Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 30/03/2011, 327669, Publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 5 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège est Tour Galliéni, 36 avenue du général de Gaulle à Bagnolet (93170) ; l'ONIAM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX01473 du 24 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'une part, a annulé le jugement n° 0700592 du 27 février 2008 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il rejetait les conclusions tendant à la réparation par l'office des conséquences dommageables d'une intervention chirurgicale subie le 20 novembre 2001 par M. Jean-Paul A au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et, d'autre part, a mis à sa charge à ce titre diverses indemnités à verser à M. Jean-Paul A, à Mme A et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime ;

2°) réglant l'affaire au fond, de le mettre hors de cause ;




Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme A et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Bordeaux,

-les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, à Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme A et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;




Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Jean-Paul A a subi le 20 novembre 2001, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, une endartériectomie de la carotide gauche ; que dans les heures suivant cette intervention, il a présenté une thrombose de la carotide gauche qui s'est manifestée dès 0h30 le lendemain par un accident ischémique transitoire ; qu'une nouvelle opération en vue de remédier à la thrombose n'a été pratiquée qu'à 7h30, alors qu'un accident vasculaire cérébral s'était produit, à l'origine de multiples séquelles entraînant pour M. A une incapacité permanente partielle de 85 % ; que ce dernier a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Aquitaine qui, dans ses avis du 15 septembre 2004 et du 19 avril 2006, a estimé que le dommage devait être indemnisé par l'assureur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à hauteur de 80 % et par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à hauteur de 20 % ; que M. A, après avoir reçu une provision de l'ONIAM, a regardé comme insuffisantes les offres d'indemnisation définitives et a saisi, de même que son épouse et la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, le tribunal administratif de Bordeaux ; que celui-ci, par un jugement du 27 février 2008, a condamné le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à verser aux requérants une somme correspondant à 80 % de son évaluation de leurs préjudices mais a rejeté le surplus de leurs conclusions et a mis l'ONIAM hors de cause ; que par un arrêt du 24 février 2009, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement en tant qu'il mettait l'office hors de cause et a mis à la charge de ce dernier les 20 % des préjudices ou débours de M. A, de son épouse et de la caisse que les premiers juges n'avaient pas fait supporter au centre hospitalier universitaire ;

Considérant que l'ONIAM se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; qu'à titre incident, M. et Mme A en demandent l'annulation en tant qu'il statue sur le montant du poste de préjudice des frais liés au handicap, sur le montant de l'indemnisation de M. A mise à la charge de l'ONIAM et sur l'imputation de la provision déjà versée par l'office ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, à titre incident, en demande l'annulation en tant qu'il ne condamne pas le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser 80 % des débours qu'elle a exposés et, à titre provoqué, si l'arrêt attaqué devait être annulé en tant qu'il met à la charge de l'ONIAM les 20 % de ses débours que les premiers juges n'avaient pas fait supporter au centre hospitalier universitaire, à son annulation également en tant qu'il ne condamne pas ce centre à l'indemniser de la totalité de ses débours ;

Sur le pourvoi principal de l'ONIAM :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (...) ; qu'en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM ;

Considérant que si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité ; que dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif ; que par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l'ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1, et présentent notamment le caractère de gravité requis, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue ;

Considérant que la cour administrative d'appel a relevé que la thrombose postopératoire dont M. A a été atteint constitue la réalisation d'un risque inhérent à l'intervention qu'il a subie, à l'origine d'un accident vasculaire cérébral ayant entraîné pour lui des conséquences anormales et excédant dans leur ensemble le degré de gravité défini, en application du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, par les dispositions de son article D. 1142-1 ; que le retard dans la prise en charge postopératoire, constitutif d'une faute, a causé une perte de chance, évaluée à 80 %, d'éviter les conséquences de l'aléa thérapeutique ; que la cour en a déduit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-1 et des règles de réparation de la perte de chance, qu'il appartenait à l'ONIAM d'indemniser au titre de la solidarité nationale la part du dommage subi par M. A résultant de l'aléa thérapeutique non réparée par les indemnités à la charge du centre hospitalier universitaire responsable de la perte de chance ; qu'elle n'a en cela ni commis d'erreur de droit, ni omis de répondre aux moyens soulevés devant elle par l'ONIAM, tirés de ce qu'une indemnisation au titre de la solidarité nationale serait par principe exclue et de ce que la faute imputable au centre hospitalier universitaire serait à l'origine de l'entier dommage ;

Considérant, toutefois, que les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ne prévoient d'indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit ; que dès lors, en mettant à la charge de l'ONIAM la réparation de 20 % des préjudices subis en propre par Mme A à raison des séquelles dont reste atteint son époux, la cour administrative d'appel a inexactement appliqué ces dispositions ;

Considérant également qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident (...). ; que l'indemnisation par l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, des conséquences d'un accident médical ne lui conférant pas la qualité d'auteur responsable des dommages, le recours subrogatoire des tiers payeurs ne peut dans ce cas être exercé contre lui ; que la cour a donc commis une autre erreur de droit en mettant à la charge de l'office le remboursement à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime de 20 % des frais exposés par elle à raison de l'état de santé de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM est uniquement fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il met à sa charge le versement d'une indemnité à Mme A et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime ;

Sur le pourvoi incident de M. et Mme A :

Considérant que la cour administrative d'appel a pu estimer, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le diagnostic d'accessibilité produit par M. et Mme A devant les juges du fond, rapproché des avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Aquitaine et des expertises ordonnées par cette commission, ne suffisait pas à démontrer que l'état de la victime entraînera avec certitude des dépenses d'aménagement de son domicile pour le montant qu'ils allèguent ; qu'elle n'a dès lors pas méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice en confirmant l'évaluation faite par les premiers juges du poste de préjudice des frais liés au handicap ;

