Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/11/2009, 07MA03857, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/11/2009, 07MA03857, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 1ère chambre - formation à 3
- N° 07MA03857
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
20 novembre 2009
- Président
- M. LAMBERT
- Rapporteur
- Mme Françoise SEGURA-JEAN
- Avocat(s)
- CABINET D'AVOCATS MUSCATELLI CRETY MERIDJEN
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2007, présentée pour Mme Marie Christine A, demeurant ..., par Me Muscatelli ; Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600844 du 19 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juin 2006 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de prendre une nouvelle décision sur sa demande sous astreinte de cent euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..........................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juin 2006 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un permis de construire pour transformer son garage, situé sur le territoire de la commune de Galeria, en logement ; que Mme A relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : (...) III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. ... ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, les changements de destination sont soumises aux mêmes interdictions que les constructions nouvelles ; qu'il est constant que, d'une part, le projet de Mme A consiste à transformer un garage existant en logement par des travaux de réaménagement et de surélévation et que, d'autre part, ce bâtiment, sis sur la plage de l'Argentella, se trouve dans la bande littorale de cent mètres, en dehors des espaces urbanisés de la commune de Galeria ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le préfet de la Haute-Corse était tenu de refuser le permis de construire sollicité nonobstant la circonstance qu'un permis de construire a été délivré le 14 avril 1987 pour l'édification du garage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 07MA03857 de Mme Marie-Christine A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Christine A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N° 07MA03857
1°) d'annuler le jugement n° 0600844 du 19 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juin 2006 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de prendre une nouvelle décision sur sa demande sous astreinte de cent euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..........................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juin 2006 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un permis de construire pour transformer son garage, situé sur le territoire de la commune de Galeria, en logement ; que Mme A relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : (...) III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. ... ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, les changements de destination sont soumises aux mêmes interdictions que les constructions nouvelles ; qu'il est constant que, d'une part, le projet de Mme A consiste à transformer un garage existant en logement par des travaux de réaménagement et de surélévation et que, d'autre part, ce bâtiment, sis sur la plage de l'Argentella, se trouve dans la bande littorale de cent mètres, en dehors des espaces urbanisés de la commune de Galeria ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le préfet de la Haute-Corse était tenu de refuser le permis de construire sollicité nonobstant la circonstance qu'un permis de construire a été délivré le 14 avril 1987 pour l'édification du garage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 07MA03857 de Mme Marie-Christine A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Christine A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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