Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/02/2009, 07VE01769

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 1ère Chambre

N° 07VE01769

Non publié au bulletin

Lecture du jeudi 05 février 2009


Président

M. FRYDMAN

Rapporteur

M. Thierry BRUAND

Rapporteur public

M. BEAUFAYS

Avocat(s)

GUILLAUME

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le CLUB ENTENTE SANNOIS SAINT-GRATIEN (l'Entente SSG), dont le siège est au 2, boulevard de l'Entente à Saint-Gratien (95210), par Me Guillaume ; le CLUB ENTENTE SANNOIS SAINT-GRATIEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510579 en date du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la Fédération française de football et de la Ligue de football professionnel à lui verser la somme de 4 300 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'une perte de chance d'accession au championnat de France professionnel de ligue 2 ;

2°) de condamner solidairement la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel à lui verser la somme de 4 300 000 euros en réparation desdits préjudices ;

3°) de condamner solidairement la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que le préjudice invoqué ne pouvait être tenu pour acquis, alors que l'indemnisation d'une perte de chance sérieuse exige seulement l'existence d'une probabilité suffisante, laquelle était établie si le club ASOA Valence avait été écarté du championnat national ; qu'une telle perte de chance suffit à engager la responsabilité de la Fédération française de football et de la Ligue de football professionnel ; que la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) commune à la Fédération française de football et à la Ligue de football professionnel peut, aux termes de l'article 11-6 de l'annexe à la convention conclue entre la Fédération et la Ligue, proposer l'exclusion des clubs présentant une situation financière particulièrement obérée et ne justifiant pas de perspectives significatives de redressement à moyen terme ; que tel était le cas du club de Valence, dont le bilan définitif de la saison 2003/2004 a été remis au plus tard le 15 mars 2005 à la Fédération et à la Ligue, alors que ce club avait été dans l'incapacité de respecter les engagements pris lors de son admission au championnat national ; que cette situation était prévisible dès les auditions des dirigeants du club en date des 25 novembre et 16 décembre 2004 ; que les difficultés financières du club de Valence étaient en outre connues dès avant son admission au championnat national, laquelle aurait dû être refusée en application des dispositions de l'article 4-I-3 du règlement des championnats nationaux interdisant l'accès aux clubs ayant des capitaux propres négatifs ; que l'admission, puis la non-exclusion, du club de Valence l'a privé d'une chance sérieuse d'être classé dans les trois premiers du championnat et d'accéder ainsi à la ligue 2 ; que cette accession lui aurait automatiquement permis de percevoir des revenus supplémentaires de 4,3 millions d'euros ; que l'accroissement corrélatif des charges d'exploitation de 400 000 euros aurait été compensé par une augmentation de recettes additionnelles de même montant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 2002-762 du 2 mai 2002 ;

Vu la convention entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel en vigueur et son annexe ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur,
- les observations de Me Daboussy, substituant Me Guillaume,
- les observations de Me Morain, substituant Me Barthélémy,
- et les conclusions de M. Beaufaÿs, commissaire du gouvernement ;


Considérant que l'équipe de l'Association sportive d'origine arménienne de Valence (ASOA Valence), qui évoluait en championnat de France professionnel de football de ligue 2, a, compte tenu de ses résultats sportifs pendant la saison 2003/2004, été rétrogradée en championnat national pour la saison 2004/2005, à l'issue de laquelle elle s'est classée 2ème ; que le CLUB ENTENTE SANNOIS SAINT-GRATIEN (l'Entente SSG), classé 4ème, quant à lui, à l'issue de ce même championnat, soutient que la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel ont commis une faute en laissant le club de Valence participer au championnat national alors que celui-ci ne respectait pas les critères financiers imposés par le règlement et que, sans la participation de ce club, il aurait terminé la compétition dans les trois premiers et aurait ainsi accédé au championnat de ligue 2, par application des dispositions dudit règlement prévoyant l'accès à ce championnat des trois clubs les mieux classés au championnat national ; qu'il demande réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du manque à gagner résultant de son maintien en championnat national ;

