Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29/11/2007, 06NC00762, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré le 24 mai 2006, complété par mémoires enregistrés les 3 novembre 2006 et 26 juillet 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400667 en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a accordé à l'EURL ACB la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour l'année 2001 et des pénalités y afférentes ; 2°) de rétablir l'imposition susmentionnée ; Le ministre soutient que : - l'indemnité perçue par l'EURL ACB à raison de la résiliation de son contrat d'agent commercial doit être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où cette indemnité constitue la contrepartie d'une prestation de service individualisée consistant en la cession de ses droits d'agent commercial à son mandant ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que l'indemnité de résiliation ne se rattachait à aucune prestation de service, alors que le mandant récupère la clientèle constituée par l'agent commercial ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés les 15 septembre 2006, 15 mars et 25 octobre 2007, les mémoires en défense présentés pour l'EURL ACB, par Me Angelot, du cabinet Fidal, avocat au barreau d'Epinal, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'indemnité de résiliation en cause répare le préjudice subi du fait de la rupture, par son mandant, du contrat d'agent commercial ; - cette indemnité n'est pas la contrepartie de la cession de droits corporels, constituant une prestation de services imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Angelot, avocat de l'EURL ACB, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 13 décembre 2005 accordant à l'EURL ACB la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant de 61 519 euros auquel elle a été assujettie sur la somme qu'elle a perçue à la suite de la résiliation par la société Monopanel de son contrat d'agent commercial qui la liait à ladite société ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : «Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel.» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le versement de l'indemnité en cause, effectué en application des dispositions de l'article 12 de la loi du 25 juin 1991 selon lequel l'agent commercial est indemnisé en cas de cessation de ses relations avec le mandant, ne constituait pas la contrepartie directe d'une prestation de services à titre onéreux, au sens des dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la reprise par le mandant de la clientèle acquise par le mandataire durant la période d'exécution du contrat ne caractérise pas une prestation individualisée de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a accordé à l'EURL ACB la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement à l'EURL ACB de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à l'EURL ACB la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à l'EURL ACB. 2 N° 06NC00762


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