Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/11/2010, 08MA00177, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 3ème chambre - formation à 3

N° 08MA00177

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 04 novembre 2010


Président

M. DARRIEUTORT

Rapporteur

M. Jean-Louis BEDIER

Rapporteur public

M. DUBOIS

Avocat(s)

JEAN PAUL PELISSIER FRANCOIS TEISSIER

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'arrêt n° 08MA00177 en date du 3 décembre 2009 par lequel la Cour administrative de Marseille a ordonné une expertise avant de statuer sur la requête de Mlle Mélissa A, M. Michel A et Mme Gisèle A tendant à l'annulation du jugement en date du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté la demande de M. Michel A et Mme Gisèle A tendant à la condamnation de l'Assistance Publique de Marseille à leur verser la somme de 85 000 euros en réparation des préjudices subis par leur fille Mélissa, alors mineure, ainsi que la somme de 8 500 euros chacun en réparation de leurs préjudices propres et, d'autre part, mis à leur charge les frais d'expertise ;

Vu le rapport d'expertise déposé le 4 mai 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2010, présenté pour Mlle Mélissa A, M. Michel A et Mme Gisèle A, par Me Teissier et Me Pélissier ;

Ils demandent à la Cour :

1°) de condamner l'Assistance Publique de Marseille à leur verser la somme de 144 000 euros en réparation des préjudices subis par leur fille Mélissa ainsi que la somme de 12 500 euros chacun en réparation de leurs préjudices propres ;

2°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique de Marseille la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
.......................................................................................................
Vu l'arrêté du 1er décembre 2009 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public.

Considérant que Mlle Mélissa A, alors âgée de treize ans, a subi le 17 avril 2002 à l'hôpital de la Timone à Marseille une intervention chirurgicale au genou droit en raison d'une luxation récidivante de la rotule ; que M. Michel A et Mme Gisèle A, ses parents, estimant que l'infection par le staphylocoque doré dont a été victime leur fille, mise en évidence en septembre 2002, avait été contractée lors de l'intervention, ont recherché la responsabilité de l'Assistance Publique de Marseille, dont dépend le centre hospitalier de la Timone, devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant que, par un arrêt avant-dire-droit en date du 3 décembre 2009, la Cour de céans, avant de statuer sur la requête de Mlle Mélissa A, devenue majeure, de M. Michel A et de Mme Gisèle A tendant à l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'indemnisation et mis à leur charge les frais d'expertise a ordonné une nouvelle expertise ; que le rapport de l'expert a été déposé le 4 mai 2010 ; que l'affaire est à présent en état d'être jugée ;

Sur la responsabilité de l'Assistance Publique de Marseille :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 98 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé (...) ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise déposé le 5 mai 2010 en vue d'une plus complète information de la Cour qu'une des hypothèses les plus probables compte tenu de la symptomologie post-opératoire immédiate présentée par la patiente consiste en une contamination per ou péri opératoire du genou droit par une souche de staphyloccus aureus multisensible , que ce germe n'a pas pu être isolé sur les prélèvements du mois d'avril et du mois de juin 2002 car la patiente recevait des antibiotiques et que les prélèvements avaient été réalisés de façon superficielle et que la découverte du staphyloccus aureus n'a été possible que sur les prélèvements profonds réalisés lors de l'intervention du 3 septembre 2002 ; que si le rapport d'expertise ne retient pas le caractère certain de la contamination de la patiente au centre hospitalier mais range celle-ci au nombre des hypothèses les plus probables , il résulte également de l'instruction et des conclusions du rapport d'expertise susrappelé que l'absence des examens bactériologiques qui auraient permis de déterminer avec un plus grand degré de certitude l'origine de la contamination de la patiente est imputable aux seules carences de l'établissement, qui n'établit pas avoir procédé dans les jours qui ont suivi l'intervention du 17 avril 2002 aux prélèvements utiles ; que, dans ces conditions, l'Assistance Publique de Marseille n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une cause étrangère à l'origine de l'infection nosocomiale dont a été victime Mlle A ; que la responsabilité de l'établissement est ainsi engagée ; que, toutefois, la fraction des préjudices imputable à l'infection n'étant que de 90 % selon les conclusions du rapport d'expertise, non utilement discutées, il y a lieu de mettre à la charge de l'établissement 90 % des conséquences dommageables de la contamination ;

