Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27/01/2011, 10NC00504, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nancy - 3ème chambre - formation à 3
N° 10NC00504
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 27 janvier 2011
Président
M. VINCENT
Rapporteur
Mme Anne DULMET-GEDEON
Rapporteur public
M. COLLIER
Avocat(s)
DOLLÉ
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2010, complétée par un mémoire enregistré le 1er septembre 2010, présentée pour M. Bouazza A, demeurant ..., par Me Dollé ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705166 du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2007 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a décidé de le mettre à la retraite d'office ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de le réintégrer dans ses fonctions avec toutes les conséquences de droit ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente et le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la délégation de signature produite incluait les décisions de mise à la retraite d'office ;
- le Tribunal ne pouvait pas se fonder sur des témoignages de mineurs ne répondant pas aux dispositions de l'article 202 du code de procédure pénale, lesdits mineurs ne produisant par ailleurs pas d'attestation de leurs parents les autorisant à témoigner ;
- les faits reprochés ne sont pas établis ;
- la sanction est disproportionnée en l'absence d'antécédents disciplinaires ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
Vu la décision du Président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 septembre 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;
Vu le décret n° 2006-572 du 17 mai 2006 fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :
- le rapport de Mme Dulmet, conseiller,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment de courriers émanant de collègues de M. A, professeur de lycée professionnel à Marly, ainsi que d'attestations de proviseurs ayant travaillé avec ce dernier, et de témoignages concordants d'élèves, dont le juge administratif peut tenir compte même s'ils ne répondent pas aux conditions de l'article 202 du nouveau code de procédure civile et qu'ils émanent de personnes mineures, que M. A s'est comporté fréquemment de manière agressive et insultante envers ses élèves, les menaçant et ayant des gestes violents à leur encontre ; que, comme l'a souligné le Tribunal administratif, l'exactitude matérielle de ces agissements est clairement établie ; que de tels faits sont constitutifs d'une faute ; qu'eu égard à la gravité et au caractère répété des agissements de M. A, et sans qu'y fassent obstacle l'absence de sanction disciplinaire antérieure et l'âge du requérant, la décision du ministre de l'éducation nationale sanctionnant cette faute par la mise à la retraite d'office du requérant n'est pas manifestement disproportionnée à la gravité des faits ainsi commis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2007 prononçant sa mise à la retraite d'office ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de l'éducation nationale de le réintégrer ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A une somme en application de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bouazza A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.
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1°) d'annuler le jugement n° 0705166 du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2007 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a décidé de le mettre à la retraite d'office ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de le réintégrer dans ses fonctions avec toutes les conséquences de droit ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente et le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la délégation de signature produite incluait les décisions de mise à la retraite d'office ;
- le Tribunal ne pouvait pas se fonder sur des témoignages de mineurs ne répondant pas aux dispositions de l'article 202 du code de procédure pénale, lesdits mineurs ne produisant par ailleurs pas d'attestation de leurs parents les autorisant à témoigner ;
- les faits reprochés ne sont pas établis ;
- la sanction est disproportionnée en l'absence d'antécédents disciplinaires ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
Vu la décision du Président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 septembre 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;
Vu le décret n° 2006-572 du 17 mai 2006 fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :
- le rapport de Mme Dulmet, conseiller,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment de courriers émanant de collègues de M. A, professeur de lycée professionnel à Marly, ainsi que d'attestations de proviseurs ayant travaillé avec ce dernier, et de témoignages concordants d'élèves, dont le juge administratif peut tenir compte même s'ils ne répondent pas aux conditions de l'article 202 du nouveau code de procédure civile et qu'ils émanent de personnes mineures, que M. A s'est comporté fréquemment de manière agressive et insultante envers ses élèves, les menaçant et ayant des gestes violents à leur encontre ; que, comme l'a souligné le Tribunal administratif, l'exactitude matérielle de ces agissements est clairement établie ; que de tels faits sont constitutifs d'une faute ; qu'eu égard à la gravité et au caractère répété des agissements de M. A, et sans qu'y fassent obstacle l'absence de sanction disciplinaire antérieure et l'âge du requérant, la décision du ministre de l'éducation nationale sanctionnant cette faute par la mise à la retraite d'office du requérant n'est pas manifestement disproportionnée à la gravité des faits ainsi commis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2007 prononçant sa mise à la retraite d'office ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de l'éducation nationale de le réintégrer ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A une somme en application de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bouazza A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.
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