelle le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (INTEFP) a réorganisé les centres interrégionaux de formation (CIF) de cet établissement, en supprimant les sites de Toulouse et de Dijon et en créant celui de Montpellier ;
2°) à ce que soit mis à la charge de l'INTEFP le versement de la somme de 200 euros à chaque organisation syndicale requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2005-1555 du 13 décembre 2005 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 311-1 et R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (...) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale " ; que, hormis le cas où il aurait été doté par un texte d'un pouvoir réglementaire, un établissement public national ne peut être regardé comme une autorité à compétence nationale, au sens de ces dispositions ;
Considérant que le SNUTEFI-FSU, le SYNDICAT NATIONAL SUD TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES et le SYNDICAT NATIONAL CGT SETE demandent l'annulation de la décision non formalisée, portée à leur connaissance au cours des conseils d'administration des 18 mai et 1er juillet 2010, par laquelle le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a supprimé les centres interrégionaux de formation de Toulouse et de Dijon, et créé un nouveau site à Montpellier ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette demande, dirigée contre une décision prise par le directeur d'un établissement public national auquel aucun texte n'a attribué un pouvoir réglementaire, n'entre pas dans les prévisions du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu'aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de telles conclusions ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Lyon, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête du SNUTEFI-FSU, du SYNDICAT NATIONAL SUD TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES et du SYNDICAT NATIONAL CGT SETE est renvoyé au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT SNUTEFI-FSU, au SYNDICAT NATIONAL SUD TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES, au SYNDICAT NATIONAL CGT SETE, à l'Institut national du travail de l'emploi et de la formation professionnelle et au président du tribunal administratif de Lyon.
Analyse
CETAT17-05-02 COMPÉTENCE. COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT. - RECOURS DIRIGÉS CONTRE LES ACTES RÉGLEMENTAIRES DES AUTORITÉS À COMPÉTENCE NATIONALE ET CONTRE LEURS CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS DE PORTÉE GÉNÉRALE (2° DE L'ART. R. 311-1 DU CJA) - APPLICATION AUX SEULS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX DOTÉS D'UN POUVOIR RÉGLEMENTAIRE PAR UN TEXTE.
CETAT33 COMPÉTENCE. COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT. - ACTES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS - COMPÉTENCE AU SEIN DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - DISPOSITIONS DU 2° DE L'ART. R. 311-1 DU CJA PRÉVOYANT LA COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT POUR CONNAÎTRE DES RECOURS DIRIGÉS CONTRE LES ACTES RÉGLEMENTAIRES DES AUTORITÉS À COMPÉTENCE NATIONALE ET CONTRE LEURS CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS DE PORTÉE GÉNÉRALE - APPLICATION AUX SEULS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX DOTÉS D'UN POUVOIR RÉGLEMENTAIRE PAR UN TEXTE.
17-05-02 Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA) : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (
) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ». Hormis le cas où il aurait été doté par un texte d'un pouvoir réglementaire, un établissement public national ne peut être regardé comme une autorité à compétence nationale, au sens de ces dispositions.
33 Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA) : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (
) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ». Hormis le cas où il aurait été doté par un texte d'un pouvoir réglementaire, un établissement public national ne peut être regardé comme une autorité à compétence nationale, au sens de ces dispositions.