COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15/02/2011, 09LY02118, Inédit au recueil Lebon
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15/02/2011, 09LY02118, Inédit au recueil Lebon
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 1ère chambre - formation à 3
- N° 09LY02118
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
15 février 2011
- Président
- M. BEZARD
- Rapporteur
- M. Gérard FONTBONNE
- Avocat(s)
- SCP DELMAS - RIGAUD - LEVY
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009, présentée pour la SCI MONCHAMP, dont le siège est quartier Monchamp à Malataverne (26780) et M. André A, domicilié ... ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-2776 en date du 29 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Malataverne (Drôme) du 2 mars 2005 approuvant la révision du plan local d'urbanisme ;
2°) d'annuler la délibération litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent qu'ils ont intérêt à agir ; que le rapport de présentation est insuffisant ; qu'il ne contient aucune prévision économique et démographique ; qu'il ne justifie pas le zonage retenu ; qu'il n'analyse pas l'état initial de l'environnement et les incidences du plan local d'urbanisme sur l'environnement ; que la concertation prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'a pas eu lieu ; que le conseil municipal n'a pas débattu sur le PADD ; que l'avis d'enquête publique n'a pas été régulièrement affiché ; que le classement en zone N de l'ancienne zone NAi le long de l'autoroute A7 procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ce classement contrevient aux objectifs du rapport de présentation ; que ce secteur est enclavé entre deux zones d'activités ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2010, présenté pour la commune de Malataverne qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que le rapport de présentation est complet ; qu'il expose les choix retenus, les modifications du zonage et du règlement ainsi que les incidences des orientations du plan sur l'environnement ; que la concertation a eu lieu ; que le conseil municipal a débattu des orientations du PADD ; que les règles de publicité et d'affichage de l'avis d'enquête publique ont été respectées ; que conformément à l'objectif consistant à ne pas ouvrir de nouveaux accès sur la RN7 les parcelles en cause dont certaines sont boisées ont été classées en zone N ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 9 novembre 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011:
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Marie, avocat de la commune de Malataverne ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;
Sur l'intérêt à agir :
Considérant que les requérants, propriétaires des parcelles sur le territoire de la commune, ont intérêt à agir ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée ;
Sur la légalité externe :
Considérant que les requérants soutiennent que le rapport de présentation est insuffisant, que la concertation prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'a pas eu lieu, que le conseil municipal n'a pas débattu sur les orientations du PADD et que les avis d'enquête publique n'ont pas été régulièrement affichés et publiés ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N . Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels ;
Considérant que les requérants contestent le classement en zone N d'une bande de terrain d'une longueur de 350 mètres pour environ 100 mètres de largeur, auparavant classée en zone NAc à vocation de secteur d'activités économiques, dans laquelle sont inclus des terrains leur appartenant, et placée entre la RN7 et l'A7 à laquelle en outre sur ce secteur la ligne TGV-Méditerranée est immédiatement parallèle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à partir de l'échangeur qui dessert la commune au Nord s'est développée vers le sud entre la RN 7 et l'A7 une zone d'activités dénommée zone Agrippa, classée en zone AUat ayant vocation à recevoir des entreprises du secteur tertiaire et de l'hôtellerie ; qu'ensuite, en allant vers le Sud se trouvent les parcelles en cause, demeurées libres de construction, puis une zone d'activités diversifiées classée en zone Ui qui se prolonge toujours entre RN7 et A7 jusqu'à la limite de la commune voisine de Donzère où la zone d'activités se poursuit ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation que les auteurs du PLU ont entendu à la fois marquer une coupure entre les deux secteurs d'activités à vocation différentes susdécrits et créer une liaison paysagère entre les deux petits massifs boisés - Sommet de Monchamp - - Sommet de Roucoule - qui de part et d'autre du sillon A7 - RN7 TGV font l'objet d'un classement en zone N assorti d'une protection espaces boisés classés ; que toutefois les parcelles en cause desservies par les réseaux, s'inscrivent dans un secteur fortement marqué par la présence de grandes infrastructures de transport et ayant largement perdu son caractère naturel ; qu'elles ne constituent pas en elles mêmes par leur faible superficie un milieu naturel et ne peuvent davantage représenter sur 350 mètres seulement une coupure significative entre les deux zones d'activités contribuant à sauvegarder un minimum d'harmonie du paysage ; que les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que ce classement en zone N est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande en tant qu'elle concerne le classement en zone N des parcelles susdécrites ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions de la commune de Malataverne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge le versement d'une somme de 600 euros à la SCI MONCHAMP et d'une somme de 600 euros à M. A ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 29 juin 2009 est annulé dans la mesure où il a rejeté les conclusions de la demande de la SCI MONCHAMP et de M. A tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Malataverne du 2 mars 2005 approuvant la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone N les parcelles susdécrites appartenant à M. A et à la SCI MONCHAMP.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Malataverne du 2 mars 2005 approuvant la révision du plan local d'urbanisme est annulée dans la limite susmentionnée.
