Conseil d'État, Section du Contentieux, 08/04/2009, 289314, Publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - Section du Contentieux
N° 289314
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 08 avril 2009
Président
M. Stirn
Rapporteur
M. Alban de Nervaux
Rapporteur public
M. Dacosta Bertrand
Avocat(s)
BLANC ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alban de Nervaux, auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MOSELLE et de Me Blanc, avocat de M. B,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public,
- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MOSELLE et à Me Blanc, avocat de M. B ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant que, pour écarter la fin de non recevoir tirée du caractère tardif du recours formé par M. B contre la décision du 5 juin 2001 nommant M. C secrétaire général de la chambre au motif que le délai de recours contre cette décision n'avait pu courir à l'égard de M. B qu'à compter de la notification de cette décision, la cour administrative d'appel a jugé que cette décision remplaçait, en cours d'instance, deux décisions faisant l'objet de recours formés par M. B devant la juridiction administrative et ayant le même objet, en ce qu'elles étaient relatives à de précédentes nominations de M. C au poste de secrétaire général de la chambre ; qu'en jugeant ainsi, alors que la décision attaquée n'avait pas pour effet de se substituer à de précédentes décisions de nomination de M. C au poste de secrétaire général de la chambre, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MOSELLE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 juin 2002 ayant annulé sa décision du 5 juin 2001 nommant M. C secrétaire général ;
Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MOSELLE a souhaité depuis 1993 procéder à la révocation de M. B du poste de secrétaire général de la chambre en raison des fautes reprochées à l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions ; qu'ainsi et, en dépit de la concomitance des décisions, l'existence d'un lien indivisible, en l'espèce, entre la décision de révocation de M. B du poste de secrétaire général de la chambre et la décision du 5 juin 2001 portant nomination de son successeur à ce poste ne ressort pas des pièces du dossier ; que, d'autre part, en cas d'annulation de la décision de révocation de M. B, laquelle a d'ailleurs été effectivement prononcée, l'intéressé bénéficie, en exécution d'une telle annulation, d'un droit à réintégration dans l'emploi unique de secrétaire général dont il a été écarté, sans que la chambre puisse y faire obstacle en lui opposant la nomination de son successeur à ce poste ; qu'il en résulte que, s'il lui était loisible de présenter, à l'occasion de sa demande tendant à l'annulation de la décision prononçant sa révocation, des conclusions tendant à ce qu'il fût enjoint, éventuellement sous astreinte, à la chambre de le réintégrer dans le poste de secrétaire général, nonobstant la nomination de son successeur, M. B ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du 5 juin 2001 nommant M. C secrétaire général de la chambre ;
Considérant qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a admis la recevabilité de la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2001 nommant M. C secrétaire général de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MOSELLE ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement de ce tribunal en date du 4 juin 2002 annulant la décision du 5 juin 2001 nommant M. C secrétaire général de la chambre et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. B tendant à l'annulation de cette décision ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'intéressé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MOSELLE ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 14 novembre 2005 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il a rejeté la requête de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MOSELLE tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 juin 2002 ayant annulé la décision du 5 juin 2001 nommant M. C secrétaire général de la chambre.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 juin 2002 annulant la décision du 5 juin 2001 nommant M. C secrétaire général de la chambre est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2001 nommant M. C secrétaire général de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MOSELLE est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. B et par la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MOSELLE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MOSELLE, à M. Denis B et à M. Dominique C.
Analyse
CETAT36-13-01-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE. CONTENTIEUX DE L'ANNULATION. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. INTÉRÊT POUR AGIR. - ABSENCE - FONCTIONNAIRE ILLÉGALEMENT ÉVINCÉ D'UN EMPLOI UNIQUE, BÉNÉFICIANT, EN EXÉCUTION DE LA DÉCISION D'ANNULATION DE LA DÉCISION LE PRIVANT DE SON EMPLOI, D'UN DROIT À RÉINTÉGRATION DANS L'EMPLOI UNIQUE DONT IL A ÉTÉ ÉCARTÉ, ET DONT LA DÉCISION D'ÉVICTION EST DIVISIBLE DE LA DÉCISION DE NOMINATION DE SON SUCCESSEUR [RJ1][RJ2][RJ3].
CETAT36-13-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE. EFFETS DES ANNULATIONS. - ANNULATION D'UNE DÉCISION DE RÉVOCATION D'UN FONCTIONNAIRE D'UN EMPLOI UNIQUE - CONSÉQUENCE - DROIT À RÉINTÉGRATION DANS L'EMPLOI UNIQUE [RJ1][RJ2].
