Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/03/2011, 10NC01902, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nancy - 3ème chambre - formation à 3

N° 10NC01902

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 17 mars 2011


Président

M. VINCENT

Rapporteur

M. Pierre VINCENT

Rapporteur public

M. COLLIER

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2010, présentée par M. Driss A, demeurant ...;

M. A demande à la Cour d'exécuter l'arrêt n° 08NC00511 du 25 septembre 2008 par lequel le président de la Cour a annulé l'arrêté du 13 février 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Il soutient que sa demande d'exécution, formulée le 15 août 2009 auprès du préfet du Bas-Rhin, est demeurée sans réponse ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin ;

Il soutient avoir exécuté l'arrêt susvisé de la Cour au regard de la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et qu'il n'a pu statuer sur la demande de titre de séjour de M. A, dès lors que celui-ci n'est pas sur le territoire français ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour en date du 10 décembre 2010 ouvrant une procédure juridictionnelle pour statuer sur la demande d'exécution présentée par M. A ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 31 janvier 2011, présenté par M. A, qui soutient que ses demandes de délivrance d'un visa auprès du consul général de France à Oran sont restées sans réponse ;

Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 7 février 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui confirme avoir exécuté l'arrêt de la Cour et soutient en outre que :

- l'annulation de l'arrêté de refus de séjour ne dispense pas M. A de l'obligation de détenir un visa pour rentrer en France et que l'intéressé n'a effectué que le 11 janvier 2011 une démarche en ce sens, qui ne porte au demeurant que sur la délivrance d'un visa de retour ;

- il appartient à l'intéressé de solliciter la délivrance d'un visa de court séjour pour raison médicale, en assortissant sa demande de tout justificatif utile concernant sa situation actuelle ;

Vu l'arrêt n° 08NC00511 de la Cour en date du 25 septembre 2008 ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au Tribunal administratif ou à la Cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution... Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte... ;

Considérant que, par arrêt n° 08NC00511 du 25 septembre 2008, la Cour a annulé, au motif tiré de l'exception d'illégalité du refus de délivrance d'un certificat de résidence opposé à M. A, de nationalité algérienne, l'arrêté du 13 février 2008 du préfet du Bas-Rhin en tant qu'il a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant que cet arrêt, notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, impliquait nécessairement que ce dernier se prononçât à nouveau sur l'existence d'un droit de M. A au séjour et, à cet effet, invite auparavant l'intéressé à se présenter aux autorités consulaires françaises en Algérie afin de s'y voir remettre un visa, puis lui délivre une autorisation provisoire de séjour pendant le temps nécessaire à l'instruction de sa demande ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que de telles diligences aient été accomplies, l'intéressé ne s'étant pas vu remettre un visa de court séjour, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a formé une telle demande dès le 27 juillet 2010 ;

Considérant qu'en s'abstenant, à la date de la présente décision, de se prononcer à nouveau sur la demande de certificat de résidence de M. A, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt du 25 septembre 2008 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'enjoindre audit ministre de se prononcer à nouveau sur le droit au séjour de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
D E C I D E :



Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de se prononcer à nouveau sur le droit de M. A au séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 2 : Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt du 25 septembre 2008.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Driss A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


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