Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/06/2008, 05PA03308, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Paris - 4ème chambre

N° 05PA03308

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 30 juin 2008


Président

M. MERLOZ

Rapporteur

Mme Sabine MONCHAMBERT

Commissaire du gouvernement

M. MARINO

Avocat(s)

ROUQUETTE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 8 août 2005, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE (SAPRR) dont le siège est fixé 36 rue du docteur Schmidt à Saint-Apollinaire (21850), par la selarl Acaccia ; la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0201270-0203922/2 en date du 24 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire du bureau Véritas, de la société entreprise industrielle GCC et de M. Marc X, architecte, à lui verser les sommes de 700 000 euros et 125 000 euros, majorées des intérêts au taux légal calculés à compter de la date d'enregistrement de la requête ainsi que la somme de 16 519,68 euros correspondant aux frais et honoraires de l'expert et la somme de 47 741,24 euros correspondant aux honoraires de la société AOA, ces sommes étant majorées des intérêts calculés à compter de la date d'enregistrement de la requête ;

2°) de condamner solidairement ou subsidiairement in solidum, le bureau Véritas, la société entreprise industrielle GCC et M. X, architecte, à lui verser les sommes de 700 000 euros et 125 000 euros, lesdites sommes étant majorées des intérêts au taux légal calculés à compter du 5 avril 2002, date d'enregistrement de la requête de première instance ;

3°) de condamner solidairement ou subsidiairement in solidum, le bureau Véritas, la société entreprise industrielle GCC et M. X, architecte, à lui verser la somme de 16 519, 68 euros correspondant aux frais et honoraires de l'expert et la somme de 47 741,24 euros correspondant aux honoraires de la société AOA, ces sommes étant majorées des intérêts calculés à compter du 5 avril 2002, date d'enregistrement de la requête de première instance ;

4°) de condamner solidairement ou subsidiairement in solidum, le bureau Véritas, la société entreprise industrielle GCC et M. X, architecte à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2002, date d'enregistrement de la requête de première instance ;

5°) d'ordonner la capitalisation de tous intérêts à compter du 22 avril 2003 et à chaque date anniversaire ultérieure ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales approuvé par le décret du 21 janvier 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 :

- le rapport de Mme Monchambert, rapporteur,

- les observations de Me Rouquette, pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE, de Me Caillet, pour la société GCC venant aux droits de la société entreprise industrielle GCC, de Me Hernu, pour la société Bureau Veritas, et celles de Mauler, pour la société Scetauroute,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vue de la réalisation de la gare de péage des Eprunes sur l'autoroute A5, à Montereau-sur-le-Jard, la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE, concessionnaire de la construction et de l'exploitation de l'autoroute A5, a, en 1991, confié la maîtrise d'oeuvre des travaux de remblaiement général de la plate-forme à la société Scetauroute et la réalisation de ces travaux au groupement d'entreprises constitué par les sociétés BEC et GTM ; que la réalisation de la barrière de péage a été confiée par un marché distinct, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X, architecte, au groupement constitué par les sociétés EI GCC (gros oeuvre) et Viry (charpente métallique) ; que la maîtrise d'oeuvre de la construction de la dalle autoroutière a été attribuée à la société Scetauroute et la réalisation de ces travaux au groupement d'entreprises constitué par les sociétés GTM et Chantiers modernes ; qu'en outre, la société Scetauroute assurait pour la réalisation de l'autoroute A5, les missions d'assistance au maître d'ouvrage, de maîtrise d'oeuvre générale et de maîtrise d'oeuvre particulière pour une partie des groupes et sous groupes d'ouvrages de l'opération et que le contrôle technique était assuré par le bureau Véritas ; qu'après l'apparition d'infiltrations d'eau affectant la galerie du personnel et la galerie technique de la barrière de péage, la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE a obtenu en référé du président du Tribunal administratif de Melun, la désignation d'un expert par ordonnance du 10 juillet 1997 ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise le 21 janvier 2002, la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE a recherché la condamnation solidaire des différents constructeurs, de M. X, de la société EI GCC et du bureau Véritas devant le Tribunal administratif de Melun au titre tant de leur responsabilité contractuelle que de la garantie décennale ; que la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 24 juin 2005 en tant qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la société GCC ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en statuant sur la responsabilité contractuelle des constructeurs, le tribunal administratif n'a pas soulevé d'office un moyen d'ordre public, mais a répondu aux conclusions de la requérante qui, avait elle-même, envisagé un double fondement à sa demande ; qu'il n'avait pas en conséquence, à procéder à la communication prévue par l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que par suite, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité de ce chef ;

Sur la responsabilité contractuelle des constructeurs :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 41 et 44 du cahier des clauses administratives générales aux marchés de travaux (CCAG travaux), approuvé par le décret du 21 janvier 1976, applicable au présent litige, la réception des travaux, même lorsqu'elle est prononcée avec réserves, fait courir un délai de garantie qui est en principe d'un an ou de six mois, selon que le marché concerne ou non des travaux autres que d'entretien ou des terrassements, et pendant lequel l'entrepreneur est tenu à l'obligation dite « de parfait achèvement », ce délai n'étant susceptible d'être prolongé que par une décision explicite du maître de l'ouvrage ; qu'alors même que ces articles prévoient que, lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes, à défaut d'autre délai fixé par le responsable du marché, trois mois avant l'expiration du délai de garantie, ces dispositions ne peuvent conduire à assimiler l'absence de décision de prolongation du délai prise par le responsable du marché à une levée implicite des réserves dont la réception a été assortie ; qu'ainsi, les relations contractuelles entre le responsable du marché et l'entrepreneur se poursuivent non seulement pendant le délai de garantie, mais encore jusqu'à ce qu'aient été expressément levées les réserves exprimées lors de la réception ; que par suite, la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE est fondée à soutenir que le tribunal ne pouvait, sans erreur de droit, écarter la responsabilité contractuelle de l'entreprise en se fondant sur la seule circonstance que les réserves formulées lors des opérations de réception des travaux devaient être regardées comme définitivement levées dès lors qu'aucune décision expresse de prolongation du délai de garantie n'était intervenue avant l'expiration, le 29 avril 1996, du délai de garantie contractuelle ;

