Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18/02/2010, 08NC00033, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nancy - 3ème chambre - formation à 3

N° 08NC00033

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 18 février 2010


Président

M. VINCENT

Rapporteur

M. Olivier TREAND

Rapporteur public

M. COLLIER

Avocat(s)

ROEHRIG

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 2008, complétée par mémoires enregistrés les 15 juillet 2008 et 25 novembre 2009, présentée pour M. Maurice A, demeurant ..., par Me Roehrig ;
M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304547 en date du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la transaction conclue entre la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du centre Alsace et l'a renvoyé devant celle-ci pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement à lui verser, en tant, d'une part, qu'il n'a pas tiré les conséquences de l'annulation de ladite transaction, qui impliquait d'enjoindre la chambre consulaire de le réintégrer et de reconstituer sa carrière et de condamner celle-ci à l'indemniser des préjudices subis à raison de son éviction irrégulière, d'autre part, qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace à l'indemniser des préjudice subis à raison du harcèlement moral dont il a été l'objet et, enfin, a rejeté ses conclusions tendant à ce que la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace soit enjointe de lui délivrer la médaille du travail ;
2°) d'enjoindre la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace de procéder à sa réintégration ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière à compter du 31 mars 2002, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace à lui verser, dans un délai de 45 jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard, la somme de 122 923,66 euros, en réparation du préjudice économique, et la somme de 15 000 euros, en réparation du préjudice moral, subis à raison de son éviction irrégulière, ces sommes portant intérêts à compter du 19 novembre 2003, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

4°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace à lui verser, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite du harcèlement moral dont il a été l'objet ;

5°) dans l'hypothèse où les conclusions tendant à ce que la chambre soit intimée de le réintégrer à compter du 31 mars 2002 seraient rejetées, de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace à lui verser, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, la somme de 122 923,66 euros en réparation du préjudice financier subi à la suite du harcèlement moral dont il a été l'objet, cette somme portant intérêts à compter du 19 novembre 2003, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

6°) d'annuler le refus de la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace de lui attribuer la médaille d'honneur du travail et d'enjoindre ladite chambre de procéder à son attribution ;

7°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace à lui verser la somme de 10 234,40 euros à titre d'indemnités de congés payés, cette somme portant intérêt à compter du 1er avril 2002, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

8°) dans l'hypothèse où les conclusions tendant à ce que la chambre intimée soit enjointe de le réintégrer à compter du 31 mars 2002 seraient rejetées, de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace à lui verser une somme à titre d'indemnités de congés payés correspondant à la période courant du 1er avril au 30 juin 2002 ;

9°) à titre subsidiaire, de constater que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur la question de l'anticipation par la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace de la date de rupture du contrat de travail et d'annuler le refus de la Chambre de commerce et d'industrie de prendre en compte la date du 30 juin 2002 comme date de rupture au lieu du 30 mars 2002 et d'enjoindre la chambre de commerce et d'industrie de prendre en compte cette date dans les calculs relatifs à ses droits ;

10°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les conclusions tendant à ce que la chambre intimée soit enjointe de le réintégrer à compter du 31 mars 2002 seraient rejetées, de condamner ladite chambre à lui verser la somme complémentaire de 14 268,69 euros au titre de l'indemnité de licenciement qui lui était due, cette somme portant intérêts à compter du 30 juin 2002, les intérêts étant eux-mêmes capitalisé, si mieux n'aime la Cour dire que l'application de la règle proportionnelle implique d'intégrer la majoration de 20 % chaque année de service de l'agent bénéficiant d'une indemnité de dix ans et enjoindre la chambre de commerce et d'industrie de procéder au calcul de l'indemnité selon ce mode de calcul ;

11°) de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace une somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'omission à statuer ; d'une part, le tribunal ne s'est pas prononcé sur les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement qui lui était due conformément aux dispositions de l'article 35-2 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; il n'a pas précisé la période de service devant être prise en compte et le pourcentage de la rémunération mensuelle brute par année d'ancienneté qui devait être retenu pour calculer l'indemnité de licenciement ; d'autre part, les premiers juges n'ont pas statué sur ses conclusions tendant à de que la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace lui verse une somme de 10 234,50 euros au titre des congés payés non pris à la date de son éviction ;

