COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 25/01/2011, 10LY01012, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 6ème chambre - formation à 3
N° 10LY01012
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 25 janvier 2011
Président
M. LE GARS
Rapporteur
M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public
M. REYNOIRD
Avocat(s)
RODRIGUES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée à la Cour le 5 mai 2010, présentée pour M. Jolie Beau A, domicilié chez Mlle Massy Ida, 9 rue de la République à Oullins (69600) ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000316, en date du 6 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 22 décembre 2009, portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 933,20 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le jugement, d'une part, est insuffisamment motivé lorsqu'il répond aux moyens tirés de la violation des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, n'a pas répondu au moyen tiré du défaut d'examen des circonstances de l'espèce ; que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; que le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour sans procéder à un examen particulier des circonstances de l'espèce ; que l'autorité administrative a commis une erreur de fait sur la durée de sa résidence habituelle en France ; que la décision de refus de séjour a méconnu les dispositions du 3° de l'article L. 314-9 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions attaquées, qui auraient des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que la mesure d'éloignement contestée a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 juillet 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A et fixant son pays de renvoi et le jugement du Tribunal administratif de Lyon sont suffisamment motivés ; que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; qu'il a procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce et qu'une mesure de régularisation à titre exceptionnel n'a pas paru justifiée ; qu'il n'a pas commis d'erreur de fait sur la durée de séjour de M. A en France ; que le requérant n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, en tout état de cause, il ne remplissait pas la condition de résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France ; que le refus de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le requérant n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement 7° de l'article L. 313-11 et qu'il n'existe pas de communauté de vie réelle et affective entre M. A et son épouse française ; que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la mesure d'éloignement n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pour contester la légalité de la décision fixant le pays de renvoi ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 août 2010, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- les observations de Me Rodrigues, avocat de M. A,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée à nouveau à Me Rodrigues ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a considéré que, compte tenu du fait que M. A, de nationalité camerounaise, n'établit pas être arrivé en France, une première fois, en 2001, que sa présence sur le territoire national n'est établie qu'à compter de 2002, qu'il est séparé de fait de son épouse avec qui il n'a plus de domicile commun, ni de vie commune et n'a ainsi plus de vie familiale en France, qu'il n'a pas d'enfant à charge et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il a la nationalité, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contestées n'ont pas porté, eu égard aux buts qu'elles poursuivaient, une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision sur ce point ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes mêmes du jugement contesté que le tribunal administratif a considéré qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône, qui a d'ailleurs mentionné dans la décision de refus de séjour attaquée qu'aucune mesure dérogatoire ne lui a paru justifiée, n'aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, le tribunal administratif a répondu à ce moyen ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Rhône s'est fondé pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A, est, par suite, suffisamment motivée au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susmentionnée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation administrative de M. A et a estimé, à la date du 22 décembre 2009, que l'intéressé n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'aucune mesure dérogatoire ne lui paraissait justifiée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'examen particulier des circonstances de l'espèce manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que si la décision en litige mentionne que M. A est entré en France le 17 octobre 2006 sous couvert d'un visa de court séjour, sans préciser qu'il s'agissait d'une deuxième entrée sur le territoire national, sa première entrée en France étant intervenue dans des conditions irrégulières le 13 janvier 2001 selon les déclarations de l'intéressé qui ne produit aucun élément permettant de le prouver, cette seule mention de la dernière entrée du requérant en France en 2006, dès lors qu'elle est exacte et que la première entrée du requérant sur le territoire national a eu lieu à une date indéterminée, ne constitue pas une erreur de fait de nature à entacher d'illégalité la décision de refus de séjour ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié avec une ressortissante française le 22 juillet 2006, que le couple a déposé une requête en divorce le 21 juillet 2008 et qu'une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales le 17 novembre 2008 ; qu'à la date de la décision attaquée, il habitait dans le département du Rhône alors que sa conjointe habitait