Considérant toutefois, qu'il résulte de l'instruction que les travaux de construction des deux galeries réalisés par la société EI GCC ont été réceptionnés avec réserves avec date d'effet au 28 avril 1995 ; que si ces réserves, qui portaient notamment sur l'étanchéité des galeries, n'ont pas été expressément levées, la reprise des travaux correspondants a été intégrée dans l'avenant n° 1 au marché de travaux notifié le 11 octobre 1995 ; qu'il est établi par les pièces du dossier que le maître d'oeuvre ayant par un courrier en date du 8 octobre 1996 indiqué à la suite d'une visite de chantier, qu'il y avait lieu de lever les réserves émises à l'encontre de la société EI GCC ; que ladite société a dressé le 15 juillet 1996 le décompte final des travaux au vu des ouvrages exécutés et des dépenses faites à la fin du mois de juin 1996, ledit décompte portant sur le montant du marché avec l'avenant n° 1 notifié le 11 octobre 1995 qui intégrait le montant de la reprise des travaux d'étanchéité ; que ce décompte final a été accepté par le maître d'oeuvre le 15 novembre suivant et le solde du marché a été réglé le 14 mars 1997 à la société EIGCC; qu'un tel règlement doit être regardé comme exprimant la volonté commune des parties de mettre un terme aux rapports contractuels résultant du marché passé entre elles en vue de la réalisation de la gare de péage des Eprunes ; que, par suite, la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Melun a jugé que les constructeurs ne peuvent plus voir leur responsabilité engagée sur un fondement contractuel ;

Considérant qu'il ressort des écritures mêmes de la société requérante aux termes de sa demande introductive d'instance que « les reproches faits à M. X ne portent pas sur l'obligation de conseil à la réception, mais sur ses manquements à ses obligations dans la phase de conception » ; que par suite, c'est par une exacte interprétation de ses prétentions que le tribunal a jugé que la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE n'invoquait pas la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre à raison de son rôle de conseil à la réception des travaux ; qu'elle ne peut utilement soutenir que M. X a commis une faute en ne l'invitant pas, lors de la réception, à émettre des réserves à son égard dès lors que les réserves ne s'appliquent à l'état de l'ouvrage et n'ont d'autre objet que d'énoncer l'importance des malfaçons ou imperfections qui l'affectent en vue de procéder à la correcte exécution du marché ;

Sur la garantie décennale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres qui affectent les deux galeries souterraines de la gare de péage étaient apparus dès avant le déclenchement du délai de garantie décennale et étaient connus du maître d'ouvrage, comme en attestent de façon suffisamment probante, les courriers adressés les 19 juillet et 7 septembre 1994 par la société Scetauroute à M. X, faisant état d'infiltrations d'eau dans les deux galeries ainsi que les réserves émises lors de la réception de l'ouvrage et l'avenant n° 1 au marché de travaux notifié le 11 octobre 1995 ; que, par suite, ces désordres ne peuvent engager la responsabilité décennale des constructeurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE tendant à la condamnation de la société entreprise industrielle GCC, de M. X et du bureau de contrôle Véritas doivent être rejetées ;

Sur les appels en garantie :

Considérant qu'à défaut de condamnations prononcées contre eux, les appels en garantie formés respectivement par le bureau Véritas, par M. X, par la société GCC, par la société Egis-route Scetauroute et par la société Vinci Construction France sont sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE, partie perdante, puisse obtenir la condamnation solidaire du bureau Véritas, de la société entreprise industrielle GCC et de M. X à lui verser les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu sur ce fondement, de mettre à la charge de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE une somme de 1 500 euros à payer respectivement au bureau Véritas, à M. X, à la société GCC, à la société Egis-route Scetauroute ainsi qu'à la société Vinci Construction France ; qu'en revanche, les conclusions de la société GCC dirigées contre la société Scetauroute, la société GTM, la société des chantiers modernes, le bureau Véritas et M. X, les conclusions de la société Egis-route Scetauroute dirigées contre la société GTM, la société des chantiers modernes, le bureau Véritas et M. X ainsi que les conclusions de la société Vinci Construction France dirigées contre la société IE GCC, M. X, le bureau Véritas et la société Egis-route Scetauroute ne pourront qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie formés par le bureau Véritas, par M. X, par la société GCC, par la société Egis-route Scetauroute et par la société Vinci Construction France.
Article 3 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE versera la somme de 1 500 euros au bureau Véritas, la somme de 1 500 euros à M. X, la somme de 1 500 euros à la société GCC, la somme de 1 500 euros à la société Egis-route Scetauroute et la somme de 1 500 euros à la société Vinci Construction France.

Article 4 : Le surplus des conclusions du bureau Véritas, de M X, de la société GCC, de la société Egis-route Scetauroute et de la société Vinci Construction France est rejeté.

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