Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/01/2009, 06MA02670, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 1ère chambre - formation à 3

N° 06MA02670

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 06 janvier 2009


Président

M. COUSIN

Rapporteur

Mme Hélène BUSIDAN

Commissaire du gouvernement

M. BACHOFFER

Avocat(s)

SCP SEBAG & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2006 sur télécopie confirmée le 7 suivant, présentée par Me Jean-Claude Sebag, avocat au sein de la société civile professionnelle Jean-Claude Sebag, pour la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES, association de la loi de 1901 représentée par Mme Annick Blanc, présidente en exercice, dont le siège se trouve Maison des Associations, 79 cours Bellon à Fontvieille (13990) ; la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302846 du 11 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 4 mars 2003 à la SCI Destet par le maire de Maussane-les-Alpilles ;

2°) d'annuler le permis de construire précité ;

3°) de condamner la commune de Maussane-les-Alpilles à lui verser une somme de 6 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative pour les frais engagés tant en première instance qu'en appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Busidan,

- les observations de Me Sebag de la SCP Sebag et Associés pour la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES, de Me Altéa substituant Me Xoual pour la commune de Maussane-les-Alpilles et de Me Himbault du cabinet Rosenfeld pour la SCI Destet,

- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES interjette appel du jugement n° 0302846 rendu le 11 mai 2006 par le tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 mars 2003 par lequel le maire de Maussane-les-Alpilles a accordé à la société Destet le permis de construire une résidence de tourisme de 120 logements ;


Sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement en litige a été notifié à l'appelante le 4 juillet 2006 ; que la présente requête a été enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 2006 sur télécopie, confirmée par un original le 7 suivant, soit dans le délai de deux mois après la notification sus-évoquée exigé par les dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative ;




Considérant, en second lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier que la présente requête a été notifiée à la commune de Maussane-les-Alpilles, qui l'a reçue le 7 septembre 2006 ; que si deux notifications adressées à la société Destet, déposées auprès des services postaux respectivement les 6 et 12 septembre 2006 ne semblent pas avoir atteint leur destinataire, les adresses, auxquelles ces notifications ont été envoyées, correspondent, pour l'une, au lieu d'implantation du projet et, pour l'autre, à celle figurant tant sur le permis de construire attaqué que sur les écritures de première instance présentées par la SCI Destet ; que, dans ces conditions, les formalités de notification exigées par l'article R.411-7 du code de justice administrative doivent être regardées comme ayant été régulièrement accomplies ;


Considérant en troisième lieu qu'il ressort également des pièces du dossier que, conformément au deuxième alinéa de l'article 13 des statuts de l'appelante, selon lesquels « le président représentera valablement l'association (...). Néanmoins toute décision qui entraînerait l'engagement ou l'abandon d'une procédure judiciaire devra être prise par le conseil d'administration à la majorité », le conseil d'administration a autorisé la présidente de l'association à faire appel du jugement attaqué par délibération du 10 août 2006 ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par les intimées à la présente requête doivent être écartées ;


Sur la recevabilité de la demande :

Considérant que, selon l'article 3 de ses statuts, l'association appelante, dont l'aire d'action s'étend sur le territoire du site inscrit formé par la chaîne des Alpilles, tout en gagnant éventuellement les territoires voisins de cette même chaîne et les communes voisines, a notamment pour objet de « veiller, en accord avec la commission de sites, à ce qu'aucune construction qui ne soit en harmonie avec l'aspect rustique et provençal de la chaîne ne soit édifiée » ; qu'un tel objet donne à la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES un intérêt à agir suffisant pour solliciter l'annulation du permis de construire en litige ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SCI Destet à la demande de première instance doit être écartée ;


Sur la légalité du permis de construire en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 susvisée : « Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif. » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de cette même loi : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » ; qu'aux termes de l'article L.421-2-1 du code de l'urbanisme, applicable en l'espèce : « Dans les communes où une carte communale ou un plan local d'urbanisme a été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom de la commune. » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.421-29 du même code, applicable à la date de la décision en litige : « L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté. » ;


Considérant que le permis de construire en litige comporte une signature accompagnée seulement de la mention « Le Maire » et ne mentionne de manière lisible ni le nom et ni le prénom du signataire ; que la circonstance que le maire d'une commune est aisément identifiable n'est pas de nature à écarter l'application des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000 pour les décisions, telles que les permis de construire, dont les textes qui les régissent prévoient qu'elles sont normalement prises de manière expresse ; que, par conséquent, le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000 et est donc entaché d'illégalité pour ce motif ;


Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen soulevé devant le tribunal administratif de Marseille et la présente cour ne paraît, en l'état du dossier, de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ;


Considérant que la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 mars 2003 ; qu'il y a lieu dès lors, d'annuler ensemble le jugement et l'arrêté attaqués ;



Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société Destet, ou à la commune de Maussane-les-Alpilles les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, sur le fondement de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des intimées le paiement de la somme que l'appelante leur demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;





DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0302846 rendu le 11 mai 2006 par le tribunal administratif de Marseille et le permis de construire délivré le 4 mars 2003 par le maire de Maussane-les-Alpilles à la société Destet sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de toutes les parties tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES, la commune de Maussane-les-Alpilles, la société Destet et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
N° 06MA02670
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