Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/01/2011, 09VE01818, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 1ère Chambre
N° 09VE01818
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 25 janvier 2011
Président
M. SOUMET
Rapporteur
Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public
M. DHERS
Avocat(s)
CABINET DELPEYROUX
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, I) la requête, enregistrée le 5 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 09VE01818, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par la SCP Delpeyroux et associés, avocats associés ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0611470 en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution représentative du droit au bail et à la contribution additionnelle à la contribution représentative du droit au bail auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires précitées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il a produit ses relevés de comptes bancaires dans un délai de 60 jours à compter de la réception de l'avis de vérification et qu'ainsi l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ne pouvait se proroger au delà d'une durée d'un an à compter de cette réception, sans que l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ne soit méconnu ; qu'à titre subsidiaire, l'administration fiscale ne justifie pas qu'elle a eu besoin de vingt et un jours pour obtenir lesdits relevés ; que, pour le calcul de la plus-value, le prix de cession est celui qui est stipulé dans l'acte d'apport, s'il n'y a pas dissimulation de prix, en application de l'instruction du 30 décembre 1976, 8 M-1-76 paragraphe 175, et non la valeur vénale du bien ; qu'à titre subsidiaire, l'administration fiscale ne justifie pas que la valeur vénale qu'elle a retenue pour calculer la plus-value était supérieure à la valeur d'apport du fait que les biens qu'elle cite en comparaison sont différents de celui qu'il a apporté et qui a dû faire l'objet d'importants travaux ; qu'en tout état de cause, l'administration est tenue par la valeur vénale qu'elle a retenue en matière d'impôt de solidarité sur la fortune ; que ne doivent pas être pris en compte dans la base imposable à la contribution représentative du droit au bail, les dépôts de garantie, les provisions pour charge incombant aux locataires qui ne sont pas déduites ainsi que les arriérés de loyers correspondant à des remboursements de prêts antérieurement consentis ;
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Vu II) la requête, enregistrée le 17 avril 2009, sous le n° 09VE01264, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Gérard A, demeurant ..., par la SCP Delpeyroux et associés, avocats associés ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0611475 en date du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et aux prélèvement social et contribution de solidarité auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 et des pénalités y afférentes ;
2°) de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires précitées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent qu'au titre de l'année 1997, le dépôt de garantie de 5 100 F doit être déduit des revenus imposables, cette somme ne constituant pas un loyer ; que les provisions pour charges mensuelles de 200 F ne doivent pas être prises en compte dans les recettes du fait qu'ils n'ont pas déduit de leurs revenus les charges incombant aux locataires qu'ils ont acquittées, conformément à la doctrine administrative 5 D-2213, n° 1 à 3 et 15 du 15 septembre 1993 ; qu'au titre de l'année 1998, les chèques d'un montant total de 24 200 F se rapportant au logement sis 79, rue de Colombes à Courbevoie, ne sont pas constitutifs de loyers mais d'un remboursement de prêt, le logement n'étant plus loué depuis plus de dix ans ; que pour le logement sis 20, rue Henri Poincaré à Clichy, la somme de 8 512,6 F correspond à hauteur de 5 800 F à un dépôt de garantie dont ils n'ont pas à justifier de la restitution ; que, les provisions pour charges mensuelles de 400 F qu'ils n'ont pas déduites ne constituent pas des recettes ; que, pour les logements de la rue Ordener à Paris, les provisions pour charges forfaitaires, non déduites, ne doivent pas être prises en compte et que les dépôts de garantie d'un montant total de 10 200 F doivent être retirés des recettes de l'année de perception ; que les charges forfaitaires des logements sis 11, rue Chappe à Paris ne doivent pas être incluses dans les recettes et que la méthode de calcul des frais de gérance est erronée ; qu'au titre de l'année 1999, la somme de 33 600 F rattachée au logement du 79, rue de Colombes à Courbevoie constitue le remboursement d'un prêt antérieur ; que les provisions forfaitaires pour charges du logement sis 20, rue Poincaré à Clichy, rue Ordener et rue Chappe à Paris ne constituent pas des recettes ; qu'en ce qui concerne la rue Chappe, l'administration n'a pas démontré que les taxes foncières et de balayage n'avaient pas été payées et qu'en outre, la cote part leur incombant au titre des rémunérations du concierge doit être déduite de ses revenus imposables ; que si, dans le cadre de l'instance 09VE01818, la Cour reconnaissait l'irrégularité de la procédure d'examen de leur situation personnelle ayant entraîné les impositions contestées, elle devrait leur accorder la décharge desdites impositions ; que les contributions sociales sont contestées pour les mêmes motifs ; que les pénalités de 40% qui leur ont été appliquées ne sont pas fondées en l'absence de mauvaise foi démontrée par l'administration ;