Considérant, en revanche, que c'est par une erreur matérielle que la cour administrative d'appel, après avoir fixé l'obligation de l'ONIAM envers M. A à la fraction de 20 % des préjudices restés à la charge de ce dernier, a évalué le montant de l'indemnité correspondante avant prise en compte de la provision déjà versée à 52 040,36 euros, alors qu'eu égard à l'évaluation totale des préjudices retenue en première instance et qu'elle a confirmée, cette fraction devait s'élever à 63 586,04 euros ; que, dès lors que le jugement attaqué avait déduit, de l'indemnité due par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à M. A, une somme de 9 076,39 euros au titre de la provision versée par l'ONIAM à ce dernier, et avait ordonné au centre de rembourser la même somme à l'office, la cour a en outre commis une erreur de droit en déduisant à nouveau cette provision, pour le montant rectifié de 9 276,39 euros, des indemnités dont elle a mis le versement à M. A à la charge de l'ONIAM et en annulant le jugement en tant qu'il ordonnait un remboursement du centre hospitalier universitaire à l'office, réduisant ainsi indûment tant la créance de M. A que la dette du centre ; que l'erreur entache de manière indissociable ces deux éléments du dispositif de l'arrêt, relatifs à l'imputation de la provision déjà versée ;

Considérant que M. et Mme A ne sont, par suite, fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qu'en tant qu'il fixe le montant des indemnités dues par l'ONIAM à M. A et qu'en tant qu'il annule le remboursement de la provision à l'ONIAM par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;

Sur le pourvoi incident et provoqué de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime :

Considérant, d'une part, que l'arrêt attaqué n'a ni annulé, ni réformé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il prononçait la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à rembourser à la caisse 80 % de ses frais passés ; que, dès lors, contrairement à ce que celle-ci soutient, l'arrêt n'est entaché d'aucune omission à statuer sur la charge de ces débours ;

Considérant, d'autre part, que par suite de l'annulation de la mise à la charge de l'ONIAM de 20 % de ses débours, la caisse est recevable à demander, par la voie du pourvoi provoqué, l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux soit condamné à lui verser non pas 80 %, mais l'intégralité de ses débours ; que les dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font toutefois obstacle à ce que les personnes mentionnées à cet article assurent la réparation de conséquences dommageables d'un accident médical quand elles ne sont pas imputables à une faute qu'elles auraient commise ; que c'est, dès lors, sans commettre d'erreur de droit que la cour administrative d'appel a limité la part des débours de la caisse à indemniser par le centre hospitalier universitaire à la fraction de 80 % correspondant à la perte de chance imputable à la faute de ce dernier ;

Considérant que le pourvoi incident et provoqué de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime doit, par suite, être rejeté ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond dans les limites de la cassation prononcée, en statuant sur les conclusions de Mme A et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime tendant à l'indemnisation de la fraction de 20 % de leur préjudices ou débours que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n'a pas mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, sur le montant de l'indemnité due par l'ONIAM à M. A et sur l'imputation de la provision qu'il a déjà reçue de l'office ;

Sur le règlement au fond :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que la fraction de 20 % des préjudices de Mme A et des débours de la caisse ne peut pas plus être indemnisée par le centre hospitalier universitaire, dont la responsabilité n'est pas engagée dans cette part du dommage, que par l'ONIAM qui n'assure, au titre de la solidarité nationale, ni la réparation des préjudices des personnes ne remplissant pas les conditions posées au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, ni le remboursement des frais demandé par un tiers payeur exerçant le recours subrogatoire défini à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que les conclusions de Mme A et de la caisse ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le montant de l'indemnité due par l'ONIAM à M. A, avant prise en compte de la provision déjà versée, atteint 20 % des préjudices restés à la charge de ce dernier, dont l'évaluation à 317 930,18 euros est confirmée par des dispositions définitives de l'arrêt attaqué, soit 63 586,04 euros ; que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux a déduit, de l'indemnité due par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à M. A, une somme de 9 076,39 euros au titre de la provision versée par l'ONIAM à ce dernier, et a ordonné au centre hospitalier universitaire de rembourser la même somme à l'office ; qu'il convient par suite uniquement, afin de tenir compte de la provision qui s'élevait en réalité au montant non contesté de 9 276,39 euros, de déduire de l'indemnité due par l'ONIAM à M. A le solde de 200 euros, et de la fixer ainsi à 63 386,04 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée sur leur fondement par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme demandée au même titre par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; qu'il y a en revanche lieu de mettre à la charge de l'office la somme de 3 000 euros demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés par eux devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt n° 08BX01473 du 24 février 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il met à la charge de l'ONIAM le versement d'une indemnité à Mme A et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, qu'il fixe le montant de l'indemnité due par l'ONIAM à M. A et qu'il annule le jugement n° 0700592 du 27 février 2008 du tribunal administratif de Bordeaux dans la mesure où celui-ci condamnait le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à rembourser à l'ONIAM une somme de 9 076,39 euros.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'ONIAM le versement à M. A, après prise en compte de la provision reçue par ce dernier, de la somme de 63 386,04 euros.
Article 3 : Le jugement n° 0700592 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 février 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : L'ONIAM versera la somme de 3 000 euros à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A devant le tribunal administratif de Bordeaux et devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime devant les mêmes juridictions, le surplus des conclusions du pourvoi de l'ONIAM et du pourvoi incident de M. et Mme A, le pourvoi incident et provoqué de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées au même titre pour le centre hospitalier universitaire de Bordeaux sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, à M. et Mme Jean-Paul A, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime.

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