Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 14/04/2011, 10VE00509, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 2ème Chambre
N° 10VE00509
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 14 avril 2011
Président
M. BOULEAU
Rapporteur
M. Hubert LENOIR
Rapporteur public
Mme KERMORGANT
Avocat(s)
CABINET MOLAS ET ASSOCIÉS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme François A, demeurant ..., M. Mathias A demeurant ..., M. Paul A demeurant ... et M. Albert A demeurant ..., par Me Kuperman, avocat ; les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0709353 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 juin 2007 du conseil municipal de Bièvres approuvant le Plan Local d'Urbanisme ;
2°) d'annuler la délibération en question ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bièvres le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les formalités prévues par l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales avaient été respectées ;
- le rapport d'enquête publique était irrégulier dès lors qu'il ne mentionnait pas l'avis du centre régional de la propriété forestière ;
- la commune ne pouvait pas, sauf à méconnaître l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, instituer une servitude de constructibilité alors qu'elle n'avait pas élaboré un projet d'aménagement urbain suffisamment précis ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :
- le rapport de M. Lenoir, président,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Barthélémy de la SELARL MOLAS et Associés ;
Considérant que, par une délibération en date du 23 juin 2003, le conseil municipal de la commune de Bièvres (Essonne) a prescrit la révision de son plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme ; que le projet de ce nouveau document d'urbanisme a été adopté par le conseil municipal par une délibération du 11 juillet 2006 ; qu'après une enquête publique qui s'est déroulée au cours de la période du 18 décembre 2006 au 27 janvier 2007, le conseil municipal a approuvé, par une délibération en date du 28 juin 2007, le projet définitif de ce plan local d'urbanisme ; que les consorts A relèvent appel du jugement en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, saisi par eux d'une demande d'annulation de cette dernière délibération, a rejeté cette demande ; qu'ils limitent cependant leur critique d'appel au rejet, par les premiers juges, de leurs moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 2120 du code général des collectivités territoriales, L. 123-2, L. 123-10 et R. 123-9 du code de l'urbanisme ;
Sur la recevabilité de la requête n° 10VE10509 :
Considérant que la requête des consorts A ne se borne pas à reprendre devant la Cour les moyens soulevés en première instance mais critique également la motivation retenue par les premiers juges pour rejeter leur demande ; que cette requête est, dès lors, suffisamment motivée et, par suite, est recevable ;
Sur la légalité de la délibération du 28 juin 2007 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2120 du code général des collectivités territoriales : Toute convocation est faite par le maire (...) Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux (...) ; que la commune démontre, notamment par la communication de la copie de la convocation des membres du conseil municipal et de l'attestation produite par le maire, que les membres du conseil municipal ont bien été convoqués afin d'assister à la séance au cours de laquelle a été adoptée la délibération attaquée ; qu'il revenait dès lors aux requérants d'établir, par tout moyen de preuve, que les convocations en question n'étaient pas parvenues à leurs destinataires dans le délai fixé par l'article L. 2120 précité ; qu'en estimant que cette preuve n'était pas apportée, les premiers juges n'ont pas indument renversé la charge de la preuve ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ce moyen ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : (...) Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-17 du même code : (...) Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis (...) du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il, prévoit une réduction des espaces (...) forestiers (...) Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 123-19 du même code : (...) Le dossier est composé (...) des avis émis par les collectivités ou organisme associés ou consultés (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à enquête publique ne comprenait pas, parmi l'ensemble des avis mentionnés par le commissaire enquêteur en pages 116 et 117 de son rapport, la mention de l'avis tacite émis, en application de l'article R. 123-17 précité, par le Centre régional de la Propriété Forestière deux mois après sa saisine intervenue le 7 septembre 2006 ; que, toutefois, et alors surtout que l'avis ainsi émis était réputé favorable en application de ce même article, une telle omission n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché la procédure à l'issue de laquelle a été adopté la délibération attaquée d'un vice substantiel de nature à en justifier l'annulation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ce moyen ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme : Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement (...) ; qu'en application de ces dispositions, les auteurs du règlement du plan local d'urbanisme ont défini, dans un secteur relevant de la zone UH dudit règlement, une servitude limitant la superficie des constructions situées à proximité de la rue de Paris ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la commune avait suffisamment justifié de l'institution de cette servitude temporaire en se référant à l'existence d'un secteur devant être rénové dans le cadre des orientations du plan d'aménagement et de développement durable ; que, par ailleurs, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que les dispositions précitées de l'article L. 123-2 n'imposaient pas à la commune d'avoir commencé l'étude ou la mise en oeuvre d'un projet d'aménagement global avant toute institution de la servitude prévue par le même article ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bièvres, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux consorts A de la somme demandée par ces derniers au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des consorts A pris ensemble le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Bièvres et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge des consorts A le versement à la commune de Bièvres d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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1°) d'annuler le jugement n° 0709353 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 juin 2007 du conseil municipal de Bièvres approuvant le Plan Local d'Urbanisme ;