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Vu III) la requête, enregistrée le 17 avril 2009, sous le n° 09VE01265, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Gérard A, demeurant ..., par la SCP Delpeyroux et associés, avocats associés ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0711739 en date du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et aux prélèvement social et contribution de solidarité auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;
2°) de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires précitées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent qu'au titre de l'année 1997, le dépôt de garantie de 5 100 F doit être déduit des revenus imposables, cette somme ne constituant pas un loyer ; que les provisions pour charges mensuelles de 200 F ne doivent pas être prises en compte dans les recettes du fait qu'ils n'ont pas déduit de leurs revenus les charges incombant aux locataires qu'ils ont acquittées, conformément à la doctrine administrative 5 D-2213, n° 1 à 3 et 15 du 15 septembre 1993 ; qu'au titre de l'année 1998, les chèques d'un montant total de 24 200 F se rapportant au logement sis 79, rue de Colombes à Courbevoie, ne sont pas constitutifs de loyers mais d'un remboursement de prêt, le logement n'étant plus loué depuis plus de dix ans ; que pour le logement sis 20, rue Henri Poincaré à Clichy, la somme de 8 512,6 F correspond à hauteur de 5 800 F à un dépôt de garantie dont ils n'ont pas à justifier de la restitution ; que, les provisions pour charges mensuelles de 400 F qu'ils n'ont pas déduites ne constituent pas des recettes ; que, pour les logements de la rue Ordener à Paris, les provisions pour charges forfaitaires, non déduites, ne doivent pas être prises en compte et que les dépôts de garantie d'un montant total de 10 200 F doivent être retirés des recettes de l'année de perception ; que les charges forfaitaires des logements sis 11, rue Chappe à Paris ne doivent pas être incluses dans les recettes et que la méthode de calcul des frais de gérance est erronée ; qu'au titre de l'année 1999, la somme de 33 600 F rattachée au logement du 79, rue de Colombes à Courbevoie constitue le remboursement d'un prêt antérieur ; que les provisions forfaitaires pour charges du logement sis 20, rue Poincaré à Clichy, rue Ordener et rue Chappe à Paris ne constituent pas des recettes ; qu'en ce qui concerne la rue Chappe, l'administration n'a pas démontré que les taxes foncières et de balayage n'avaient pas été payées et qu'en outre, la cote part leur incombant au titre des rémunérations du concierge doit être déduite de ses revenus imposables ; que si, dans le cadre de l'instance 09VE01818, la Cour reconnaissait l'irrégularité de la procédure d'examen de leur situation personnelle ayant entraîné les impositions contestées, elle devrait leur accorder la décharge desdites impositions ; que les pénalités sont contestées pour les mêmes motifs ; que les contributions sociales sont prescrites à défaut de notification de redressement dans le délai prévu par l'article L. 189 du livre des procédures fiscales ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :
- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,
- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,
- et les observations de Me Henry-Stasse ;
Considérant que les requêtes de M. et Mme A concernent l'impôt sur le revenu auquel ceux-ci ont été assujettis au titre d'années successives ; qu'elles présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
En ce qui concerne la requête n° 09VE01818
Sur l'étendue du litige et la recevabilité des conclusions :
Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. A portant sur les années 1997 à 1999, les déficits fonciers déclarés par l'intéressé ont été remis en cause et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution représentative du droit au bail et à la contribution additionnelle à la contribution représentative du droit au bail lui ont notamment été notifiées au titre des années 1998 et 1999 à hauteur respective de 1 215 euros et 198 304 euros ; qu'en cours d'instance devant les premiers juges, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a accordé, le 20 octobre 2005, un dégrèvement partiel desdites sommes à hauteur de 51 096 euros ; qu'en conséquence le montant des sommes restant en litige s'élève à 148 423 euros ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à la décharge de la totalité des impositions mises en recouvrement sont irrecevables à hauteur de la somme de 51 096 euros ;
Sur la régularité de la procédure :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. / Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. / Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger (...) et qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...). / L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable n'a pas usé de la faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte, courant dès le 61ème jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ; que ce délai de prorogation s'achève lorsque l'administration reçoit le dernier relevé dont elle avait demandé communication ;
