Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 12/05/2011, 09PA04093, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 3 ème chambre
N° 09PA04093
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 12 mai 2011
Président
Mme VETTRAINO
Rapporteur
M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public
M. JARRIGE
Avocat(s)
KOVALSKY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire récapitulatif, enregistrés le 3 juillet 2009 et le 26 mars 2010, présentés pour la SOCIETE EUROFARAD, dont le siège est 93 rue Oberkampf à Paris (75011), par Me Calvayrac ; la SOCIETE EUROFARAD demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702369/3-3 en date du 14 avril 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a annulé la décision du 30 novembre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, a annulé, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail en date du 19 juin 2006 refusant d'autoriser la SOCIETE EUROFARAD à licencier M. Philippe A, et a autorisé son licenciement par ladite société ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 :
- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,
- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,
- et les observations de Me Leprêtre, pour la SOCIETE EUROFARAD ;
Considérant que par décision du 30 novembre 2006, le ministre du travail, de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a, sur recours hiérarchique de la SOCIETE EUROFARAD, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 19 juin 2006, fondée à tort sur un critère d'insuffisance professionnelle, refusant de délivrer à la SOCIETE EUROFARAD l'autorisation de licencier M. A, qui exerçait au sein de cette société les fonctions d'ingénieur commercial export depuis le 9 juillet 1999 et était salarié protégé en sa qualité de délégué syndical, représentant syndical au comité central d'entreprise, membre titulaire de cette même entité et du comité d'établissement de Paris et délégué du personnel, et a autorisé ladite société à le licencier ; que M. A a été licencié le 5 décembre 2006 pour faute consistant en une insubordination récurrente ; que sur la requête de M. A, le Tribunal Administratif de Paris a annulé cette décision par jugement du 14 avril 2009 et condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la SOCIETE EUROFARAD relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, devenu article L. 2421-3 du même code : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'il résulte de ces dispositions que dans le cas où l'intéressé, titulaire de l'un de ces mandats à la date de la délibération du comité d'entreprise, obtient valablement un mandat différent après cette délibération et avant la décision administrative relative à son licenciement, le comité d'entreprise doit à nouveau être saisi de son cas ; qu'à défaut de cette nouvelle saisine l'autorité administrative n'est pas en mesure de se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été désigné délégué syndical de la CGT le 22 juillet 2003, représentant syndical au comité d'établissement de Paris en décembre 2003, délégué du personnel en janvier 2004, membre titulaire du comité central d'entreprise et du comité d'établissement de Paris en mai 2004 ; que dans le cadre de la procédure de licenciement le concernant, le comité central d'entreprise a été consulté le 7 avril 2006 et a exprimé son avis défavorable au licenciement ; que M. A a été désigné représentant syndical au comité central d'entreprise le 8 juin 2006, antérieurement à la décision de l'inspecteur du travail du 19 juin 2006, dans des conditions dont la régularité n'a pas été contestée ; que les mandats de membre titulaire du comité central d'entreprise et de représentant syndical au sein de cette même entité correspondent à des fonctions de nature différente ; que si l'intéressé était en possession d'un mandat de délégué syndical de la CGT au sein de l'entreprise au moment de sa désignation en tant que représentant syndical au comité central d'entreprise, il est constant que ces mandats sont de nature différente ; que dès lors, une nouvelle consultation du comité central d'entreprise postérieurement à la désignation de M. A en tant que représentant syndical à ce comité s'imposait ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision du 30 novembre 2006 était, pour ce motif, entachée d'illégalité ;
