Conseil d'État, , 28/03/2011, 347869
Conseil d'État, , 28/03/2011, 347869
Conseil d'État -
- N° 347869
- ECLI:FR:CEORD:2011:347869.20110328
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
lundi
28 mars 2011
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 2011, présentée par M. Maxime A, élisant domicile, en sa qualité de député, à l'Assemblée nationale, 126, rue de l'Université à Paris (75355) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner toutes mesures utiles pour qu'il soit mis fin à l'application de la décision du 23 mars 2011 par laquelle le Bureau de l'Assemblée nationale lui a infligé la sanction de censure avec exclusion temporaire, assortie de la privation de la moitié de son indemnité parlementaire pendant deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Assemblée nationale la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que la décision contestée a été prise par une personne morale de droit public et qu'elle est en conséquence susceptible de recours devant la juridiction administrative ; que cette décision, qui n'est pas motivée, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un procès équitable et au droit à un recours effectif ; qu'elle affecte l'indépendance d'un élu ; que la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse préjudicie de manière particulièrement grave et immédiate aux intérêts du requérant, en l'empêchant d'exercer son mandat parlementaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le règlement de l'Assemblée nationale ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale..." ; que le juge administratif des référés ne peut être saisi d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de ces dispositions que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu' il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant que la requête que M. A, député, présente, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés du Conseil d'Etat est relative à la sanction de censure avec exclusion temporaire qui lui a été infligée par le Bureau de l'Assemblée nationale ;
Considérant que le règlement de l'Assemblée nationale détermine les peines disciplinaires applicables aux membres de l'Assemblée ; qu'en vertu de l'article 74 de ce règlement, " en cas de voie de fait d'un membre de l'Assemblée à l'égard d'un de ses collègues, le président peut proposer au Bureau la peine de la censure avec exclusion temporaire " ; que le régime de sanction ainsi prévu par le règlement de l'Assemblée nationale fait partie du statut du parlementaire, dont les règles particulières découlent de la nature de ses fonctions ; que ce régime se rattache à l'exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement ; qu'il en résulte qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître des litiges relatifs aux sanctions infligées par les organes d'une assemblée parlementaire aux membres de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige auquel se rattache la mesure d'urgence demandée par M. A est manifestement étranger à la compétence de la juridiction administrative ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Maxime A.
Copie en sera adressée pour information au président de l'Assemblée nationale.