Sur la mise en cause de la Ligue de football professionnel :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, applicable au présent litige : I- Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives (...) II. - Les fédérations bénéficiant d'une délégation peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés qu'elles ont constituées. Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d'une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret détermine également les relations entre la ligue et la fédération. Chaque fédération disposant d'une ligue professionnelle crée un organisme assurant le contrôle juridique et financier des associations et sociétés (...). Cet organisme est notamment chargé de contrôler que les associations et les sociétés qu'elles ont constituées répondent aux conditions fixées pour prendre part aux compétitions qu'elle organise. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 2 mai 2002 susvisé pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif aux ligues professionnelles constituées par les fédérations sportives et dotées de la personnalité morale : Les relations de la fédération et de la ligue professionnelle sont régies par une convention qui précise notamment la répartition de leurs compétences. La convention est établie pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Elle détermine les conditions de son propre renouvellement, qui ne peut se faire par tacite reconduction. ; qu'aux termes de l'article 7 de la convention, en vigueur depuis le 30 juin 2002, entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel, ces dernières assurent le contrôle de la gestion financière des clubs professionnels au moyen de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion, dont le règlement figure en annexe de la présente convention ; qu'aux termes de cette annexe, la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) est composée notamment d'une commission de contrôle des clubs professionnels, exerçant ses attributions auprès de tous les clubs autorisés à utiliser des joueurs professionnels, et d'une commission fédérale de contrôle des clubs, exerçant ses attributions auprès de tous les clubs du championnat national et du championnat de France amateur non autorisés à utiliser des joueurs professionnels ;

Considérant que le club ASOA Valence a, malgré sa rétrogradation en championnat national, été autorisé, après l'audition de ses dirigeants, le 8 juin 2004, par la commission de contrôle des clubs professionnels de la DNCG, à utiliser des joueurs professionnels pour la saison 2004/2005 ; que, dès lors, le contrôle administratif et financier du club, qui avait gardé son statut professionnel, relevait de la Ligue de football professionnel ; que cette dernière n'est, par suite, pas fondée à se prévaloir de ce qu'elle n'est pas chargée de la gestion du championnat national pour soutenir que sa responsabilité ne pourrait être mise en cause à l'occasion du contrôle de gestion financière de l'ASOA Valence exercé par la commission de contrôle des clubs professionnels de la DNCG ;

Sur la responsabilité de la Fédération française de football et de la Ligue de football professionnel :

Considérant qu'aux termes du point 3 de l'article 4 du règlement du championnat national pour la saison 2003/2004, applicable à la date du 8 juin 2004 à laquelle la commission de contrôle des clubs professionnels de la DNCG a fixé les conditions d'admission du club ASOA Valence au championnat national : La situation économique et financière des clubs accédant au Championnat National est obligatoirement et préalablement à cette accession examinée par la DNCG dans les conditions prévues à son règlement. A cet effet, les clubs sont notamment tenus de produire un bilan et un compte de résultat ainsi que des documents budgétaires prévisionnels. Un club ne peut accéder au Championnat National que s'il présente au plus tard le 31 mai de la saison en cours les éléments (bilan et prévisions) permettant de justifier de capitaux propres positifs au 30 juin de la même saison. Un club soumis à l'exécution des procédures légales en vigueur relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises n'est pas admis à participer au Championnat National ; qu'aux termes de l'article 11 de l'annexe à la convention entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel : Les Commissions (...) ont notamment dans leur domaine respectif, compétence pour (...) examiner et apprécier la situation des clubs et le cas échéant, appliquer l'une ou plusieurs des mesures suivantes : / 1. Interdiction de recruter de nouveaux joueurs sous contrat (...) / 2. Recrutement contrôlé dans le cadre d'un budget prévisionnel ou d'une masse salariale prévisionnelle limitée (les contrats et avenants sont soumis avant homologation à une décision de la DNCG) / 3. Les mesures décrites aux paragraphes 1 et 2 sus-énoncés sont applicables pour toute la durée de la saison sportive considérée. Toutefois à partir du 15 novembre de cette même saison, et pour les clubs des Championnats Professionnels et du Championnat National, suite à l'examen du budget prévisionnel réactualisé, les Commissions de Contrôle : / - réexaminent les mesures initialement décidées pour, confirmation, modification ou infirmation ; / - prennent une ou plusieurs de ces mesures pour les clubs qui n'en avaient pas fait l'objet précédemment mais dont la situation le nécessiterait. / 4. Rétrogradation sportive. / 5. Interdiction d'accession sportive. / 6. Exclusion des Championnats Nationaux. Cette mesure proposée par la DNCG est soumise à l'examen et à la décision du Conseil Fédéral pour les clubs présentant une situation financière particulièrement obérée et ne justifiant pas de perspectives significatives de redressement à moyen terme (...) ;