dans le département du Loiret ; que M. A soutient qu'il a renoncé à divorcer, qu'il exerçait le métier de coiffeur à domicile et habitait dans le Rhône pour des raisons professionnelles et que la communauté de vie avec son épouse n'avait pas cessé depuis leur mariage malgré l'absence d'un domicile commun ; que cependant, si l'article 108 du code civil prévoit que les époux peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie, en l'espèce, l'absence d'un domicile commun à M. et Mme A ne pouvait s'expliquer uniquement par la difficulté d'exercer le métier de coiffeur dans le Loiret ; que les documents produits par le requérant ne permettent pas d'établir qu'il rendait régulièrement visite à son épouse et confirment que l'intéressé avait conçu un enfant en mai 2009 avec une autre femme que son épouse, résidant dans le département du Loiret ; que, par suite, à la date du 22 décembre 2009, même si M. A était toujours marié depuis au moins trois ans avec une ressortissante de nationalité française, il n'existait plus de communauté de vie entre les époux ; que M. A n'est dès lors pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que si le préfet soutient que M. A n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 précité et qu'il n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour sur ce fondement, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet, qui a considéré que l'intéressé n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a alors examiné si M. A pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement 7° de l'article L. 313-11 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut être invoqué par le requérant ;
Considérant que M. A soutient qu'à la date de la décision attaquée, il résidait en France depuis le 13 janvier 2001, qu'il avait régulièrement travaillé depuis mars 2002, qu'il était marié avec une ressortissante française depuis le 22 juillet 2006 et qu'il était bien intégré au sein de la société française ; que si M. A établit sa présence en France à compter de mars 2002, période à partir de laquelle il a travaillé en qualité d'intérimaire, il n'a toutefois séjourné régulièrement sur le territoire national qu'à partir du 17 octobre 2006 ; que, comme il a été dit ci-dessus, il n'avait plus de vie commune avec son épouse ; qu'il n'avait pas d'enfant à charge et n'établissait pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il a la nationalité ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d' un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A, la mesure d'éloignement n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination de M. A serait illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision fixant le pays de destination de M. A, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise par le préfet du Rhône, lorsqu'il a décidé son renvoi au Cameroun, compte tenu des conséquences graves sur sa situation personnelle d'une telle décision, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2011 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
Mme Steck-Andrez, président assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 janvier 2011.
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N° 10LY01012
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000316, en date du 6 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 22 décembre 2009, portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 933,20 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le jugement, d'une part, est insuffisamment motivé lorsqu'il répond aux moyens tirés de la violation des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, n'a pas répondu au moyen tiré du défaut d'examen des circonstances de l'espèce ; que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; que le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour sans procéder à un examen particulier des circonstances de l'espèce ; que l'autorité administrative a commis une erreur de fait sur la durée de sa résidence habituelle en France ; que la décision de refus de séjour a méconnu les dispositions du 3° de l'article L. 314-9 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions attaquées, qui auraient des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que la mesure d'éloignement contestée a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 juillet 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A et fixant son pays de renvoi et le jugement du Tribunal administratif de Lyon sont suffisamment motivés ; que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; qu'il a procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce et qu'une mesure de régularisation à titre exceptionnel n'a pas paru justifiée ; qu'il n'a pas commis d'erreur de fait sur la durée de séjour de M. A en France ; que le requérant n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, en tout état de cause, il ne remplissait pas la condition de résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France ; que le refus de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le requérant n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement 7° de l'article L. 313-11 et qu'il n'existe pas de communauté de vie réelle et affective entre M. A et son épouse française ; que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la mesure d'éloignement n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pour contester la légalité de la décision fixant le pays de renvoi ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 août 2010, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- les observations de Me Rodrigues, avocat de M. A,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée à nouveau à Me Rodrigues ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a considéré que, compte tenu du fait que M. A, de nationalité camerounaise, n'établit pas être arrivé en France, une première