Considérant en outre qu'eu égard à l'attitude de défiance manifestée par la SOCIETE EUROFARAD à l'encontre de M. A à partir de l'obtention par ce dernier de mandats syndicaux et de représentation du personnel, dont témoignent de nombreuses pièces du dossier, notamment des rappels au règlement de la part de l'inspection du travail concernant l'entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel et l'existence de discriminations syndicales, tout lien entre la décision de licenciement et l'exercice par M. A de ses différents mandats ne peut être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EUROFARAD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 30 novembre 2006 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE EUROFARAD doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SOCIETE EUROFARAD une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE EUROFARAD est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE EUROFARAD versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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1°) d'annuler le jugement n° 0702369/3-3 en date du 14 avril 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a annulé la décision du 30 novembre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, a annulé, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail en date du 19 juin 2006 refusant d'autoriser la SOCIETE EUROFARAD à licencier M. Philippe A, et a autorisé son licenciement par ladite société ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 :
- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,
- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,
- et les observations de Me Leprêtre, pour la SOCIETE EUROFARAD ;
Considérant que par décision du 30 novembre 2006, le ministre du travail, de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a, sur recours hiérarchique de la SOCIETE EUROFARAD, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 19 juin 2006, fondée à tort sur un critère d'insuffisance professionnelle, refusant de délivrer à la SOCIETE EUROFARAD l'autorisation de licencier M. A, qui exerçait au sein de cette société les fonctions d'ingénieur commercial export depuis le 9 juillet 1999 et était salarié protégé en sa qualité de délégué syndical, représentant syndical au comité central d'entreprise, membre titulaire de cette même entité et du comité d'établissement de Paris et délégué du personnel, et a autorisé ladite société à le licencier ; que M. A a été licencié le 5 décembre 2006 pour faute consistant en une insubordination récurrente ; que sur la requête de M. A, le Tribunal Administratif de Paris a annulé cette décision par jugement du 14 avril 2009 et condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la SOCIETE EUROFARAD relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, devenu article L. 2421-3 du même code : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'il résulte de ces dispositions que dans le cas où l'intéressé, titulaire de l'un de ces mandats à la date de la délibération du comité d'entreprise, obtient valablement un mandat différent après cette délibération et avant la décision administrative relative à son licenciement, le comité d'entreprise doit à nouveau être saisi de son cas ; qu'à défaut de cette nouvelle saisine l'autorité administrative n'est pas en mesure de se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été désigné délégué syndical de la CGT le 22 juillet 2003, représentant syndical au comité d'établissement de Paris en décembre 2003, délégué du personnel en janvier 2004, membre titulaire du comité central d'entreprise et du comité d'établissement de Paris en mai 2004 ; que dans le cadre de la procédure de licenciement le concernant, le comité central d'entreprise a été consulté le 7 avril 2006 et a exprimé son avis défavorable au licenciement ; que M. A a été désigné représentant syndical au comité central d'entreprise le 8 juin 2006, antérieurement à la décision de l'inspecteur du travail du 19 juin 2006, dans des conditions dont la régularité n'a pas été contestée ; que les mandats de membre titulaire du comité central d'entreprise et de représentant syndical au sein de cette même entité correspondent à des fonctions de nature différente ; que si l'intéressé était en possession d'un mandat de délégué syndical de la CGT au sein de l'entreprise au moment de sa désignation en tant que représentant syndical au comité central d'entreprise, il est constant que ces mandats sont de nature différente ; que dès lors, une nouvelle consultation du comité central d'entreprise postérieurement à la désignation de M. A en tant que représentant syndical à ce comité s'imposait ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision du 30 novembre 2006 était, pour ce motif, entachée d'illégalité ;
Considérant en outre qu'eu égard à l'attitude de défiance manifestée par la SOCIETE EUROFARAD à l'encontre de M. A à partir de l'obtention par ce dernier de mandats syndicaux et de représentation du personnel, dont témoignent de nombreuses pièces du dossier, notamment des rappels au règlement de la part de l'inspection du travail concernant l'entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel et l'existence de discriminations syndicales, tout lien entre la décision de licenciement et l'exercice par M. A de ses différents mandats ne peut être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EUROFARAD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 30 novembre 2006 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE EUROFARAD doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SOCIETE EUROFARAD une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE EUROFARAD est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE EUROFARAD versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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