Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15/01/2010, 07MA00918, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 1ère chambre - formation à 3

N° 07MA00918

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 15 janvier 2010


Président

M. LAMBERT

Rapporteur

M. Olivier MASSIN

Rapporteur public

M. BACHOFFER

Avocat(s)

LLC & ASSOCIES - AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1) la requête n° 07MA00918, enregistrée le 19 mars 2007, présentée pour la CHAMBRE D'AGRICULTURE DU VAR, représentée par son président en exercice, dont le siège est 11, rue Pierre Clément à Draguignan (83300) et pour le COLLECTIF DE DEFENSE DES PERSONNES TOUCHEES PAR LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES DES INONDATIONS, représenté par son président en exercice, dont le siège est Syndicat agricole et horticole 1205 chemin soldat Macri à Hyères (83400) par la Selarl LLC et associés ; la CHAMBRE D'AGRICULTURE DU VAR et le COLLECTIF DE DEFENSE DES PERSONNES TOUCHEES PAR LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES DES INONDATIONS demandent à la cour :


1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 19 janvier 2004 par lequel le préfet du Var a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de type inondation de la vallée du Gapeau, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 26 mars 2004 ;


2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser respectivement à la CHAMBRE D'AGRICULTURE DU VAR et au COLLECTIF DE DEFENSE DES PERSONNES TOUCHEES PAR LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES DES INONDATIONS sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................................................
Vu 2) la requête n° 07MA00925, enregistrée le 19 mars 2007, présentée pour la COMMUNE DE SOLLIES-TOUCAS, représentée par son maire en exercice, par la SCP
d'avocats Mauduit-Lopasso ; la COMMUNE DE SOLLIES-TOUCAS demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 janvier 2004 par lequel le préfet du Var a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de type inondation de la vallée du Gapeau, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 31 mars 2004 ;


2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2009 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lefort, pour la CHAMBRE D'AGRICULTURE DU VAR et le COLLECTIF DE DEFENSE DES PERSONNES TOUCHEES PAR LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES DES INONDATIONS ;



Considérant que par jugement du 11 janvier 2007, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes, d'une part, de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DU VAR et du COLLECTIF DE DEFENSE DES PERSONNES TOUCHEES PAR LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES DES INONDATIONS et, d'autre part, de la COMMUNE DE SOLLIES-TOUCAS dirigées contre l'arrêté du 19 janvier 2004 par lequel le préfet du Var a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de type inondation de la vallée du Gapeau ; que sous le n° 07MA00918, la CHAMBRE D'AGRICULTURE DU VAR et le COLLECTIF DE DEFENSE DES PERSONNES TOUCHEES PAR LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES DES INONDATIONS et sous le n° 07MA00925, la COMMUNE DE SOLLIES-TOUCAS interjettent appel du même jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ;



Sur le bien fondé du jugement du 11 janvier 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.562-1 du code de l'environnement : I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites zones de danger , en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones, dites zones de précaution , qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs (...) ; qu'aux termes de l'article L.562-4 du code de l'environnement : Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L.126-1 du code de l'urbanisme. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations concernées. ; qu'aux termes de l'article R.562-3 du code de l'environnement : Le dossier de projet de plan comprend :(...) 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L.562-1 ; ;


Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans la mesure où le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation institue des servitudes d'utilité publique, le document graphique que comprend le plan doit permettre d'identifier précisément chaque parcelle afin de déterminer les éventuelles servitudes dont chacune des parcelles est grevée, afin de ne pas porter atteinte au principe de sécurité juridique ; que contrairement à ce qu'indique le ministre, les seules cartes incluses dans le projet de plan, qui sont à l'échelle 1/5000ème agrandie au1/2500ème, ne permettent pas d'identifier les parcelles cadastrales au regard des délimitations des zones inondables ; que, par suite, le préfet ne pouvait légalement approuver un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation dont les documents graphiques sont trop imprécis pour permettre l'identification de chaque parcelle cadastrale et le niveau des risques d'inondation qui concernent chacune d'entre-elles ;


Considérant par ailleurs que s'il aurait pu sembler pertinent d'inclure dans le périmètre du plan de prévention des risques les seize communes faisant partie du bassin versant du Gapeau, ainsi que cela a été fait pour le projet de schéma d'aménagement de gestion de l'eau du Gapeau, au lieu de le circonscrire aux seules sept communes intégrées au plan de prévention des risques, il n'est toutefois pas démontré avec certitude par les arguments avancés par les requérants que le périmètre retenu entache d'erreur manifeste d'appréciation le choix de la délimitation effectuée par le plan de prévention des risques en litige ;


Considérant, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état actuel du dossier soumis à la cour, qu'aucun des autres moyens présentés à l'appui de leur requête par la CHAMBRE D'AGRICULTURE DU VAR, le COLLECTIF DE DEFENSE DES PERSONNES TOUCHEES PAR LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES DES INONDATIONS et la COMMUNE DE SOLLIES-TOUCAS n'est de nature à fonder l'annulation de l'arrêté qu'ils contestent ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE D'AGRICULTURE DU VAR, le COLLECTIF DE DEFENSE DES PERSONNES TOUCHEES PAR LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES DES INONDATIONS et la COMMUNE DE SOLLIES-TOUCAS sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;



Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à payer, d'une part, à la CHAMBRE D'AGRICULTURE DU VAR et au COLLECTIF DE DEFENSE DES PERSONNES TOUCHEES PAR LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES DES INONDATIONS et, d'autre part, à la COMMUNE DE SOLLIES-TOUCAS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;





DECIDE :




Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 11 janvier 2007 et l'arrêté du 19 janvier 2004 par lequel le préfet du Var a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de type inondation de la vallée du Gapeau sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera respectivement à la CHAMBRE D'AGRICULTURE DU VAR et au COLLECTIF DE DEFENSE DES PERSONNES TOUCHEES PAR LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES DES INONDATIONS, d'une part, et à la COMMUNE DE SOLLIES-TOUCAS, d'autre part, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE D'AGRICULTURE DU VAR, au COLLECTIF DE DEFENSE DES PERSONNES TOUCHEES PAR LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES DES INONDATIONS, d'une part, à la COMMUNE DE SOLLIES-TOUCAS, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
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N° 07MA00918 - 07MA009252
RP