Article 3 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la commune de Malataverne versera une somme de 600 euros à M. A et une somme de 600 euros à la SCI MONCHAMP.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Malataverne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. André A, à la SCI MONCHAMP et à la commune de Malataverne.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2011 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Fontbonne, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 février 2011.
''
''
''
''
1
4
N° 09LY02118
id
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-2776 en date du 29 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Malataverne (Drôme) du 2 mars 2005 approuvant la révision du plan local d'urbanisme ;
2°) d'annuler la délibération litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent qu'ils ont intérêt à agir ; que le rapport de présentation est insuffisant ; qu'il ne contient aucune prévision économique et démographique ; qu'il ne justifie pas le zonage retenu ; qu'il n'analyse pas l'état initial de l'environnement et les incidences du plan local d'urbanisme sur l'environnement ; que la concertation prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'a pas eu lieu ; que le conseil municipal n'a pas débattu sur le PADD ; que l'avis d'enquête publique n'a pas été régulièrement affiché ; que le classement en zone N de l'ancienne zone NAi le long de l'autoroute A7 procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ce classement contrevient aux objectifs du rapport de présentation ; que ce secteur est enclavé entre deux zones d'activités ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2010, présenté pour la commune de Malataverne qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que le rapport de présentation est complet ; qu'il expose les choix retenus, les modifications du zonage et du règlement ainsi que les incidences des orientations du plan sur l'environnement ; que la concertation a eu lieu ; que le conseil municipal a débattu des orientations du PADD ; que les règles de publicité et d'affichage de l'avis d'enquête publique ont été respectées ; que conformément à l'objectif consistant à ne pas ouvrir de nouveaux accès sur la RN7 les parcelles en cause dont certaines sont boisées ont été classées en zone N ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 9 novembre 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011:
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Marie, avocat de la commune de Malataverne ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;
Sur l'intérêt à agir :
Considérant que les requérants, propriétaires des parcelles sur le territoire de la commune, ont intérêt à agir ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée ;
Sur la légalité externe :
Considérant que les requérants soutiennent que le rapport de présentation est insuffisant, que la concertation prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'a pas eu lieu, que le conseil municipal n'a pas débattu sur les orientations du PADD et que les avis d'enquête publique n'ont pas été régulièrement affichés et publiés ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N . Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels ;
Considérant que les requérants contestent le classement en zone N d'une bande de terrain d'une longueur de 350 mètres pour environ 100 mètres de largeur, auparavant classée en zone NAc à vocation de secteur d'activités économiques, dans laquelle sont inclus des terrains leur appartenant, et placée entre la RN7 et l'A7 à laquelle en outre sur ce secteur la ligne TGV-Méditerranée est immédiatement parallèle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à partir de l'échangeur qui dessert la commune au Nord s'est développée vers le sud entre la RN 7 et l'A7 une zone d'activités dénommée zone Agrippa, classée en zone AUat ayant vocation à recevoir des entreprises du secteur tertiaire et de l'hôtellerie ; qu'ensuite, en allant vers le Sud se trouvent les parcelles en cause, demeurées libres de construction, puis une zone d'activités diversifiées classée en zone Ui qui se prolonge toujours entre RN7 et A7 jusqu'à la limite de la commune voisine de Donzère où la zone d'activités se poursuit ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation que les auteurs du PLU ont entendu à la fois marquer une coupure entre les deux secteurs d'activités à vocation différentes susdécrits et créer une liaison paysagère entre les deux petits massifs boisés - Sommet de Monchamp - - Sommet de Roucoule - qui de part et d'autre du sillon A7 - RN7 TGV font l'objet d'un classement en zone N assorti d'une protection espaces boisés classés ; que toutefois les parcelles en cause desservies par les réseaux, s'inscrivent dans un secteur fortement marqué par la présence de grandes infrastructures de transport et ayant largement perdu son caractère naturel ; qu'elles ne constituent pas en elles mêmes par leur faible superficie un milieu naturel et ne peuvent davantage représenter sur 350 mètres seulement une coupure significative entre les deux zones d'activités contribuant à sauvegarder un minimum d'harmonie du paysage ; que les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que ce classement en zone N est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande en tant qu'elle concerne le classement en zone N des parcelles susdécrites ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions de la commune de Malataverne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge le versement d'une somme de 600 euros à la SCI MONCHAMP et d'une somme de 600 euros à M. A ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 29 juin 2009 est annulé dans la mesure où il a rejeté les conclusions de la demande de la SCI MONCHAMP et de M. A tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Malataverne du 2 mars 2005 approuvant la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone N les parcelles susdécrites appartenant à M. A et à la SCI MONCHAMP.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Malataverne du 2 mars 2005 approuvant la révision du plan local d'urbanisme est annulée dans la limite susmentionnée.
Article 3 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la commune de Malataverne versera une somme de 600 euros à M. A et une somme de 600 euros à la SCI MONCHAMP.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Malataverne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. André A, à la SCI MONCHAMP et à la commune de Malataverne.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2011 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Fontbonne, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 février 2011.
''
''
''
''
1
4
N° 09LY02118
id