Considérant que M. A soutient que la procédure d'imposition méconnaît les dispositions susrappelées du livre des procédures fiscales du fait que l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle se serait étendu sur une période supérieure à un an alors qu'il aurait produit ses relevés de compte postaux dans le délai de soixante jours courant à compter de la réception, le 7 septembre 2000, de l'avis de vérification, et qu'à titre subsidiaire, l'administration n'a pas justifié qu'un délai supplémentaire de vingt et un jours lui aurait été nécessaire pour obtenir la communication de ses relevés de compte ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification informant M. A qu'il allait faire l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle l'invitait également à produire, dans le délai de soixante jours, la totalité de ses relevés de comptes financiers de toute nature et de ses comptes courants en original ou en copie ; que, lors du premier entretien sur place qui s'est déroulé le 25 octobre 2000, le vérificateur a pu prendre connaissance des références des comptes bancaires du requérant qui lui a présenté 343 pièces, dont une partie de ses relevés, sans toutefois que ce dernier accepte de laisser ces documents à la disposition du vérificateur contre décharge ; que, le délai de soixante jours imparti à M. A pour produire l'intégralité de ses relevés bancaires étant expiré sans que l'intéressé y ait donné suite, l'administration fiscale fait valoir qu'elle a demandé le 28 novembre 2000 à l'établissement financier gérant le compte de M. A de lui communiquer les relevés de l'intéressé portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 et que ces documents lui ont été communiqués le 20 décembre 2000, dans un délai de vingt-et-un jours ; que, cependant, l'administration fiscale se borne à produire à l'appui de ses affirmations deux documents émanant de la direction nationale d'enquêtes fiscales, dont l'un n'est au demeurant pas signé, faisant apparaître, d'une part, qu'elle a accusé réception de la demande de relevés de compte et l'a transmise le 28 novembre 2000 à l'établissement financier et, d'autre part, qu'elle a réceptionné les documents financiers demandés le 20 décembre 2000, sans toutefois que ces documents ne soient accompagnés de la justification des dates d'envoi de la demande à l'établissement financier et de la réception des relevés de compte ; qu'ainsi, M. A est fondé à soutenir que la durée de la vérification dont il a fait l'objet n'a pas été régulièrement prorogée de vingt et un jours conformément aux dispositions susrappelées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, il est constant qu'afin de permettre au requérant de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications de l'administration, la durée de vérification a, par deux fois, été prorogée d'un mois en application de l'article L. 16 A du même livre ; que, par suite, le délai d'un an qui court à compter du 7 septembre 2000, date de réception de la demande de justification, n'ayant été régulièrement prorogé que de soixante jours, le redressement contesté ne pouvait être notifié au requérant le 22 novembre 2001 sans que l'administration ne méconnaisse les dispositions susrappelées de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 0611470 en date du 2 avril 2009, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution représentative du droit au bail et à la contribution additionnelle à la contribution représentative du droit au bail restant en litige au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ; que, par suite, il y a lieu de prononcer la décharge desdites cotisations auxquelles M. A a été assujetti à hauteur de 148 423 euros ainsi que des pénalités y afférentes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
En ce qui concerne les requêtes nos 09VE01264 et 09VE01265
Sur la recevabilité des requêtes nos 09VE01264 et 09VE01265 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont présenté, dans le délai de recours, deux mémoires d'appel qui ne constituent pas la seule reproduction littérale de leurs mémoires de première instance et énoncent de nouveaux moyens tirés notamment de l'irrégularité de la procédure d'examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle, de la méconnaissance de la doctrine administrative et de la prescription des contributions sociales ; que, par suite, l'administration fiscale n'est pas fondée à soutenir que les requêtes n°s 09VE01264 et 09VE01265 seraient irrecevables ;
Sur l'étendue du litige et la recevabilité des conclusions :
