Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19/11/2007, 06NC00042, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nancy - 4ème chambre - formation à 3

N° 06NC00042

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 19 novembre 2007


Président

M. COMMENVILLE

Rapporteur

M. Pascal DEVILLERS

Commissaire du gouvernement

M. WALLERICH

Avocat(s)

ROCH

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2006, présentée pour la SOCIETE METANOIA représentée par son gérant, ayant son siège 2 allée Robert Caquot à Reims (51100) par Me Roch, avocat ; la SOCIETE METANOIA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200298 en date du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2002 par laquelle le directeur de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSPS) lui a refusé la délivrance d'un visa de publicité pour les présentoirs de pharmacie et les étiquettes du produit «Prima Derm» ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de dire et juger que le produit «Prima Derm» bénéficiera de l'autorisation sollicitée ; 4°) de condamner l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la motivation de la décision attaquée est insuffisante, procédant par affirmation sans exposer le raisonnement suivi ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; le rapport établi à la demande de Medic Service France et l'analyse effectuée par la CECMA démontrent les effets curatifs du «Prima Derm» ; l'effet curatif est patent dès lors que son application amène une régression des symptômes irritatifs ; «Prima Derm» réalise le cycle complet de kératinisation sans action anti-inflammatoire, laquelle n'est pas la seule voie curative ; - elle n'avait pas allégué que d'autres sociétés ne respectaient pas la réglementation mais souligné que les termes «aide à soulager, peau irritée, peau allergique et restructure votre peau» sont employés par la publicité de beaucoup de produits concurrents sans être regardés comme des «allégations thérapeutiques» ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2006, présenté pour l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, représentée par son directeur général en exercice, par Me Clément, avocat ; l'agence conclut au rejet de la requête et à ce que la SOCIETE METANOIA soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient que : - les conclusions demandant à la Cour de dire et juger que le produit «Prima Derm» bénéficiera d'une autorisation sont irrecevables ; - la requête est irrecevable à défaut de contenir des moyens de droit ; - la décision attaquée est régulièrement motivée, visant les textes sur lesquels elle se fonde et les éléments de fait qui ont motivé le refus ; - le contrôle du juge est limité à l'erreur manifeste d'appréciation dans les contentieux techniques ; - la requérante reconnaît elle-même que «Prima Derm» n'a pas d'effet direct sur le derme mais n'agit que comme une couche protectrice de la peau ; l'action restructurante alléguée est inexistante ; - la requérante ne donne aucun exemple de publicités similaires qui n'auraient pas été autorisées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne sa légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : «la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.» ; Considérant que, si les décisions de refus de délivrance de visas de publicité prises en application des articles L. 5212-14 et L. 5212-8 du code de la santé publique sont au nombre des décisions qui, refusant une autorisation, doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du directeur de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé énonce avec précision les dispositions applicables du code de la santé publique et les raisons pour lesquelles l'autorisation de publicité sollicitée n'est pas accordée ; qu'elle mentionne notamment que les allégations publicitaires «aide à soulager, peau irritée, peau allergique» et «restructure votre peau» ne sont pas justifiées par le dossier de la demande qui montre un «effet barrière» de la mousse, mais pas d'action de nature curative ; qu'une telle motivation satisfait aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que la SOCIETE METANOIA n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5212-14 du code de la santé publique : «La publicité pour les produits autres que les médicaments présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques est soumise aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 5122-2 et des articles L. 5122-8 et L. 5122-9» ; que l'article L. 5212-8 du même code dispose : «La publicité auprès du public pour un médicament mentionné à l'article L. 5122-6 ainsi que les campagnes publicitaires auprès du public pour les vaccinations sont soumises à une autorisation préalable de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dénommée visa de publicité. Ce visa est délivré pour une durée qui ne peut excéder la durée de l'autorisation de mise sur le marché pour les médicaments soumis à cette autorisation. En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 5122-2 ou L. 5122-7, le visa peut être suspendu en cas d'urgence ou retiré par décision motivée de l'agence» ; qu'enfin l'article R. 5212-5 énonce : «Le visa de publicité mentionné à l'article L. 5122-8 est délivré, après avis de la Commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments, par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ce visa est réputé acquis au terme d'un délai d'un mois courant à partir du premier jour suivant la séance de la commission au cours de laquelle un avis a été donné sur la publicité concernée. Dans ce cas, le directeur général de l'agence communique sans délai à l'entreprise le numéro d'ordre du visa mentionné à l'article R. 5122-6.» ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des études jointes à l'appui de la demande de visa de publicité que si le produit «Prima Derm», formant une couche protectrice de la peau, peut aider au soulagement des peaux irritées et allergiques, permettant notamment une réduction à l'intolérance des gants en latex et une prévention de l'érythème fessier du nourrisson par réduction des zones de contact, en revanche aucune propriété thérapeutique propre au produit lui-même, qui serait de nature à justifier l'allégation d'effet «restructurant» de la peau, n'est établie ; que, par suite, la SOCIETE METANOIA n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant la délivrance du visa de publicité susmentionné en raison de l'absence d'effet curatif du «Prima Derm», le directeur de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en second lieu, que la requérante n'établit pas, en tout état de cause, que les termes «aide à soulager, peau irritée, peau allergique et restructure votre peau» seraient employés par la publicité de produits concurrents sans être regardés comme des «allégations thérapeutiques» ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SOCIETE METANOIA tendant à voir «dire et juger» que le produit «Prima Derm» bénéficiera de l'autorisation sollicitée ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE METANOIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SOCIETE METANOIA une somme de 1 000 euros à payer à l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la SOCIETE METANOIA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE METANOIA est rejetée. Article 2 : La SOCIETE METANOIA versera à l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE METANOIA, à l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. 2 N° 06NC00042