Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/12/2009, 09NC00367, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nancy - 2ème chambre - formation à 3

N° 09NC00367

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 10 décembre 2009


Président

M. COMMENVILLE

Rapporteur

M. Bernard COMMENVILLE

Rapporteur public

Mme FISCHER-HIRTZ

Avocat(s)

SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré le 10 mars 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00701363 du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a déchargé M. A du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2004 et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de remettre les impositions contestées à la charge de M. et Mme A ;

Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que la plus-value réalisée dans le cadre d'une activité de sous-location d'un immeuble nu est susceptible d'entrer dans le champ d'application de l'exonération prévue par l'article 151 septies du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;


Vu les mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2009 présenté pour M. A, par Me Bos ; il conclut au rejet du recours au motif que le moyen invoqué par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de M. Commenville, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public.

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...)... ; qu'aux termes de l'article 151 septies du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : I. - Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, exonérées pour : a. La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles n'excèdent pas : ...2° 90 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées des articles précités, relatives à l'exonération des plus-values réalisées dans le cadre d'une profession non commerciale, doivent être regardés comme provenant d'une activité libérale les revenus tirés de la mise en oeuvre par leur détenteur, à titre indépendant et personnel, d'un art, d'une science ou d'une compétence particulière ; qu'une activité d'acquisition en crédit-bail à fin de sous-location de locaux nus, dès lors qu'elle se borne à tirer des revenus immobiliers des biens ainsi acquis, n'est pas au nombre de celles susceptibles d'être qualifiées de libérales ; qu'il s'ensuit que la plus-value d'un montant de 273 000 euros dégagée par M. A le 4 août 2004, à l'occasion de la levée de son option d'achat et de la reprise dans son patrimoine privé d'un immeuble acquis en crédit bail le 11 août 1988 et sous-loué depuis cette date à différents locataires n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 151 septies précité et, par suite, n'était pas susceptible de bénéficier de l'exonération de plus-values prévue par cette disposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en l'absence d'autre moyen soulevé par M. A tant devant la Cour que devant le tribunal administratif que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a prononcé la décharge de l'imposition litigieuse.


DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 27 novembre 2008 du Tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : Le supplément d'impôt sur le revenu auquel M. A a été assujetti au titre de l'année 2004 est remis intégralement à sa charge.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. A.
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