Considérant qu'à la suite de la remise en cause des déficits fonciers déclarés par M. A au titre des années 1998 et 1999 résultant de l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1997 à 1999, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et aux prélèvement social et contribution de solidarité ont été assignées aux requérants, au titre de l'année 2001, à hauteur de 10 750 euros et, au titre des années 2002 et 2003, à hauteur de 65 806 euros ; qu'en cours d'instance devant les premiers juges, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a accordé aux requérants, au titre de l'année 2001, un dégrèvement partiel des sommes redressées à hauteur de 470 euros ; qu'en conséquence le montant des sommes restant en litige au titre de cette année s'élève à 10 280 euros ; que, par suite, les conclusions à fin de décharge de M. et Mme A sont recevables dans cette limite ; qu'au titre des années 2002 et 2003 les sommes en litige correspondent à celles qui ont été mises en recouvrement, soit 65 806 euros ; que les requérants relèvent régulièrement appel des jugements par lesquels Le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires contestées ;
Sur le fond du litige :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant que les requérants font valoir que l'irrégularité de la procédure d'examen contradictoire de l'ensemble la situation fiscale personnelle de M. A, portant sur les années 1997 à 1999, vicie les cotisations supplémentaires qui leur ont été assignées au titre des années 2001 à 2003 ;
Considérant que l'irrégularité de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au titre d'une année déterminée vicie non seulement les impositions supplémentaires en procédant au titre de cette année mais également celles qui, portant sur une année postérieure, sont établies dans le cadre d'un contrôle sur pièces au seul vu des constatations opérées au cours de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et aux prélèvement social et contribution de solidarité ont été notifiées à M. et Mme A le 21 novembre 2001, au titre de l'année 2001 et le 8 décembre 2004, au titre des années 2002 et 2003, au seul vu des éléments constatés au cours de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au titre des années 1997 à 1999 ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la procédure est irrégulière, nonobstant la circonstance que le contrôle sur pièces n'est pas assorti des mêmes garanties que l'examen de situation fiscale personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par les jugements attaqués nos 0611475 et 0711739 en date du 12 février 2009, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution représentative du droit au bail et à la contribution additionnelle à la contribution représentative du droit au bail restant en litige au titre des années 2001 à 2003 ainsi que des pénalité y afférentes ; que, par suite, il y a lieu de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires auxquelles M. et Mme A ont été assujettis à hauteur de 76 086 euros ainsi que des pénalités y afférentes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux dans ces deux requêtes et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les jugements n° 0611470 en date du 2 avril 2009 et nos 0611475 et 0711739 en date du 12 février 2009 du Tribunal administratif de Versailles sont annulés.
Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et aux prélèvement social et contribution de solidarité auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2003 à concurrence de 224 509 euros et des pénalités y afférentes.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros et à M. et Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
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Nos 09VE01818-09VE01264-09VE01265 2
1°) d'annuler le jugement n° 0611470 en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution représentative du droit au bail et à la contribution additionnelle à la contribution représentative du droit au bail auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires précitées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il a produit ses relevés de comptes bancaires dans un délai de 60 jours à compter de la réception de l'avis de vérification et qu'ainsi l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ne pouvait se proroger au delà d'une durée d'un an à compter de cette réception, sans que l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ne soit méconnu ; qu'à titre subsidiaire, l'administration fiscale ne justifie pas qu'elle a eu besoin de vingt et un jours pour obtenir lesdits relevés ; que, pour le calcul de la plus-value, le prix de cession est celui qui est stipulé dans l'acte d'apport, s'il n'y a pas dissimulation de prix, en application de l'instruction du 30 décembre 1976, 8 M-1-76 paragraphe 175, et non la valeur vénale du bien ; qu'à titre subsidiaire, l'administration fiscale ne justifie pas que la valeur vénale qu'elle a retenue pour calculer la plus-value était supérieure à la valeur d'apport du fait que les biens qu'elle cite en comparaison sont différents de celui qu'il a apporté et qui a dû faire l'objet d'importants travaux ; qu'en tout état de cause, l'administration est tenue par la valeur vénale qu'elle a retenue en matière d'impôt de solidarité sur la fortune ; que ne doivent pas être pris en compte dans la base imposable à la contribution représentative du droit au bail, les dépôts de garantie, les provisions pour charge incombant aux locataires qui ne sont pas déduites ainsi que les arriérés de loyers correspondant à des remboursements de prêts antérieurement consentis ;
.....................................................................................................