- le jugement est insuffisamment motivé en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de la chambre intimée à raison du harcèlement moral dont elle a été l'auteur ;

- la transaction conclue le 18 décembre 2001 ayant été annulée, il se trouve replacé dans la situation prévalant avant sa conclusion ; or, il n'avait pas été licencié ; le tribunal n'a pas tiré les conséquences de cette annulation ; il avait droit à être réintégré à compter du 31 mars 2002, même si l'emploi sur lequel il était affecté a été supprimé, et à voir sa carrière reconstituée ; il pouvait également obtenir une indemnité réparant le préjudice moral et financier généré par son éviction irrégulière ;

- il a été victime d'un harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques qui l'a conduit à accepter son départ de la chambre dans le cadre d'une cessation d'activité professionnelle anticipée ; il a vu réduire ses responsabilités et les moyens qui lui étaient attribués ; il a fait l'objet du mépris de ses supérieurs qui n'ont pas donné suite à ses interrogations et suggestions ; il a aussi fait l'objet d'humiliations répétées ; il a subi un préjudice moral, évalué à 25 000 euros, et un préjudice financier estimé à 122 923,66 euros ; ce dernier préjudice ne sera réparé que dans l'hypothèse où la Cour rejetterait les conclusions indemnitaires susvisées fondées sur son éviction irrégulière sans respect de la procédure de licenciement ;

- il avait droit à obtenir la médaille d'honneur du travail d'argent et vermeil ; la chambre intimée lui en a fait perdre le bénéfice alors qu'il remplissait les conditions prévues par l'article 8 du règlement intérieur de la chambre ; la chambre a commis une faute en ne lui adressant pas le formulaire de demande de médaille et en refusant de lui faire attribuer lesdites médailles ;

- il n'a pas été mis en mesure de prendre ses congés payés non pris à la date de son éviction ; son dernier bulletin de paie fait état d'un reliquat de 34,5 jours de congés ; il a droit à une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 10 234,40 euros ; cette somme doit être majorée et couvrir les droits à congés acquis et non pris jusqu'au 30 juin 2002, dans l'hypothèse où les conclusions tendant à ce que la chambre intimée soit enjointe de le réintégrer à compter du 31 mars 2002 seraient rejetées ;

- dans l'hypothèse où les conclusions tendant à ce que la chambre intimée soit enjointe de le réintégrer à compter du 31 mars 2002 seraient rejetées, il a droit à une indemnité de licenciement calculée sur la base d'une date de départ fixée au 30 juin 2002, le respect de la procédure de licenciement ne permettant pas son départ avant cette date, et sur la base de 120 % de sa rémunération brute mensuelle par année d'ancienneté ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2008, présenté pour la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace par la SCP Rocheteau-Uzan-Sarano, avocat aux conseils, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de M. A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- M. A n'a pas été, à proprement parler, licencié pour suppression d'emploi ; il a bénéficié d'une cessation d'activité professionnelle anticipée ; la transaction conclue le 18 décembre 2001 avait pour objet de déterminer les modalités financières de la cessation d'activité et non de consacrer cette cessation d'activité qui résultait de la seule volonté de l'agent ; ainsi, comme l'a bien jugé le tribunal, l'annulation de la transaction n'impliquait pas de réintégrer M. A, réintégration au demeurant devenue impossible depuis le 1er janvier 2006, date à laquelle l'appelant a fait valoir ses droits à la retraite ; n'ayant pas été évincé irrégulièrement, l'intéressé n'a droit à aucune indemnisation à ce titre ;

- M. A n'a été pas été l'objet de harcèlement moral ; la chambre n'a pas abusé de son pouvoir de direction ; la suppression du poste occupé par M. A a été décidée dans l'intérêt du service ; le poste a été mutualisé entre les trois chambres consulaires alsaciennes et rattaché à la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg ; le système de présomption de responsabilité, institué par l'article L 122-52 du code du travail, ne s'applique pas en droit administratif ;