Considérant que l'Entente SSG soutient, sans être contredite, que les difficultés économiques du club de Valence étaient connues depuis plusieurs années de la Fédération française de football et de la Ligue de football professionnel et que, tout au long de la saison 2003/2004, les créanciers de ce club ont inscrit de nombreux privilèges auprès du greffe du Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère ; que la commission de contrôle des clubs professionnels de la DNCG a, après l'audition, le 8 juin 2004, des dirigeants de l'ASOA Valence, décidé de donner un avis favorable à la limitation de l'utilisation par ce club de joueurs professionnels à une saison et de placer le club sous recrutement contrôlé en se fondant sur les documents produits par l'ASOA Valence faisant état d'une situation nette prévisionnelle au 30 juin 2004 et d'un budget prévisionnel pour la saison 2004/2005 légèrement positifs, ainsi que sur des allégations des responsables du club faisant état de projets d'entrée au capital d'investisseurs et de subventions envisagées des conseils généraux de la Drôme et de l'Ardèche ; que, lors d'une audition, en date du 25 novembre 2004, des dirigeants de l'ASOA Valence consacrée à l'examen du budget prévisionnel réactualisé, la commission de contrôle a constaté que les promesses relatives à l'arrivée de nouveaux investisseurs et de subventions n'avaient pas été tenues et que les charges étaient en forte augmentation ; que la commission de contrôle s'est également interrogée sur la qualité des prévisions budgétaires réalisées et sur leur caractère trompeur , ces prévisions faisant apparaître au 30 juin 2004 un résultat net combiné déficitaire de 819 000 euros et une situation nette négative de 672 000 euros, alors que l'estimation du mois de juin 2004 présentait des chiffres positifs et que les attestations du commissaire aux comptes, dont l'absence avait été constatée lors de l'audition précédente, n'avaient toujours pas été produites tant au 30 juin qu'au 15 novembre 2004 ; qu'en outre, la situation nette prévisionnelle au 30 juin 2005 était fortement négative ; que lors de son audition par la commission d'appel, le 16 décembre 2004, sur la mesure d'interdiction de recrutement de nouveaux joueurs sous contrat prise le 25 novembre 2004, le secrétaire général de l'ASOA Valence a reconnu que les causes du déficit remontaient à cinq ans et que la situation financière réelle du club avait été dissimulée, que le club faisait l'objet d'une procédure d'alerte devant le Tribunal de commerce et que les salaires des joueurs n'étaient payés qu'avec retard ; que lors de l'audition, le 24 mars 2005, des dirigeants de l'ASOA Valence, la commission de contrôle, qui était en possession du bilan définitif du club pour la saison 2003/2004 faisant état de fonds propres négatifs à hauteur de 900 000 euros et de recettes insuffisantes pour rétablir la situation financière, a, tout en constatant l'absence de production de l'attestation du commissaire aux comptes au 31 décembre 2004 et du procès-verbal d'approbation des comptes au 30 juin 2004, ainsi que de l'accord de paiement échelonné qui aurait été passé avec l'URSSAF, pris note des intentions exposées par le club relatives à des projets de subventions de la mairie de Valence et du conseil général de la Drôme, d'une perspective d'investissement dans le club par un industriel et d'un espoir de soutien d'un partenaire financier ; qu'enfin, nonobstant ses bons résultats sportifs aboutissant à un classement en 2ème position du championnat national, la commission de contrôle s'est opposée, par une décision du 26 mai 2005, à l'accession de l'ASOA Valence en ligue 2 en raison de ses difficultés financières ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, dès la fin de l'année 2004, et notamment du fait des informations qu'elles avaient recueillies à l'occasion des auditions susmentionnées des 25 novembre et 16 décembre, les autorités de contrôle savaient que l'ASOA Valence présentait une situation nette négative, tant au 30 juin 2004 que pour le budget prévisionnel de la saison 2004/2005, que le club s'était livré à des manoeuvres de dissimulation de sa situation financière, que celui-ci ne présentait aucune perspective significative de redressement et qu'il était hors d'état de respecter les critères financiers exigés ; que si la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel allèguent que les bons résultats sportifs du club de Valence pouvaient laisser espérer une reprise de celui-ci par un investisseur, les défendeurs ont eux-mêmes reconnu que la possibilité d'une telle reprise avait été envisagée trop