Vu II) la requête, enregistrée le 17 avril 2009, sous le n° 09VE01264, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Gérard A, demeurant ..., par la SCP Delpeyroux et associés, avocats associés ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0611475 en date du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et aux prélèvement social et contribution de solidarité auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 et des pénalités y afférentes ;
2°) de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires précitées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent qu'au titre de l'année 1997, le dépôt de garantie de 5 100 F doit être déduit des revenus imposables, cette somme ne constituant pas un loyer ; que les provisions pour charges mensuelles de 200 F ne doivent pas être prises en compte dans les recettes du fait qu'ils n'ont pas déduit de leurs revenus les charges incombant aux locataires qu'ils ont acquittées, conformément à la doctrine administrative 5 D-2213, n° 1 à 3 et 15 du 15 septembre 1993 ; qu'au titre de l'année 1998, les chèques d'un montant total de 24 200 F se rapportant au logement sis 79, rue de Colombes à Courbevoie, ne sont pas constitutifs de loyers mais d'un remboursement de prêt, le logement n'étant plus loué depuis plus de dix ans ; que pour le logement sis 20, rue Henri Poincaré à Clichy, la somme de 8 512,6 F correspond à hauteur de 5 800 F à un dépôt de garantie dont ils n'ont pas à justifier de la restitution ; que, les provisions pour charges mensuelles de 400 F qu'ils n'ont pas déduites ne constituent pas des recettes ; que, pour les logements de la rue Ordener à Paris, les provisions pour charges forfaitaires, non déduites, ne doivent pas être prises en compte et que les dépôts de garantie d'un montant total de 10 200 F doivent être retirés des recettes de l'année de perception ; que les charges forfaitaires des logements sis 11, rue Chappe à Paris ne doivent pas être incluses dans les recettes et que la méthode de calcul des frais de gérance est erronée ; qu'au titre de l'année 1999, la somme de 33 600 F rattachée au logement du 79, rue de Colombes à Courbevoie constitue le remboursement d'un prêt antérieur ; que les provisions forfaitaires pour charges du logement sis 20, rue Poincaré à Clichy, rue Ordener et rue Chappe à Paris ne constituent pas des recettes ; qu'en ce qui concerne la rue Chappe, l'administration n'a pas démontré que les taxes foncières et de balayage n'avaient pas été payées et qu'en outre, la cote part leur incombant au titre des rémunérations du concierge doit être déduite de ses revenus imposables ; que si, dans le cadre de l'instance 09VE01818, la Cour reconnaissait l'irrégularité de la procédure d'examen de leur situation personnelle ayant entraîné les impositions contestées, elle devrait leur accorder la décharge desdites impositions ; que les contributions sociales sont contestées pour les mêmes motifs ; que les pénalités de 40% qui leur ont été appliquées ne sont pas fondées en l'absence de mauvaise foi démontrée par l'administration ;
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Vu III) la requête, enregistrée le 17 avril 2009, sous le n° 09VE01265, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Gérard A, demeurant ..., par la SCP Delpeyroux et associés, avocats associés ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0711739 en date du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et aux prélèvement social et contribution de solidarité auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;
2°) de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires précitées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent qu'au titre de l'année 1997, le dépôt de garantie de 5 100 F doit être déduit des revenus imposables, cette somme ne constituant pas un loyer ; que les provisions pour charges mensuelles de 200 F ne doivent pas être prises en compte dans les recettes du fait qu'ils n'ont pas déduit de leurs revenus les charges incombant aux locataires qu'ils ont acquittées, conformément à la doctrine administrative 5 D-2213, n° 1 à 3 et 15 du 15 septembre 1993 ; qu'au titre de l'année 1998, les chèques d'un montant total de 24 200 F se rapportant au logement sis 79, rue de Colombes à Courbevoie, ne sont pas constitutifs de loyers mais d'un remboursement de prêt, le logement n'étant plus loué depuis plus de dix ans ; que pour le logement sis 20, rue Henri Poincaré à Clichy, la somme de 8 512,6 F correspond à hauteur de 5 800 F à un dépôt de garantie dont ils n'ont pas à justifier de la restitution ; que, les provisions pour charges mensuelles de 400 F qu'ils n'ont pas déduites ne constituent pas des recettes ; que, pour les logements de la rue Ordener à Paris, les provisions pour charges forfaitaires, non déduites, ne doivent pas être prises en compte et que les dépôts de garantie d'un montant total de 10 200 F doivent être retirés des recettes de l'année de perception ; que les charges forfaitaires des logements sis 11, rue Chappe à Paris ne doivent pas être incluses dans les recettes et que la méthode de calcul des frais de gérance est erronée ; qu'au titre de l'année 1999, la somme de 33 600 F rattachée au logement du 79, rue de Colombes à Courbevoie constitue le remboursement d'un prêt antérieur ; que les provisions forfaitaires pour charges du logement sis 20, rue Poincaré à Clichy, rue Ordener et rue Chappe à Paris ne constituent pas des recettes ; qu'en ce qui concerne la rue Chappe, l'administration n'a pas démontré que les taxes foncières et de balayage n'avaient pas été payées et qu'en outre, la cote part leur incombant au titre des rémunérations du concierge doit être déduite de ses revenus imposables ; que si, dans le cadre de l'instance 09VE01818, la Cour reconnaissait l'irrégularité de la procédure d'examen de leur situation personnelle ayant entraîné les impositions contestées, elle devrait leur accorder la décharge desdites impositions ; que les pénalités sont contestées pour les mêmes motifs ; que les contributions sociales sont prescrites à défaut de notification de redressement dans le délai prévu par l'article L. 189 du livre des procédures fiscales ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :
- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,
- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,
- et les observations de Me Henry-Stasse ;
Considérant que les requêtes de M. et Mme A concernent l'impôt sur le revenu auquel ceux-ci ont été assujettis au titre d'années successives ; qu'elles présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
En ce qui concerne la requête n° 09VE01818
Sur l'étendue du litige et la recevabilité des conclusions :
Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. A portant sur les années 1997 à 1999, les déficits fonciers déclarés par l'intéressé ont été remis en cause et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution représentative du droit au bail et à la contribution additionnelle à la contribution représentative du droit au bail lui ont notamment été notifiées au titre des années 1998 et 1999 à hauteur respective de 1 215 euros et 198 304 euros ; qu'en cours d'instance devant les premiers juges, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a accordé, le 20 octobre 2005, un dégrèvement partiel desdites sommes à hauteur de 51 096 euros ; qu'en conséquence le montant des sommes restant en litige s'élève à 148 423 euros ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à la décharge de la totalité des impositions mises en recouvrement sont irrecevables à hauteur de la somme de 51 096 euros ;
Sur la régularité de la procédure :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. / Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. / Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger (...) et qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...). / L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable n'a pas usé de la faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte, courant dès le 61ème jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ; que ce délai de prorogation s'achève lorsque l'administration reçoit le dernier relevé dont elle avait demandé communication ;
Considérant que M. A soutient que la procédure d'imposition méconnaît les dispositions susrappelées du livre des procédures fiscales du fait que l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle se serait étendu sur une période supérieure à un an alors qu'il aurait produit ses relevés de compte postaux dans le délai de soixante jours courant à compter de la réception, le 7 septembre 2000, de l'avis de vérification, et qu'à titre subsidiaire, l'administration n'a pas justifié qu'un délai supplémentaire de vingt et un jours lui aurait été nécessaire pour obtenir la communication de ses relevés de compte ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification informant M. A qu'il allait faire l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle l'invitait également à produire, dans le délai de soixante jours, la totalité de ses relevés de comptes financiers de toute nature et de ses comptes courants en original ou en copie ; que, lors du premier entretien sur place qui s'est déroulé le 25 octobre 2000, le vérificateur a pu prendre connaissance des références des comptes bancaires du requérant qui lui a présenté 343 pièces, dont une partie de ses relevés, sans toutefois que ce dernier accepte de laisser ces documents à la disposition du vérificateur contre décharge ; que, le délai de soixante jours imparti à M. A pour produire l'intégralité de ses relevés bancaires étant expiré sans que l'intéressé y ait donné suite, l'administration fiscale fait valoir qu'elle a demandé le 28 novembre 2000 à l'établissement financier gérant le compte de M. A de lui communiquer les relevés de l'intéressé portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 et que ces documents lui ont été communiqués le 20 décembre 2000, dans un délai de vingt-et-un jours ; que, cependant, l'administration fiscale se borne à produire à l'appui de ses affirmations deux documents émanant de la direction nationale d'enquêtes fiscales, dont l'un n'est au demeurant pas signé, faisant apparaître, d'une part, qu'elle a accusé réception de la demande de relevés de compte et l'a transmise le 28 novembre 2000 à l'établissement financier et, d'autre part, qu'elle a réceptionné les documents financiers demandés le 20 décembre 2000, sans toutefois que ces documents ne soient accompagnés de la justification des dates d'envoi de la demande à l'établissement financier et de la réception des relevés de compte ; qu'ainsi, M. A est fondé à soutenir que la durée de la vérification dont il a fait l'objet n'a pas été régulièrement prorogée de vingt et un jours conformément aux dispositions susrappelées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, il est constant qu'afin de permettre au requérant de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications de l'administration, la durée de vérification a, par deux fois, été