Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 29/12/2009, 08VE02722, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 2ème Chambre

N° 08VE02722

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 29 décembre 2009


Président

M. LENOIR

Rapporteur

M. Jean-Eric SOYEZ

Rapporteur public

Mme KERMORGANT

Avocat(s)

SCP ROCHETEAU ET UZAN-SARANO

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 13 août 2008 et en télécopie le 7 octobre 2008 et en original le 9 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-PRIX, représentée par son maire en exercice, par Me Mbongo ; la COMMUNE DE SAINT-PRIX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707671 en date du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a, sur une demande de M. A tendant à l'exécution d'un premier jugement du 22 juin 2006, accordé un délai de six mois afin d'exécuter les travaux de réfection du réseau d'évacuation des eaux pluviales sis Allée des Chaumières, à Saint-Prix et, à défaut, a mis à sa charge le versement d'une somme de 33 600 euros, assortie des intérêts au taux légal à la date du 12 mars 2004 ;

2°) de rejeter la demande d'exécution de M. A et de mettre à sa charge, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 3 000 euros ;

La commune soutient que le jugement attaqué n'est pas revêtu des signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; qu'il est entaché d'une omission à statuer ; que les premiers juges ont commis une erreur dans la qualification juridique des faits en ce qui concerne la portée de la condamnation figurant dans le jugement du 22 juin 2006 ; qu'ils ont également fait une inexacte application des dispositions du code de justice administrative relatives aux pouvoirs du juge de l'exécution ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :
- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Oulad Bensaïd, pour M. A ;

Considérant que, par jugement en date du 22 juin 2006 devenu définitif, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a reconnu la COMMUNE DE SAINT-PRIX responsable de dommages causés au sous-sol de la maison de M. A, située Allée des Chaumières à Saint-Prix, par des inondations dues au réseau d'évacuation des eaux pluviales et l'a, notamment condamné à verser à celui-ci la somme de 33 600 euros assortie des intérêts légaux à la date du 12 mars 2004 dans l'hypothèse où la commune renoncerait à réaliser les travaux de réfection de ce réseau ; que, saisis d'une demande d'exécution dudit jugement, les premiers juges ont enjoint à la COMMUNE DE SAINT-PRIX, par le jugement attaqué du 19 juin 2008, de réaliser les travaux de réfection du réseau d'évacuation des eaux pluviales ou, faute d'exécution de ces travaux dans un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement, de verser à M. A une somme de 33 600 euros, assortie des intérêts au taux légal à la date du 12 mars 2004 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, le jugement doit être signé par le président de la formation de jugement, par le rapporteur et par le greffier d'audience ; qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement dont appel est revêtue des signatures prévues par ces dispositions ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions manque en fait ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés, pour en apprécier l'incidence sur l'exécution du jugement du 22 juin 2006, sur l'existence d'une opposition des riverains de l'allée des Chaumières ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif s'est abstenu de répondre au moyen tenant à l'existence d'obstacles à l'exécution de ce jugement manque également en fait ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-PRIX n'établit pas en quoi, en exigeant la préservation du libre accès à sa propriété à tout moment des travaux, M. A aurait fait obstacle à l'exécution de ces derniers de manière à rendre ceux-ci impossibles ; qu'ainsi, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'impossibilité d'exécuter la chose jugée ; qu'en tout état de cause, il appartenait à la commune, à supposer même qu'elle ait été confrontée à une telle impossibilité, de procéder au versement à M. A de la somme de 33 600 euros, assortie des intérêts légaux à la date du 12 mars 2004 qu'elle avait été condamnée à payer par le jugement du 22 juin 2006 dans l'hypothèse où elle renoncerait à exécuter ces travaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune n'a procédé qu'au versement de la somme de 4 000 euros correspondant à l'indemnisation du préjudice matériel lié au nettoyage du sous-sol de la maison de M. A et à son préjudice de jouissance et de celle de 800 euros due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la pleine exécution du jugement précité, qui impliquait l'exécution de l'une ou l'autre des mesures prescrites par les premiers juges, à savoir la réfection du réseau d'évacuation des eaux pluviales ou le versement de la somme de 33 600 euros précitée, n'était pas intervenue le jour où le tribunal administratif a statué ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas excédé l'obligation qui leur est faite d'assurer l'exécution de la chose définitivement jugée en imposant pour l'exécution de ces travaux un délai de six mois, terme au-delà duquel la COMMUNE DE SAINT-PRIX devra verser l'indemnité de 33 600 euros mentionnée ci-dessus ;



Sur l'appel incident de M. A :

Considérant, d'une part, que M. A n'établit pas avoir subi un préjudice lié à l'appel interjeté par la COMMUNE DE SAINT-PRIX ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de ladite commune pour appel abusif doivent être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'à la date du présent arrêt, la COMMUNE DE SAINT-PRIX n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 22 juin 2006 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, et conformément aux dispositions déjà mentionnées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prononcer contre ladite commune, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 200 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ledit jugement aura reçu exécution ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, la COMMUNE DE SAINT-PRIX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a ordonné d'exécuter les travaux de réfection du réseau d'évacuation des eaux pluviales sis Allée des Chaumières, à Saint-Prix, ou, faute d'exécution de ces travaux dans un délai de six mois à compter de la notification de son jugement, de verser à M. A une somme de 33 600 euros, assortie des intérêts au taux légal à la date du 12 mars 2004 ; que, d'autre part, M. A est seulement fondé à demander qu'à défaut de versement de cette somme ou d'exécution des travaux de réfection du réseau d'évacuation des eaux pluviales, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 200 euros par jour de retard soit mise à la charge de la COMMUNE DE SAINT-PRIX ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la COMMUNE DE SAINT-PRIX de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-PRIX, en application de ces mêmes dispositions, le versement à M. A de la somme de 5 000 euros ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce, la requête de la COMMUNE DE SAINT-PRIX présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner ladite commune à payer une amende de 1 000 euros ;
D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-PRIX est rejetée.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la COMMUNE DE SAINT-PRIX si elle ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 22 juin 2006, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : La COMMUNE DE SAINT-PRIX communiquera au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 22 juin 2006.

Article 4 : Il est mis à la charge de la COMMUNE DE SAINT-PRIX le versement à M. A d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 6 : La COMMUNE DE SAINT-PRIX est condamnée à payer une amende de 1 000 euros pour recours abusif.


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N° 08VE02722 2