2°) d'annuler la délibération en question ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bièvres le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les formalités prévues par l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales avaient été respectées ;
- le rapport d'enquête publique était irrégulier dès lors qu'il ne mentionnait pas l'avis du centre régional de la propriété forestière ;
- la commune ne pouvait pas, sauf à méconnaître l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, instituer une servitude de constructibilité alors qu'elle n'avait pas élaboré un projet d'aménagement urbain suffisamment précis ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :
- le rapport de M. Lenoir, président,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Barthélémy de la SELARL MOLAS et Associés ;
Considérant que, par une délibération en date du 23 juin 2003, le conseil municipal de la commune de Bièvres (Essonne) a prescrit la révision de son plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme ; que le projet de ce nouveau document d'urbanisme a été adopté par le conseil municipal par une délibération du 11 juillet 2006 ; qu'après une enquête publique qui s'est déroulée au cours de la période du 18 décembre 2006 au 27 janvier 2007, le conseil municipal a approuvé, par une délibération en date du 28 juin 2007, le projet définitif de ce plan local d'urbanisme ; que les consorts A relèvent appel du jugement en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, saisi par eux d'une demande d'annulation de cette dernière délibération, a rejeté cette demande ; qu'ils limitent cependant leur critique d'appel au rejet, par les premiers juges, de leurs moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 2120 du code général des collectivités territoriales, L. 123-2, L. 123-10 et R. 123-9 du code de l'urbanisme ;
Sur la recevabilité de la requête n° 10VE10509 :
Considérant que la requête des consorts A ne se borne pas à reprendre devant la Cour les moyens soulevés en première instance mais critique également la motivation retenue par les premiers juges pour rejeter leur demande ; que cette requête est, dès lors, suffisamment motivée et, par suite, est recevable ;
Sur la légalité de la délibération du 28 juin 2007 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2120 du code général des collectivités territoriales : Toute convocation est faite par le maire (...) Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux (...) ; que la commune démontre, notamment par la communication de la copie de la convocation des membres du conseil municipal et de l'attestation produite par le maire, que les membres du conseil municipal ont bien été convoqués afin d'assister à la séance au cours de laquelle a été adoptée la délibération attaquée ; qu'il revenait dès lors aux requérants d'établir, par tout moyen de preuve, que les convocations en question n'étaient pas parvenues à leurs destinataires dans le délai fixé par l'article L. 2120 précité ; qu'en estimant que cette preuve n'était pas apportée, les premiers juges n'ont pas indument renversé la charge de la preuve ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ce moyen ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : (...) Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-17 du même code : (...) Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis (...) du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il, prévoit une réduction des espaces (...) forestiers (...) Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 123-19 du même code : (...) Le dossier est composé (...) des avis émis par les collectivités ou organisme associés ou consultés (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à enquête publique ne comprenait pas, parmi l'ensemble des avis mentionnés par le commissaire enquêteur en pages 116 et 117 de son rapport, la mention de l'avis tacite émis, en application de l'article R. 123-17 précité, par le Centre régional de la Propriété Forestière deux mois après sa saisine intervenue le 7 septembre 2006 ; que, toutefois, et alors surtout que l'avis ainsi émis était réputé favorable en application de ce même article, une telle omission n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché la procédure à l'issue de laquelle a été adopté la délibération attaquée d'un vice substantiel de nature à en justifier l'annulation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ce moyen ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme : Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement (...) ; qu'en application de ces dispositions, les auteurs du règlement du plan local d'urbanisme ont défini, dans un secteur relevant de la zone UH dudit règlement, une servitude limitant la superficie des constructions situées à proximité de la rue de Paris ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la commune avait suffisamment justifié de l'institution de cette servitude temporaire en se référant à l'existence d'un secteur devant être rénové dans le cadre des orientations du plan d'aménagement et de développement durable ; que, par ailleurs, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que les dispositions précitées de l'article L. 123-2 n'imposaient pas à la commune d'avoir commencé l'étude ou la mise en oeuvre d'un projet d'aménagement global avant toute institution de la servitude prévue par le même article ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bièvres, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux consorts A de la somme demandée par ces derniers au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des consorts A pris ensemble le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Bièvres et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge des consorts A le versement à la commune de Bièvres d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Analyse
CETAT68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme.