Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/04/2008, 07NT02525, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, I, sous le n° 07NT02525, la requête enregistrée le 13 août 2007, présentée pour la COMMUNE D'ARRADON, représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE D'ARRADON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-1736, 06-1862, 06-1866, 06-1867, 06-1871, 06-1872 et 06-1874 du 13 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association “Préservons le Moustoir et Arradon”, de M. X, de Mme Y, de M. et Mme Z, de M. A, de M. B et de M. C, l'arrêté du 4 novembre 2005 du maire d'Arradon (Morbihan) accordant à l'office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) Vannes Golfe Habitat un permis de construire pour l'édification de trois bâtiments regroupant dix logements, rue du Gréo ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association “Préservons le Moustoir et Arradon”, M. X, Mme Y, M. et Mme Z, M. A, M. B et M. C devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner l'association “Préservons le Moustoir et Arradon”, M. X, Mme Y, Mme Z, M. A, M. B et M. C à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 07NT02745, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés, respectivement, le 5 et le 11 septembre 2007, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE (OPHLM) VANNES GOLFE HABITAT, représenté par son président en exercice, dont le siège est 4, rue du commandant Charcot à Vannes (56000), par Me Coudray, avocat au barreau de Rennes ; l'OPHLM VANNES GOLFE HABITAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-1736, 06-1862, 06-1866, 06-1867, 06-1871, 06-1872 et 06-1874 du 13 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association “Préservons le Moustoir et Arradon”, de M. X, de Mme Y, de M. et Mme Z, de M. A, de M. C et de M. B, l'arrêté du 4 novembre 2005 du maire d'Arradon (Morbihan) accordant à l'OPHLM VANNES GOLFE HABITAT un permis de construire pour l'édification de trois bâtiments regroupant dix logements, rue du Gréo ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association “Préservons le Moustoir et Arradon”, M. X, Mme Y, M. et Mme Z, M. A, M. B et M. C devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner l'association “Préservons le Moustoir et Arradon”, M. X, Mme Y, M. et Mme Z, M. A, M. B et M. C à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers et, notamment, le procès-verbal de visite des lieux établi en application des dispositions de l'article R. 622-1 du code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de Me Lahalle, avocat de la COMMUNE D'ARRADON ;

- les observations de Me Chatel, substituant Me Coudray, avocat de l'OPHLM VANNES GOLFE HABITAT ;

- les observations Me Collet, avocat de l'association “Préservons le Moustoir et Arradon” et autres ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 07NT02525 de la COMMUNE D'ARRADON (Morbihan) et n° 07NT02745 de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE (OPHLM) VANNES GOLFE HABITAT sont dirigées contre un même jugement du 13 juillet 2007 du Tribunal administratif de Rennes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par jugement du 13 juillet 2007, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association “Préservons le Moustoir et Arradon”, M. X, Mme Y, M. et Mme Z, M. A, M. B et M. C, l'arrêté du 4 novembre 2005 du maire d'Arradon délivrant à l'OPHLM VANNES GOLFE HABITAT un permis de construire pour l'édification d'un ensemble immobilier de dix logements sur un terrain sis au village “du Moustoir”, rue du Gréo, au motif qu'en accordant ledit permis de construire, alors que les constructions projetées étaient de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, le maire d'Arradon avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que la COMMUNE D'ARRADON et l'OPHLM VANNES GOLFE HABITAT interjettent appel de ce jugement ;

Sur la légalité du permis de construire du 4 novembre 2005 du maire d'Arradon :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : “Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.” ;

Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier, que l'opération de construction autorisée par le permis litigieux prévoit la réalisation de trois petits bâtiments R+1 d'habitat collectif, respectivement, de deux, quatre et quatre logements, agrémentés de jardins, et dont la hauteur maximale est limitée à 6,50 mètres ; que la transition entre ces bâtiments et les constructions environnantes est assurée par des haies vives, des arbres de haute tige, ainsi que par des murets, recouverts de pierres, rappelant les murs caractéristiques des propriétés arradonnaises ; qu'alors même que le village “du Moustoir”, où se situe le terrain d'assiette du projet autorisé, comporte une chapelle du XVIIème siècle et des constructions constitutives du patrimoine architectural breton qui sont, soit regroupées autour de ce monument historique, soit disséminées au sein de l'espace urbanisé, il ressort, notamment, du procès-verbal de la visite des lieux effectuée en application de l'article R. 622-1 du code de justice administrative, que les lieux avoisinant immédiatement ledit projet et qui, ce faisant, pourraient s'en trouver éventuellement affectés, qu'ils dépendent d'un paysage naturel ou urbain, ne présentent pas d'homogénéité d'architecture et ne revêtent pas une spécificité ou une unité permettant de les regarder comme ayant un caractère ou un intérêt auxquels l'opération de construction envisagée, par ses caractéristiques sus-indiquées et compte-tenu du traitement paysager de ses abords, serait de nature à porter une atteinte constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler le permis de construire contesté du 4 novembre 2005, sur ce qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association “Préservons le Moustoir et Arradon” et autres ;
Sur la légalité externe :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; (...) Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement.” ;

Considérant que le dossier de la demande de permis de construire présentée par l'OPHLM VANNES GOLFE HABITAT indique clairement que le terrain d'assiette du projet est constitué des parcelles cadastrées à la section ZK sous les n°s 643 et 573 et à la section AI sous les n°s 273, 321 et 323 et que la superficie de l'ensemble de ces terrains s'élève à 3 838 m² ; que la notice descriptive précise que le projet prévoit la réalisation de dix logements, dont huit locatifs et que trois lots libres sont prévus au plan de masse pour une réalisation ultérieure ; que la demande est, ainsi, suffisamment précise sur la nature du projet ; que le dossier comporte également des photographies qui font apparaître les maisons jouxtant le terrain d'assiette du projet et permettent de situer le projet dans son environnement proche et lointain ; que si les points et angles de vue n'ont pas été reportés sur le plan de masse, cette omission n'a pas été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à induire en erreur l'autorité administrative habilitée à délivrer le permis de construire ; que la demande comporte des vues en coupe précisant l'implantation des constructions par rapport au terrain naturel et mentionnant, en particulier, la hauteur du terrain naturel ; que la demande n'avait pas, en application des dispositions précitées, à présenter un “relevé des héberges bâties sur les terrains mitoyens”, ni un “relevé topographique permettant le raccrochement aux terrains mitoyens et à la voie publique” ; qu'en outre, l'OPHLM VANNES GOLFE HABITAT a produit, à l'appui de sa demande, des documents graphiques permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel et montrant, notamment, la présence d'arbres de haute tige ; que la notice produite à l'appui de la demande décrit avec précision le site concerné par le projet, les plantations et aménagement extérieurs, ainsi que le parti architectural retenu ; que le plan de masse produit indique le tracé des équipements publics devant desservir la construction, ainsi que les modalités de raccordement aux réseaux ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeait que figurât au dossier de demande de permis de construire une “note sur l'eau”, ni l'avis d'un “architecte départemental” ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle servant d'assiette à l'ensemble immobilier de dix logements autorisé devait faire l'objet d'une division ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence au dossier de demande de permis de construire des documents exigés par les articles R. 315-5, R. 315-6 et R. 421-7-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, en cas de division de la parcelle servant d'assiette au projet faisant l'objet du permis de construire contesté est inopérant ;

Considérant, enfin, que la demande de permis fait état d'une surface hors oeuvre nette de 819,91 m² créée par le projet ; que l'association “Préservons le Moustoir et Arradon” et autres soutiennent que cette surface déclarée est erronée et qu'elle s'élève, en réalité, déduction faite, notamment, de la superficie des garages et des terrasses non accessibles, à 975,29 m² ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier et, notamment, du nouveau calcul des surfaces auquel l'OPHLM VANNES GOLFE HABITAT a procédé, que la surface hors oeuvre nette créée par le projet litigieux s'élève à 820,90 m², après déduction de la surface afférente aux terrasses, balcons et auvents, aux escaliers trémies, aux gaines, aux celliers et garages destinés au stationnement des véhicules ; que, dans ces conditions, la très faible différence constatée dans ladite surface de 820,90 m² non utilement contestée n'a pas été de nature à induire en erreur l'autorité administrative habilitée à délivrer le permis de construire et, ce faisant, à entacher d'irrégularité la demande de permis de construire présentée par l'OPHLM VANNES GOLFE HABITAT ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : “A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.” ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation de la construction projetée était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan local d'urbanisme d'Arradon, alors en cours d'élaboration et dont l'approbation a été prononcée par délibération du 16 janvier 2006 ; qu'ainsi, le maire d'Arradon n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en ne décidant pas de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire présentée par l'OPHLM VANNES GOLFE HABITAT ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : “L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord.” ;

Considérant, d'une part, qu'une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une “extension de l'urbanisation”, au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions ; qu'en revanche, la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le projet litigieux prévoit la réalisation de trois petits bâtiments R+1 constituant un ensemble de dix logements de type “individuels groupés”, d'une surface hors oeuvre nette de 820,90 m², sur plusieurs parcelles réunies d'une superficie totale de 3 838 m² situées dans la partie urbanisée du village de Moustoir, sur le territoire de la commune d'Arradon ; que le terrain d'assiette du projet est entouré de constructions ; que l'opération litigieuse, eu égard à sa faible importance, ne peut être regardée comme conduisant à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation d'un quartier périphérique, ni à augmenter sensiblement la densité des constructions, dès lors que le coefficient d'occupation des sols, de 0,21, est comparable à celui des constructions environnantes ; que, dès lors, le projet litigieux n'a pas le caractère d'une extension de l'urbanisation au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, que le terrain d'assiette du projet litigieux, bien que situé à environ 200 mètres du rivage de la mer, en est séparé par une voie et par un espace urbanisé dont les constructions empêchent toute co-visibilité entre ce terrain et la mer, de sorte que ce même terrain ne peut être regardé comme un espace proche du rivage au sens du II de l'article L. 146-4 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis contesté : “Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation. (...) Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation.” ; qu'aux termes de l'article R. 421-5-2 du même code : “Lorsque les travaux projetés concernent des locaux autres que les établissements recevant du public et sont soumis aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées fixées en application de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, le dossier de la demande de permis de construire est complété par l'engagement du demandeur et, le cas échéant, de l'architecte de respecter lesdites règles. Cet engagement est assorti d'une notice décrivant les caractéristiques générales des locaux, installations et aménagements extérieurs au regard de ces règles d'accessibilité.” ; qu'aux termes de l'article R. 111-18 du code de la construction et de l'habitation : “Doivent être accessibles, par un cheminement praticable sans discontinuité, aux personnes handicapées à mobilité réduite, y compris celles qui se déplacent en fauteuil roulant, les bâtiments d'habitation collectifs, les logements situés dans ces bâtiments, les ascenseurs ou un ascenseur au moins par batterie d'ascenseurs, les locaux collectifs affectés aux ensembles résidentiels et une partie des places de stationnement d'automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs. Dans les mêmes bâtiments, les étages non desservis par ascenseurs doivent être accessibles à toutes personnes handicapées à mobilité réduite par un escalier conçu de telle sorte que les intéressés puissent recevoir une aide appropriée.” ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la construction envisagée n'est pas, comme c'est le cas en l'espèce, un immeuble recevant du public, le moyen tiré de ce que le projet de construction autorisé ne respecterait pas les règles d'accessibilité aux personnes handicapées applicables à ce type d'immeuble, ne peut être utilement soulevé à l'encontre du permis de construire litigieux ; que, d'autre part, le pétitionnaire a joint à sa demande de permis une notice d'accessibilité des personnes à mobilité réduite qui indique que : “Un T2 et un T5 sont donc prévus pour rendre possible l'accès à une personne à mobilité réduite qui y possèderait sa chambre à rez-de-chaussée. Lui seraient accessibles l'ensemble des pièces habitables du rez-de-chaussée de ces deux logements, soit l'entrée, le séjour, la cuisine et les sanitaires. Ces pièces correspondent à ces critères (...).” ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le projet litigieux ne garantirait pas l'accessibilité des personnes à mobilité réduite en méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain pour lequel l'OPHLM VANNES GOLFE HABITAT a obtenu le permis de construire litigieux, en vue de l'édification de dix logements, est desservi par une voie perpendiculaire à la rue du Gréo, d'une largeur de 4,50 mètres ; que cette voie se termine par une aire de retournement de 10 m x 7 m, permettant aux véhicules de faire demi-tour aisément ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sortie principale de cette voie n'offre pas de visibilité et présente un caractère dangereux ; qu'ainsi, le maire d'Arradon n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que ces conditions de desserte étaient satisfaisantes au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-4 ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols communal : “Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement (...)” ; qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, en réponse au moyen tiré de la violation de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le permis de construire litigieux n'a pas, davantage été pris, en méconnaissance des dispositions dudit article UB 11 ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols communal : “Le stationnement des véhicules automobiles et des deux-roues, correspondant aux besoins des constructions, doit être assuré en-dehors des voies publiques. L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables” ; que l'annexe n° 1 à laquelle il est renvoyé, exige, pour les appartements en immeuble collectif, la réalisation d'une place et demie par logement pour les studios et les deux-pièces, et de deux places par logement pour ceux comprenant trois à cinq pièces ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction autorisé par le permis contesté, qui consiste à édifier dix logements, dont deux “T2”, quatre “T3”, trois “T4” et un “T5”, prévoit la réalisation d'un nombre de trente places de stationnement, dont vingt-cinq en surface et cinq à l'intérieur des bâtiments, qui est suffisant au regard des exigences définies par l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols précité ; que, toutefois, l'association “Préservons le Moustoir et Arradon” et autres soutiennent que onze de ces emplacements auraient des dimensions inférieures à celles prévues par la norme applicable en la matière, qui est de 2,20 m x 5 m, plus 1 m pour le dégagement ; qu'à supposer qu'une telle norme puisse constituer un élément utile de référence permettant au juge d'apprécier le respect des dispositions d'un plan d'occupation des sols en matière de stationnement, leur méconnaissance ne peut, par elle-même, être invoquée pour contester la légalité d'un permis de construire lorsque, comme en l'espèce, les emplacements de stationnement prévus, d'une surface moyenne d'environ 15 m², sont adaptés au stationnement de véhicules particuliers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux méconnaîtrait les dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols ne peut être accueilli ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article UB 14 du règlement du plan d'occupation des sols : “(...) Si le terrain est desservi par le réseau public d'assainissement, le coefficient d'occupation du sol est fixé comme suit : en zone UB : C.O.S. = 0,40 (quarante centièmes).” ;

Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que la surface hors oeuvre nette créée par le projet litigieux prévu sur un terrain desservi par le réseau public d'assainissement s'élève à 820,90 m², après déduction de la surface afférente aux terrasses, balcons et auvents, aux escaliers trémies, aux gaines, aux celliers et garages destinés au stationnement des véhicules ; qu'eu égard à cette surface, le coefficient d'occupation des sols s'élève à 0,21, de sorte que les dispositions précitées de l'article UB 14 du règlement du plan d'occupation des sols n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ARRADON et l'OPHLM VANNES GOLFE HABITAT sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 4 novembre 2005 du maire d'Arradon délivrant à l'OPHLM VANNES GOLFE HABITAT un permis de construire pour l'édification d'un ensemble immobilier de dix logements sur un terrain sis au village “du Moustoir”, rue du Gréo ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'association “Préservons le Moustoir et Arradon”, M. X, Mme Y, M. et Mme Z, M. A et M. B à verser, d'une part, à la COMMUNE D'ARRADON une somme globale de 1 000 euros, d'autre part, à l'OPHLM VANNES GOLFE HABITAT une somme globale de 1 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE D'ARRADON et l'OPHLM VANNES GOLFE HABITAT, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à l'association “Préservons le Moustoir et Arradon”, M. X, Mme Y, M. et Mme Z, M. A et M. B la somme que ces derniers demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 13 juillet 2007 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association “Préservons le Moustoir et Arradon” et autres devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : L'association “Préservons le Moustoir et Arradon”, M. X, Mme Y, M. et Mme Z, M. A et M. B verseront, d'une part, à la COMMUNE D'ARRADON, une somme globale de 1 000 euros (mille euros), d'autre part, à l'OPHLM VANNES GOLFE HABITAT, une somme globale de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l'association “Préservons le Moustoir et Arradon”, M. X, Mme Y, M. et Mme Z, M. A et M. B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ARRADON (Morbihan), à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE VANNES GOLFE HABITAT, à l'association “Préservons le Moustoir et Arradon”, à M. Didier X, à Mme Marie-Thérèse Y, à M. et Mme Z, à M. Gabriel A et à M. Henri B.
Une copie en sera, en outre, adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Vannes, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.



N°s 07NT02525,07NT02745
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