tardivement et sans garantie de réalisation ; qu'une telle éventualité ne saurait, au cas d'espèce, justifier l'attentisme qui a prévalu et s'est traduit par les seules mesures, prises notamment le 25 novembre 2004, de contrôle des recrutements et de rétrogradation sportive à titre conservatoire à l'issue de la saison 2004/2005, dès lors que l'attitude dissimulatrice de l'ASOA Valence ne pouvait que constituer une circonstance aggravante rendant incompatible le maintien du club dans la compétition, alors même que sa présence n'entravait pas, en apparence, le bon déroulement du championnat sur le plan sportif ; que, dans ces conditions, et dès lors que le pouvoir des organismes de contrôle ne saurait se limiter à veiller à l'organisation matérielle et au bon déroulement des épreuves, mais comprend aussi l'obligation d'imposer le respect des conditions d'équilibre financier exigées par le règlement du championnat afin de préserver l'égalité entre les clubs et l'équité de la compétition, la DNCG, en s'abstenant de proposer l'exclusion de l'ASOA Valence du championnat national au plus tard à la fin de l'année 2004, période où la situation financière du club était clairement apparue dans toute sa gravité, a, en l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité solidaire de la Fédération française de football et de la Ligue de football professionnel ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 10-II-2 du règlement des championnats nationaux pour la saison 2004/2005, un club exclu est classé dernier avec annulation des buts et points acquis par le club et ses adversaires lors des matchs auxquels il a participé si l'exclusion intervient avant la 30ème journée de la compétition et, après cette période, avec maintien des résultats acquis par les autres clubs et gain automatique pour ceux-ci des matchs restant à jouer par 3 buts à 0 ; qu'il s'ensuit que, nonobstant les aléas sportifs inhérents à toute compétition, l'absence d'exclusion de l'ASOA Valence, classée 2ème en fin de saison, a en toute hypothèse privé l'Entente SSG, classée 4ème, d'une chance réelle et sérieuse, qui constitue en soi un préjudice important, de terminer le championnat national dans les trois premiers du classement et, partant, de participer au championnat de ligue 2 pour la saison 2005/2006 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que si l'Entente SSG avait accédé au championnat de ligue 2, ses recettes auraient progressé d'au moins 4 300 000 euros, montant comprenant, d'une part, à hauteur de 4 millions d'euros, la part fixe des droits perçus par tout club en contrepartie de la retransmission télévisée des matchs du championnat et de la participation au premier tour de la coupe de la ligue, et, d'autre part, la somme de 300 000 euros que son partenaire financier Orange s'était engagé à lui verser dans ce cas de figure ; que, toutefois, le club requérant aurait été par ailleurs confronté, en ligue 2, à une augmentation importante de ses charges d'exploitation par rapport à leur montant actuel, qui aurait eu pour effet de réduire considérablement l'avantage financier résultant de cette majoration de recettes ; qu'ainsi, au vu des éléments versés au dossier, il sera fait, en l'espèce, une juste appréciation du préjudice subi par l'Entente SSG au titre de sa perte de chances d'accession au championnat de France professionnel de ligue 2 en condamnant solidairement la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel à lui verser une indemnité de 500 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le club l'Entente SSG est, dans cette mesure, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du club l'Entente SSG, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux autres parties d'une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Fédération française de football et de la Ligue de football professionnel, sur le fondement de ces mêmes dispositions, le versement au club l'Entente SSG d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0510579 du 21 juin 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La Fédération française de football et la Ligue de football professionnel sont solidairement condamnées à verser au CLUB ENTENTE SANNOIS SAINT-GRATIEN une somme de 500 000 euros.

Article 3 : La Fédération française de football et la Ligue de football professionnel verseront au CLUB ENTENTE SANNOIS SAINT-GRATIEN une somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du CLUB ENTENTE SANNOIS SAINT-GRATIEN est rejeté.

Article 5 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel sont rejetées.

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