- la médaille d'honneur du travail n'est pas un droit mais une récompense qui peut être attribuée aux personnes remplissant les conditions d'ancienneté pour l'obtenir ; M. A ne peut invoquer l'article 8 du règlement intérieur de la Chambre, qui ne s'applique pas aux agents retraités ; il appartenait à l'appelant de solliciter lui-même l'attribution de la médaille d'honneur du travail ;

- la fiche de paie du mois de mars 2002 de M. A ne fait pas apparaître un reliquat de congés payés non pris de 34,5 jours ; comme les autres agents publics, l'intéressé n'a pas droit à une indemnité compensatrice de congés payés ;

- M. A ne démontre pas en quoi elle aurait anticipé la date de son départ qui, au final, devrait être fixée au 30 juin 2002 ;
- le tribunal n'a pas omis de statuer sur la demande de chiffrage de l'indemnité de licenciement ; l'appelant ne fournit aucun élément probant permettant d'établir le bien-fondé de ses prétentions sur ce terrain ;


Vu la lettre en date du 13 novembre 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a averti les parties que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, de commerce et des métiers ;

Vu le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail ;
Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée générale des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée française de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des regroupements consulaires ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. A soutient que les premiers juges auraient omis de statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace à lui verser une indemnité de licenciement supérieure à celle qu'il a perçue en exécution de la transaction conclue le 18 décembre 2001 ; que, toutefois, prenant acte de l'annulation de ladite transaction, les premiers juges ont condamné la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace à verser à M. A une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de l'article 35-2 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et, estimant que l'état du dossier ne permettait pas de déterminer son montant, ont renvoyé l'intéressé devant la chambre pour qu'il soit procédé à sa liquidation ; qu'ainsi, quand bien même le tribunal n'a pas précisé les bases de liquidation de l'indemnité, et notamment l'ancienneté et le montant de la rémunération brute mensuelle de M. A à prendre en compte pour le calcul de celle-ci, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'une omission à statuer ;

Considérant, en revanche, que M. A fait également valoir que le tribunal a omis de se prononcer sur la question de l'anticipation par la Chambre de commerce et d'industrie de la date de la rupture de son contrat de travail, qu'il souhaite fixer au 30 juin 2002 au lieu du 31 mars 2002 ; qu'il ressort de leur décision qu'à supposer même qu'ils aient inclus la somme de 18 614,77 euros demandée à ce titre dans la somme globale de 147 923,66 euros à laquelle ils ont arrêté la demande de M. A, les premiers juges ne se sont pas prononcés sur ces conclusions ; qu'ainsi, le jugement doit être annulé dans cette mesure ;

Considérant, par ailleurs, que, dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 26 novembre 2003 au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg, M. A a demandé que la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace soit condamnée à lui verser une somme de 10 234,40 euros au titre des congés payés qu'il n'avait pas pris avant son éviction le 31 mars 2002 ; que les premiers juges ont omis de statuer sur ces conclusions ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant, pour rejeter les conclusions de M. A tendant à que la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace soit condamnée à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis à raison du harcèlement moral dont il a été l'objet, qui étaient assorties d'une argumentation nourrie et de très nombreuses pièces justificatives, à relever que si les échanges épistolaires produits révèlent une certaine tension entre le requérant et sa hiérarchie, ils ne sont pas suffisants pour caractériser le harcèlement moral, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ; qu'il s'ensuit que celui-ci doit être également annulé dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions formées par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace à lui verser, en premier lieu, une somme de 18 614,77 euros en réparation du préjudice induit par l'anticipation de la date de départ du préavis, en deuxième lieu, une indemnité au titre des congés non pris à la date du 31 mars 2002 et, en dernier lieu, une indemnité en réparation des préjudices causés par le harcèlement moral dont il soutient avoir été l'objet ; qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions ;


Sur les conséquences à tirer de l'annulation de la transaction conclue le 18 décembre 2001 entre M. A et la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace :

Considérant que, par délibération du 19 novembre 2001, l'assemblée générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace a supprimé l'emploi sur lequel était affecté M. A ; que, par décision du 23 novembre 2001, le directeur général de la chambre consulaire a décidé que la relation de travail unissant M. A à la chambre serait rompue à compter du 1er avril 2002, que le délai de préavis fixé à quatre mois courrait à compter du 1er décembre 2001 et que l'intéressé percevrait une indemnité de licenciement pour suppression d'emploi conformément aux dispositions de l'article 35-2 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; qu'il précisait également que l'appelant bénéficierait, postérieurement au 1er avril 2002 et jusqu'à ce qu'il bénéficie d'une pension de retraite à taux plein, d'une cessation d'activité professionnelle anticipée, conformément au souhait émis par l'intéressé le 22 novembre 2001 ; que, le 18 décembre 2001, une transaction a été conclue entre la chambre consulaire et M. A pour régler les modalités financières de ce licenciement et de la cessation d'activité professionnelle anticipée ; que l'annulation de la transaction prononcée par le tribunal ne remet en cause ni la décision de licenciement pour suppression d'emploi prise le 23 novembre 2001 par le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace, ni celle l'admettant au bénéfice de la cessation anticipée d'activité à compter du 1er avril 2002, décisions qui n'ont pas été contestées par M. A ; que, par suite, les premiers juges ont pu, à bon droit, rejeter les conclusions de ce dernier tendant à ce que la chambre intimée soit enjointe de le réintégrer et de reconstituer sa carrière à compter du 31 mars 2002 et soit condamnée à lui verser une indemnité à raison de son éviction irrégulière, l'annulation de la transaction n'impliquant pas de telles mesures d'exécution ;


Sur les conclusions tendant à fixer la date du départ au 30 juin 2002 :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. A n'a contesté ni la décision de licenciement à compter du 1er décembre 2001 avec un préavis de quatre mois, ni la décision le plaçant en cessation anticipée d'activité à compter du 1er avril 2002 ; que l'intéressé, qui n'invoque par ailleurs pas l'illégalité de ces décisions, n'est pas ainsi fondé à soutenir qu'il aurait dû être licencié au plus tôt à compter du 1er février 2002 et que son contrat n'aurait pu prendre fin antérieurement au 30 juin 2002 ;


Sur l'indemnisation des congés payés non pris :

Considérant que M. A ne se prévaut d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit lui reconnaissant le droit à une indemnité pour congés payés non pris ; que s'il soutient que la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace a commis une faute en ne le mettant pas en mesure de prendre les jours de congés correspondants, il n'établit pas ni même n'allègue avoir demandé à bénéficier de ses congés et que son employeur lui aurait opposé un refus ; qu'ainsi, ses conclusions tendant au bénéfice d'une indemnité représentant les congés non pris du 1er décembre 2001 au 31 mars 2002 ne peuvent qu'être rejetées, de même, en tout état de cause, que celles tendant au bénéfice d'une telle indemnité pour la période du 1er avril 2002 au 30 juin 2002 ;


Sur le harcèlement moral :

Considérant, d'une part, que si M. A a été recruté par la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace, à compter du 1er janvier 1992, en qualité de chef de service promotion des entreprises industrielles regroupant les activités d'assistance technique à l'industrie, au commerce extérieur et à la formation, son affectation, à compter du 1er septembre 1998, comme chef du service Promotion et Commerce International ne saurait être regardée comme une rétrogradation dès lors que ce nouveau poste, relevant d'un cadre, comprenait de larges attributions ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté par l'appelant que la suppression de son emploi à compter du 31 décembre 2001 par délibération du 19 novembre 2001 de l'assemblée générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace répondait à une volonté de rationalisation et de mutualisation de cette fonction, qui devenait commune aux chambres de commerce et d'industrie alsaciennes, et était donc indépendante de la personnalité du détenteur du poste ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait vu réduits les moyens qui lui étaient alloués pour remplir ses missions ,