CETAT37-05 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES. EXÉCUTION DES JUGEMENTS. - ANNULATION D'UNE DÉCISION DE RÉVOCATION D'UN FONCTIONNAIRE D'UN EMPLOI UNIQUE - CONSÉQUENCE - DROIT À RÉINTÉGRATION DANS L'EMPLOI UNIQUE [RJ1][RJ2].
CETAT54-01-04-01 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. INTÉRÊT POUR AGIR. ABSENCE D'INTÉRÊT. - FONCTIONNAIRE ILLÉGALEMENT ÉVINCÉ D'UN EMPLOI UNIQUE, BÉNÉFICIANT, EN EXÉCUTION DE LA DÉCISION D'ANNULATION DE LA DÉCISION LE PRIVANT DE SON EMPLOI, D'UN DROIT À RÉINTÉGRATION DANS L'EMPLOI UNIQUE DONT IL A ÉTÉ ÉCARTÉ, ET DONT LA DÉCISION D'ÉVICTION EST DIVISIBLE DE LA DÉCISION DE NOMINATION DE SON SUCCESSEUR [RJ1][RJ2][RJ3].
CETAT54-06-07-005 PROCÉDURE. JUGEMENTS. EXÉCUTION DES JUGEMENTS. EFFETS D'UNE ANNULATION. - ANNULATION D'UNE DÉCISION DE RÉVOCATION D'UN FONCTIONNAIRE D'UN EMPLOI UNIQUE - CONSÉQUENCE - DROIT À RÉINTÉGRATION DANS L'EMPLOI UNIQUE [RJ1][RJ2].
36-13-01-02-03 Lorsque le juge administratif annule une décision ayant évincé un fonctionnaire d'un emploi unique, l'intéressé bénéficie, en exécution de cette annulation, d'un droit à réintégration dans l'emploi unique dont il a été écarté, sans que l'employeur puisse lui opposer la nomination de son successeur à ce poste. Dans le cas d'espèce, les décisions de révocation de l'intéressé et de nomination de son successeur sont divisibles. Il en résulte que, s'il était loisible à l'intéressé de présenter, à l'occasion de sa demande tendant à l'annulation de la décision de révocation, des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à son administration de le réintégrer dans son poste, il n'a cependant pas d'intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision de nomination de son successeur sur ce même poste.
36-13-02 Lorsque le juge administratif annule une décision ayant évincé un fonctionnaire d'un emploi unique, l'intéressé bénéficie, en exécution de cette annulation, d'un droit à réintégration dans l'emploi unique dont il a été écarté, sans que l'employeur puisse lui opposer la nomination de son successeur à ce poste.
37-05 Lorsque le juge administratif annule une décision ayant évincé un fonctionnaire d'un emploi unique, l'intéressé bénéficie, en exécution de cette annulation, d'un droit à réintégration dans l'emploi unique dont il a été écarté, sans que l'employeur puisse lui opposer la nomination de son successeur à ce poste.
54-01-04-01 Lorsque le juge administratif annule une décision ayant évincé un fonctionnaire d'un emploi unique, l'intéressé bénéficie, en exécution de cette annulation, d'un droit à réintégration dans l'emploi unique dont il a été écarté, sans que l'employeur puisse lui opposer la nomination de son successeur à ce poste. Dans le cas d'espèce, les décisions de révocation de l'intéressé et de nomination de son successeur sont divisibles. Il en résulte que, s'il était loisible à l'intéressé de présenter, à l'occasion de sa demande tendant à l'annulation de la décision de révocation, des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à son administration de le réintégrer dans son poste, il n'a cependant pas d'intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision de nomination de son successeur sur ce même poste.
54-06-07-005 Lorsque le juge administratif annule une décision ayant évincé un fonctionnaire d'un emploi unique, l'intéressé bénéficie, en exécution de cette annulation, d'un droit à réintégration dans l'emploi unique dont il a été écarté, sans que l'employeur puisse lui opposer la nomination de son successeur à ce poste.
[RJ1] Cf., pour le droit à réintégration sur l'emploi dont le fonctionnaire a été évincé, 1er décembre 1961, Sieur Bréart de Boisanger, n° 51481, p. 676 ; 10 novembre 1967, Ministre de l'éducation nationale c/ Dlle Rabdeau, n° 69473, p. 424.,,[RJ2] Comp., pour les conséquences de l'annulation de la décision d'éviction, Section, 10 octobre 1997, Lugan, n° 170341, p. 346 ; 10 mars 2004, Fabre, n° 235686, T. pp. 732-735-739-753-759-795-839., ,[RJ3] Cf. sol. contr., sur l'intérêt à agir contre la nomination du successeur, Section, 18 octobre 1968, Sieur Vacher-Desvernais, n°s 60442-60446, p. 494.