Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10/12/2008, 278227

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 30 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136 Cedex) ; l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 janvier 2005 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a, d'une part, annulé la décision du 3 mars 2004 du directeur de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES rejetant la demande d'asile de M. Varoujane A et, d'autre part, accordé à celui-ci le bénéfice de la protection subsidiaire ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de la SCP Lesourd, avocat de M. Varoujane A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande l'annulation de la décision du 3 janvier 2005 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a accordé à M. A le bénéfice de la protection subsidiaire ; que la décision du 13 juillet 2005 de la Commission des recours des réfugiés, rendue dans le cadre d'un recours en rectification d'erreur matérielle, se borne à rapporter la décision du 3 janvier précédent en tant seulement que cette décision avait omis dans son dispositif l'article 1er, et à rétablir cet article sans modifier les motifs et les autres articles du dispositif de la décision attaquée du 3 janvier 2005 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. A, le pourvoi de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES n'est pas devenu sans objet ;

Considérant que selon le 2° du II de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 alors en vigueur, devenu l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'office accorde le bénéfice de la protection subsidiaire à toute personne qui ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de réfugié (...) et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il ne peut être procédé à l'examen du droit à bénéficier de la protection subsidiaire qu'après qu'il a été établi que le demandeur ne peut pas se voir reconnaître la qualité de réfugié ; qu'ainsi, en octroyant le bénéfice de la protection subsidiaire à M. A sans avoir recherché au préalable s'il pouvait se voir reconnaître la qualité de réfugié, la commission a commis une erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 janvier 2005 de la Commission des recours des réfugiés ;




D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 3 janvier 2005, rectifiée le 13 juillet 2005, de la Commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à M. Varoujane A. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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