Considérant, d'autre part, que si M. A se plaint de ne pas avoir obtenu de réponses de sa hiérarchie à différentes propositions qu'il a faites dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et d'avoir fait l'objet de réprimandes mettant en cause ses aptitudes professionnelles, qui s'apparentaient à des humiliations parfois publiques, il résulte de l'instruction que les quelques épisodes de tensions dont il fait état se rattachent à l'exercice normal du pouvoir de direction qui appartenait tant au directeur du développement des entreprises qu'au directeur général de la chambre intimée, notamment à l'égard d'un cadre manquant d'autonomie dans l'accomplissement des tâches qui lui étaient dévolues ; que, quand bien même les positions prises par le directeur général ont été parfois excessives dans leur tonalité, notamment les 19 mai 2000 et 23 août 2001, elles ne révèlent pas, à elles seules, l'existence d'un harcèlement moral exercé à l'encontre de M. A et donc une faute susceptible d'engager la responsabilité de la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace à raison du harcèlement moral dont il aurait été l'objet de 1998 à 2001 ;

Sur l'indemnité de licenciement :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace à verser à M. A une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de l'article 35-2 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie et a renvoyé l'intéressé devant la chambre pour qu'il soit procédé à sa liquidation ; qu'en ne contestant pas que l'indemnité à laquelle il a droit doit être calculée selon les dispositions prévues dudit article et en se bornant à faire valoir que le montant de l'indemnité de licenciement au paiement de laquelle la chambre intimée a été condamnée doit être rehaussé de 14 268,69 euros, ou, subsidiairement, à dire qu'il y a lieu de faire application de la règle selon laquelle l'indemnité de licenciement doit être calculée sur une base majorée de 20 % par année compte tenu de son ancienneté de service, M. A n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué, étant entendu par ailleurs qu'il ne saurait, eu égard à ce qui précède, alors que son engagement a pris fin le 31 mars 2002, demander que son indemnité soit calculée en prenant en considération la date du 30 juin 2002 ;

Sur la médaille d'honneur du travail :

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 4 juillet 1984 : La médaille d'honneur du travail est décernée par arrêtés du ministre chargé du travail, qui sont publiés au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses, à l'occasion des 1er janvier et 14 juillet de chaque année .... / Les préfets ..... peuvent recevoir délégation du ministre chargé du travail pour attribuer la médaille d'honneur du travail dans leurs départements ..... ; qu'aux termes de l'article 8 du règlement intérieur du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace : La médaille d'honneur du travail est attribuée aux agents de la CCI conformément aux dispositions légales et réglementaires ;

Considérant que, par courrier adressé au président de la chambre consulaire intimée le 24 décembre 2002, M. A a exigé qu'une demande d'attribution de la médaille d'honneur du travail de vermeil soit établie à son bénéfice ; que, par courrier du 5 mars 2003, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace lui a opposé un refus ; que, contrairement à ce que soutient M. A, les dispositions précitées de l'article 8 du règlement intérieur du personnel de la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace n'imposent pas à la chambre intimée d'effectuer les démarches en lieu et place des futurs récipiendaires ou des candidats à l'attribution de la médaille d'honneur du travail ; que, s'il s'y croyait fondé, il appartenait à l'intéressé de formuler une demande en ce sens auprès du ministre chargé de l'emploi ou du préfet de département qui sont seuls compétents pour décerner ladite médaille en application des dispositions précitées de l'article 16 du décret susvisé du 4 juillet 1984 ; que, par suite, le refus opposé à M. A le 5 mars 2003 était légalement fondé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace, qui n'est pas, à titre principal, partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros à verser à la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 11 octobre 2007 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. A tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace à lui verser une indemnité en réparation des préjudices causés par le harcèlement moral dont il a été l'objet et en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace à lui verser une indemnité au titre des congés non pris à la date du 31 mars 2002 et sur ses conclusions tendant à fixer la date de rupture de son contrat de travail au 30 juin 2002.

Article 2 : Les conclusions formées par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace à lui verser une indemnité en réparation des préjudices causés par le harcèlement moral dont il a été l'objet, une indemnité au titre des congés non pris à la date du 31 mars 2002 et une indemnité au titre de la prolongation de son préavis jusqu'au 30 juin 2002 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : M. A versera la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace.





''
''
''
''
2
08NC00033