prorogée d'un mois en application de l'article L. 16 A du même livre ; que, par suite, le délai d'un an qui court à compter du 7 septembre 2000, date de réception de la demande de justification, n'ayant été régulièrement prorogé que de soixante jours, le redressement contesté ne pouvait être notifié au requérant le 22 novembre 2001 sans que l'administration ne méconnaisse les dispositions susrappelées de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 0611470 en date du 2 avril 2009, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution représentative du droit au bail et à la contribution additionnelle à la contribution représentative du droit au bail restant en litige au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ; que, par suite, il y a lieu de prononcer la décharge desdites cotisations auxquelles M. A a été assujetti à hauteur de 148 423 euros ainsi que des pénalités y afférentes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
En ce qui concerne les requêtes nos 09VE01264 et 09VE01265
Sur la recevabilité des requêtes nos 09VE01264 et 09VE01265 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont présenté, dans le délai de recours, deux mémoires d'appel qui ne constituent pas la seule reproduction littérale de leurs mémoires de première instance et énoncent de nouveaux moyens tirés notamment de l'irrégularité de la procédure d'examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle, de la méconnaissance de la doctrine administrative et de la prescription des contributions sociales ; que, par suite, l'administration fiscale n'est pas fondée à soutenir que les requêtes n°s 09VE01264 et 09VE01265 seraient irrecevables ;
Sur l'étendue du litige et la recevabilité des conclusions :
Considérant qu'à la suite de la remise en cause des déficits fonciers déclarés par M. A au titre des années 1998 et 1999 résultant de l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1997 à 1999, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et aux prélèvement social et contribution de solidarité ont été assignées aux requérants, au titre de l'année 2001, à hauteur de 10 750 euros et, au titre des années 2002 et 2003, à hauteur de 65 806 euros ; qu'en cours d'instance devant les premiers juges, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a accordé aux requérants, au titre de l'année 2001, un dégrèvement partiel des sommes redressées à hauteur de 470 euros ; qu'en conséquence le montant des sommes restant en litige au titre de cette année s'élève à 10 280 euros ; que, par suite, les conclusions à fin de décharge de M. et Mme A sont recevables dans cette limite ; qu'au titre des années 2002 et 2003 les sommes en litige correspondent à celles qui ont été mises en recouvrement, soit 65 806 euros ; que les requérants relèvent régulièrement appel des jugements par lesquels Le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires contestées ;
Sur le fond du litige :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant que les requérants font valoir que l'irrégularité de la procédure d'examen contradictoire de l'ensemble la situation fiscale personnelle de M. A, portant sur les années 1997 à 1999, vicie les cotisations supplémentaires qui leur ont été assignées au titre des années 2001 à 2003 ;
Considérant que l'irrégularité de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au titre d'une année déterminée vicie non seulement les impositions supplémentaires en procédant au titre de cette année mais également celles qui, portant sur une année postérieure, sont établies dans le cadre d'un contrôle sur pièces au seul vu des constatations opérées au cours de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et aux prélèvement social et contribution de solidarité ont été notifiées à M. et Mme A le 21 novembre 2001, au titre de l'année 2001 et le 8 décembre 2004, au titre des années 2002 et 2003, au seul vu des éléments constatés au cours de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au titre des années 1997 à 1999 ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la procédure est irrégulière, nonobstant la circonstance que le contrôle sur pièces n'est pas assorti des mêmes garanties que l'examen de situation fiscale personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par les jugements attaqués nos 0611475 et 0711739 en date du 12 février 2009, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution représentative du droit au bail et à la contribution additionnelle à la contribution représentative du droit au bail restant en litige au titre des années 2001 à 2003 ainsi que des pénalité y afférentes ; que, par suite, il y a lieu de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires auxquelles M. et Mme A ont été assujettis à hauteur de 76 086 euros ainsi que des pénalités y afférentes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux dans ces deux requêtes et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les jugements n° 0611470 en date du 2 avril 2009 et nos 0611475 et 0711739 en date du 12 février 2009 du Tribunal administratif de Versailles sont annulés.
Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et aux prélèvement social et contribution de solidarité auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2003 à concurrence de 224 509 euros et des pénalités y afférentes.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros et à M. et Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
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Nos 09VE01818-09VE01264-09VE01265 2