COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Formation plenière, 01/04/2008, 07LY01399
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Formation plenière, 01/04/2008, 07LY01399
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - Formation plenière
- N° 07LY01399
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mardi
01 avril 2008
- Président
- M. CHABANOL
- Rapporteur
- M. Jean-Pascal CHENEVEY
- Avocat(s)
- CABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIES
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, I, sous le n° 07LY01399, la requête, enregistrée le 5 juillet 2007, présentée pour la société DELMONICO-DOREL, dont le siège est 53 rue Boissière à Paris (75116) ;
La société DELMONICO-DOREL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504080 du Tribunal administratif de Lyon du 24 mai 2007 qui, à la demande de l'association Bien vivre à Saint-Julien , a annulé l'arrêté du 6 janvier 2005 par lequel le préfet de la Loire l'a autorisée à procéder au renouvellement et à l'extension de l'exploitation d'une carrière située sur le territoire des communes de Saint Julien Molin-Molette et de Colombier ;
2°) de rejeter la demande de cette association devant le Tribunal administratif ;
3°) de condamner l'association Bien vivre à Saint-Julien à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 07LY01626, le recours, enregistré le 27 juillet 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504080 du Tribunal administratif de Lyon du 24 mai 2007 qui, à la demande de l'association Bien vivre à Saint-Julien , a annulé l'arrêté du 6 janvier 2005 par lequel le préfet de la Loire a autorisé la société Delmonico-Dorel à procéder au renouvellement et à l'extension de l'exploitation d'une carrière située sur le territoire des communes de Saint-Julien-Molin-Molette et de Colombier ;
2°) de rejeter la demande de cette association devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, présentée pour la société DELMONICO-DOREL, enregistrée le 20 mars 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2008 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les observations de Me Lacroix, avocat de la société DELMONICO-DOREL, et celles de Me Cadet, avocat de l'association Bien vivre à Saint-Julien ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, par un arrêté du 6 janvier 2005, le préfet de la Loire a autorisé la société DELMONICO-DOREL à procéder au renouvellement et à l'extension de l'exploitation d'une carrière située sur le territoire des communes de Saint-Julien-Molin-Molette et de Colombier ; que l'association Bien vivre à Saint-Julien a demandé l'annulation de cet arrêté au Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 24 mai 2007, a fait droit à cette demande ;
Considérant que l'objet social de l'association Bien vivre à Saint-Julien , tel qu'il est défini à l'article 2 de ses statuts, est La sauvegarde et l'amélioration de notre environnement naturel, patrimonial, social et humain ; que si, compte tenu de ces stipulations et de son appellation, cette association peut être regardée comme ayant un champ d'action se limitant à la seule commune de Saint-Julien-Molin-Molette, elle ne justifie pas, eu égard à la généralité de son objet social, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté susmentionné du 6 janvier 2005 du préfet de la Loire ; que la circonstance, invoquée par l'association Bien vivre à Saint-Julien , qu'elle a été associée par l'administration au suivi de la carrière est sans incidence sur la recevabilité de son action ; qu'ainsi, la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon n'était pas recevable ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES et la société DELMONICO-DOREL sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal, après avoir reconnu l'intérêt à agir de l'association, a annulé l'arrêté litigieux ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de l'association Bien vivre à Saint-Julien ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association Bien vivre à Saint-Julien le versement d'une somme quelconque à la société DELMONICO-DOREL au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font d'autre part obstacle à ce que l'Etat et cette société, qui ne sont pas, dans les présentes instances, parties perdantes, soient condamnés à payer à ladite association les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 24 mai 2007 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon par l'association Bien vivre à Saint-Julien est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société DELMONICO-DOREL et de l'association Bien vivre à Saint-Julien tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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La société DELMONICO-DOREL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504080 du Tribunal administratif de Lyon du 24 mai 2007 qui, à la demande de l'association Bien vivre à Saint-Julien , a annulé l'arrêté du 6 janvier 2005 par lequel le préfet de la Loire l'a autorisée à procéder au renouvellement et à l'extension de l'exploitation d'une carrière située sur le territoire des communes de Saint Julien Molin-Molette et de Colombier ;
2°) de rejeter la demande de cette association devant le Tribunal administratif ;
3°) de condamner l'association Bien vivre à Saint-Julien à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 07LY01626, le recours, enregistré le 27 juillet 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504080 du Tribunal administratif de Lyon du 24 mai 2007 qui, à la demande de l'association Bien vivre à Saint-Julien , a annulé l'arrêté du 6 janvier 2005 par lequel le préfet de la Loire a autorisé la société Delmonico-Dorel à procéder au renouvellement et à l'extension de l'exploitation d'une carrière située sur le territoire des communes de Saint-Julien-Molin-Molette et de Colombier ;
2°) de rejeter la demande de cette association devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, présentée pour la société DELMONICO-DOREL, enregistrée le 20 mars 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2008 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les observations de Me Lacroix, avocat de la société DELMONICO-DOREL, et celles de Me Cadet, avocat de l'association Bien vivre à Saint-Julien ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, par un arrêté du 6 janvier 2005, le préfet de la Loire a autorisé la société DELMONICO-DOREL à procéder au renouvellement et à l'extension de l'exploitation d'une carrière située sur le territoire des communes de Saint-Julien-Molin-Molette et de Colombier ; que l'association Bien vivre à Saint-Julien a demandé l'annulation de cet arrêté au Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 24 mai 2007, a fait droit à cette demande ;
Considérant que l'objet social de l'association Bien vivre à Saint-Julien , tel qu'il est défini à l'article 2 de ses statuts, est La sauvegarde et l'amélioration de notre environnement naturel, patrimonial, social et humain ; que si, compte tenu de ces stipulations et de son appellation, cette association peut être regardée comme ayant un champ d'action se limitant à la seule commune de Saint-Julien-Molin-Molette, elle ne justifie pas, eu égard à la généralité de son objet social, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté susmentionné du 6 janvier 2005 du préfet de la Loire ; que la circonstance, invoquée par l'association Bien vivre à Saint-Julien , qu'elle a été associée par l'administration au suivi de la carrière est sans incidence sur la recevabilité de son action ; qu'ainsi, la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon n'était pas recevable ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES et la société DELMONICO-DOREL sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal, après avoir reconnu l'intérêt à agir de l'association, a annulé l'arrêté litigieux ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de l'association Bien vivre à Saint-Julien ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association Bien vivre à Saint-Julien le versement d'une somme quelconque à la société DELMONICO-DOREL au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font d'autre part obstacle à ce que l'Etat et cette société, qui ne sont pas, dans les présentes instances, parties perdantes, soient condamnés à payer à ladite association les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 24 mai 2007 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon par l'association Bien vivre à Saint-Julien est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société DELMONICO-DOREL et de l'association Bien vivre à Saint-Julien tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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