Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 01/02/2011, 09VE02201, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 3ème Chambre

N° 09VE02201

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 01 février 2011


Président

M. BRESSE

Rapporteur

Mme Catherine RIOU

Rapporteur public

M. BRUNELLI

Avocat(s)

VALOT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Christophe A, demeurant ..., par Me Valot, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507893 en date du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2000 au 30 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de ce qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que des actions de formation soient assurées en personne par le titulaire de l'attestation, sans possibilité de délégation ; que l'administration ajoute ainsi une condition aux dispositions du a) du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts et que sa position est contraire aux stipulations de la sixième directive du 17 mai 1977, notamment son article 13 A ; qu'il relève du a) du 4° du 4 de l'article 261 et non du b) de cet article ; qu'en outre, il entend soutenir, à titre subsidiaire, s'agissant de cours dispensés au sein du centre de formation des apprentis, que les prestations sont exonérées de plein droit de la taxe sur la valeur ajoutée, ce que, tant la documentation administrative de base référencée 3 A-3125 du 20 octobre 1999, que les instructions du 1er février 1979 et du 20 mai 1985 référencée 3 A-11-05, confirment ; que, dès lors, est sans incidence la circonstance que les cours dont s'agit aient été dispensés par un de ses collaborateurs ayant ou non disposé d'une habilitation administrative ;
.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :
- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges ayant estimé que M. A revendiquait le bénéfice de l'exonération de taxe prévue au profit de l'enseignement technique et professionnel prévue à un autre alinéa du a) du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, ils n'avaient pas, par voie de conséquence, à se prononcer sur le moyen tiré de ce qu'en matière de formation professionnelle continue le recours à la sous-traitance n'est pas de nature à faire perdre le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que M. A, qui exerce une activité individuelle de commissaire aux comptes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés, selon la procédure contradictoire pour l'exercice 2000 et selon la procédure de taxation d'office pour les deux autres exercices, l'administration fiscale ayant notamment remis en cause le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions du a) du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts pour les organismes dispensateurs de formation professionnelle continue ;

Considérant que selon le a) du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, qui est issue de la loi du 30 décembre 1993 prise pour la transposition de l'article 13 A de la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre (...) de la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée (...) par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue ; qu'aux termes du II de l'article 202 A de l'annexe II au code général des impôts : Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 920-4 du code du travail (...) peuvent obtenir l'attestation. En outre, l'attestation ne peut être délivrée qu'à la condition que l'activité du demandeur entre dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie conjointement par les articles L. 900-1 et L. 900-2 du code du travail (...) ; qu'aux termes de l'article 202 B de la même annexe : La délivrance de l'attestation entraîne l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée au jour de la réception de la demande. L'attestation ne vaut que pour les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue (...) Elle s'applique obligatoirement à l'ensemble de ces opérations réalisées par le titulaire de l'attestation ; qu'aux termes de l'article 202 D de la même annexe : Les agents de l'administration des impôts contrôlent l'application des articles 202 A à 202 C et s'assurent notamment que les opérations qui ouvrent droit à exonération relèvent bien d'une activité entrant dans le cadre de la formation professionnelle continue ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée s'applique à l'ensemble des opérations réalisées par le seul titulaire d'une attestation en cours de validité reconnaissant que celui-ci remplit les conditions fixées pour exercer son activité dans le cadre de la formation professionnelle continue ; qu'il suit de là qu'une telle exonération ne s'applique pas aux opérations de formation qui auraient été sous-traitées par le titulaire de cette attestation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale aurait ajouté une condition aux dispositions du a) du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en subordonnant l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée à la condition que le titulaire de l'attestation réalise lui-même ou par l'intermédiaire de ses préposés, les actes de formation, le législateur et le pouvoir réglementaire n'ont pas adopté des dispositions qui seraient incompatibles avec les objectifs définis par la 6ème directive du 17 mai 1977 susvisée et notamment son article 13 A qui prévoit que les Etats fixent les conditions des exonérations qu'ils consentent en vue d'en assurer l'application correcte et simple et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration fiscale tenait des dispositions de l'article 202 D de l'annexe II le droit de vérifier que les prestations de formation réalisées par M. A l'étaient dans des conditions lui ouvrant droit au bénéfice de l'exonération de taxe alors même qu'il était titulaire de l'attestation prévue par le a) du 4° du 4 de l'article 261 précité ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'alors même que M. A est titulaire de l'attestation susmentionnée, il résulte de l'instruction que les opérations de formation professionnelle continue dont s'agit, dispensées aux élèves d'écoles de gestion et de commerce ainsi que dans le cadre des centres de formation d'apprentis de l'ACMP et de l'IGS, ont été sous-traitées à la SARL Ade Conseil, en la personne de M. Caille, dont il n'est d'ailleurs pas contesté que ni l'un ni l'autre n'étaient titulaires de l'attestation visée à l'article 202 A précité de l'annexe II au code général des impôts ; que, par suite, les actions de formation facturées par M. A ne remplissant pas les conditions posées par le a) du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, ne pouvaient bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions de cet article ;

Considérant, en dernier lieu, que les dispositions du a) du 4° du 4 de l'article 261 précitées du code général des impôts, qui exonèrent également de la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services (...) effectuées dans le cadre (...) de l'enseignement technique ou professionnel réglementé par la loi du 25 juillet 1919 et le décret du 14 septembre 1956 , doivent être interprétées comme limitant l'exonération aux activités d'enseignement effectués par les établissements régis par les lois susmentionnées ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir, à titre subsidiaire, que les prestations de formation initiale qui auraient été fournies dans le cadre des centres de formation d'apprentis de l'IGS et de l'ACMP auraient dû être exonérées, de plein droit, de la taxe sur la valeur ajoutée ; que le requérant ne peut davantage se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni des instructions du 15 février 1979 et du 20 mai 1985 référencée 3 A-11-05 de la direction générale des impôts, ni de la documentation administrative de base référencée 3 A-3125 du 20 octobre 1999, qui ne contiennent aucune interprétation formelle de la loi fiscale sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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