fois, en 2001, que sa présence sur le territoire national n'est établie qu'à compter de 2002, qu'il est séparé de fait de son épouse avec qui il n'a plus de domicile commun, ni de vie commune et n'a ainsi plus de vie familiale en France, qu'il n'a pas d'enfant à charge et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il a la nationalité, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contestées n'ont pas porté, eu égard aux buts qu'elles poursuivaient, une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision sur ce point ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes mêmes du jugement contesté que le tribunal administratif a considéré qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône, qui a d'ailleurs mentionné dans la décision de refus de séjour attaquée qu'aucune mesure dérogatoire ne lui a paru justifiée, n'aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, le tribunal administratif a répondu à ce moyen ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Rhône s'est fondé pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A, est, par suite, suffisamment motivée au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susmentionnée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation administrative de M. A et a estimé, à la date du 22 décembre 2009, que l'intéressé n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'aucune mesure dérogatoire ne lui paraissait justifiée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'examen particulier des circonstances de l'espèce manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que si la décision en litige mentionne que M. A est entré en France le 17 octobre 2006 sous couvert d'un visa de court séjour, sans préciser qu'il s'agissait d'une deuxième entrée sur le territoire national, sa première entrée en France étant intervenue dans des conditions irrégulières le 13 janvier 2001 selon les déclarations de l'intéressé qui ne produit aucun élément permettant de le prouver, cette seule mention de la dernière entrée du requérant en France en 2006, dès lors qu'elle est exacte et que la première entrée du requérant sur le territoire national a eu lieu à une date indéterminée, ne constitue pas une erreur de fait de nature à entacher d'illégalité la décision de refus de séjour ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié avec une ressortissante française le 22 juillet 2006, que le couple a déposé une requête en divorce le 21 juillet 2008 et qu'une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales le 17 novembre 2008 ; qu'à la date de la décision attaquée, il habitait dans le département du Rhône alors que sa conjointe habitait dans le département du Loiret ; que M. A soutient qu'il a renoncé à divorcer, qu'il exerçait le métier de coiffeur à domicile et habitait dans le Rhône pour des raisons professionnelles et que la communauté de vie avec son épouse n'avait pas cessé depuis leur mariage malgré l'absence d'un domicile commun ; que cependant, si l'article 108 du code civil prévoit que les époux peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie, en l'espèce, l'absence d'un domicile commun à M. et Mme A ne pouvait s'expliquer uniquement par la difficulté d'exercer le métier de coiffeur dans le Loiret ; que les documents produits par le requérant ne permettent pas d'établir qu'il rendait régulièrement visite à son épouse et confirment que l'intéressé avait conçu un enfant en mai 2009 avec une autre femme que son épouse, résidant dans le département du Loiret ; que, par suite, à la date du 22 décembre 2009, même si M. A était toujours marié depuis au moins trois ans avec une ressortissante de nationalité française, il n'existait plus de communauté de vie entre les époux ; que M. A n'est dès lors pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que si le préfet soutient que M. A n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 précité et qu'il n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour sur ce fondement, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet, qui a considéré que l'intéressé n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a alors examiné si M. A pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement 7° de l'article L. 313-11 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut être invoqué par le requérant ;
Considérant que M. A soutient qu'à la date de la décision attaquée, il résidait en France depuis le 13 janvier 2001, qu'il avait régulièrement travaillé depuis mars 2002, qu'il était marié avec une ressortissante française depuis le 22 juillet 2006 et qu'il était bien intégré au sein de la société française ; que si M. A établit sa présence en France à compter de mars 2002, période à partir de laquelle il a travaillé en qualité d'intérimaire, il n'a toutefois séjourné régulièrement sur le territoire national qu'à partir du 17 octobre 2006 ; que, comme il a été dit ci-dessus, il n'avait plus de vie commune avec son épouse ; qu'il n'avait pas d'enfant à charge et n'établissait pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il a la nationalité ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d' un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A, la mesure d'éloignement n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination de M. A serait illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision fixant le pays de destination de M. A, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise par le préfet du Rhône, lorsqu'il a décidé son renvoi au Cameroun, compte tenu des conséquences graves sur sa situation personnelle d'une telle décision, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2011 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
Mme Steck-Andrez, président assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 janvier 2011.
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N° 10LY01012