Sur l'évaluation du préjudice subi par Mlle A :

En ce qui concerne le préjudice à caractère patrimonial :

S'agissant des dépenses de santé :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône justifie que les frais d'hospitalisation, de soins infirmiers et de transport qu'elle a supportés du fait des soins, reçus par son assurée et présentant un lien avec la faute commise par l'Assistance Publique de Marseille, s'élèvent à la somme de 41 877,59 euros ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de la victime, incluant l'incapacité permanente partielle de 10 % dont reste atteinte Mlle A, de son préjudice d'agrément et des difficultés que son état de santé est susceptible d'occasionner dans ses activités scolaires et de loisir en lui accordant une réparation de 14 000 euros ; que ses souffrances physiques, évaluées par l'expert à 4,5 sur une échelle de 1 à 7 et son préjudice esthétique évalué à 3 sur une même échelle justifient respectivement une réparation de 7 500 et 4 000 euros soit un préjudice total de 25 500 euros ;

Sur la détermination définitive des droits de la victime et de la caisse de sécurité sociale :

Considérant que, compte tenu du chiffrage de la fraction des préjudices imputable à l'infection précédemment exposé, il y a lieu de mettre à la charge de l'Assistance Publique de Marseille 90 % de la somme de 41 877,59 euros soit 37 689,83 euros en ce qui concerne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et 90 % de la somme de 25 500 euros soit 22 950 euros en ce qui concerne la victime ;

Sur les préjudices subis par les parents de la victime :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. et Mme A ainsi que de leurs troubles dans leurs conditions d'existence en évaluant sa réparation à la somme de 5 000 euros pour chacun d'eux ; qu'en outre, les parents de la victime ont nécessairement engagé des frais de déplacement et de téléphone pour se rendre au chevet de leur fille et participer aux différentes réunions d'expertise ; qu'en l'absence de justificatifs précis, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en accordant à chacun d'eux la somme de 1 000 euros à ce titre ; que, compte tenu du fait que la fraction des préjudices imputable à l'infection est de 90 %, il y a lieu en conséquence de condamner l'Assistance Publique de Marseille à verser la somme de 5 400 euros à M. A et la même somme à Mme A ;

Sur l'indemnité forfaitaire due à la caisse de sécurité sociale :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 966 euros auquel elle est fixée, à la date de la présente décision, par l'arrêté du 1er décembre 2009 ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée en appel, taxés et liquidés à la somme de 2 000 euros, à la charge de l'Assistance Publique de Marseille ; qu'il y a lieu également de mettre à la charge de l'établissement, pour un montant de 400 euros, les frais de l'expertise ordonnée en première instance ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il a lieu de mettre à la charge de l'Assistance Publique de Marseille la somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts A et non compris dans les dépens ;

D ÉC I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 4 décembre 2007 est annulé.
Article 2 : L'Assistance Publique de Marseille est condamnée à verser à Mlle Mélissa A la somme de 22 950 euros en réparation de ses préjudices et à chacun de ses parents, M. et Mme A, la somme de 5 400 euros en réparation de leurs préjudices personnels.
Article 3 : L'Assistance Publique de Marseille est condamnée à verser la somme de 37 689,83 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de ses débours ainsi que la somme de 966 euros au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : L'Assistance Publique de Marseille versera à Mlle Mélissa A, M. Michel A et Mme Gisèle A la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle Mélissa A, M. Michel A et Mme Gisèle A est rejeté.
Article 6 : Les frais des expertises ordonnées en première instance et en appel, liquidés et taxés pour des montants respectifs de 400 euros et de 2 000 euros, sont mis à la charge de l'Assistance Publique de Marseille.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Mélissa A, M. Michel A et Mme Gisèle A, à l'Assistance Publique de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à Me Teissier, à Me Pélissier, à Me Depieds, à Me Le Prado, au préfet du département des Bouches-du-Rhône et aux experts MM. Freney et Rigal.
''
''
''
''
N° 08MA00177