Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 10/10/2007, 271020, Publié au recueil Lebon
Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 10/10/2007, 271020, Publié au recueil Lebon
Conseil d'État - 7ème et 2ème sous-sections réunies
- N° 271020
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
10 octobre 2007
- Président
- M. Delarue
- Rapporteur
- M. Jacky Richard
- Avocat(s)
- FOUSSARD
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 9 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE, dont le siège est 56, boulevard de la Boissière à Montreuil Cedex (93105) ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 9 novembre 2000 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision du 11 juin 1997 radiant des cadres M. Robert A pour abandon de poste et ordonné sa réintégration, et d'autre part, au rejet des demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;
2°) statuant au fond, de rejeter les demandes de M. A devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 11 juin 1997, le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE a prononcé la radiation des cadres de M. A, ouvrier professionnel, pour abandon de poste ; que par un arrêt du 8 juin 2004 la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les conclusions du centre hospitalier tendant à l'annulation du jugement du 9 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la radiation des cadres de M. A et ordonné sa réintégration ; que le centre hospitalier se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; Considérant qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, qui était en congé maladie jusqu'au 1er juin 1997, ne s'est pas présenté à son poste le 2 juin 1997 et a été mis en demeure, par lettre du 4 juin suivant, de reprendre ses fonctions avant le 9 juin, faute de quoi il serait réputé en situation d'abandon de poste ; que M. A ne s'est pas présenté à cette convocation et a adressé le 11 juin suivant deux certificats médicaux datés des 2 et 9 juin lui prescrivant un arrêt de travail à compter du 2 juin au 8 juin 1997 puis du 9 au 18 juin 1997, lesquels sont parvenus au centre hospitalier le 13 juin suivant ; qu'il appartenait à M. A de prendre toutes les dispositions utiles afin de faire connaître à son administration avant la date limite fixée par la mise en demeure, les motifs qui le conduisaient à ne pas pouvoir reprendre son poste à cette date ; qu'en jugeant que la circonstance que M. A a adressé au centre hospitalier les deux nouveaux certificats médicaux le 11 juin 1997, soit postérieurement à la date limite de reprise de travail fixée par la lettre de mise en demeure, devait être regardée comme manifestant l'intention de l'intéressé de ne pas rompre le lien existant entre lui et son administration, alors qu'il n'était fait état d'aucune circonstance ayant fait obstacle à la communication dans le délai fixé des certificats médicaux, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE a adressé à M. A, le 4 juin 1997, la lettre sus-mentionnée de mise en demeure de rejoindre son poste avant le 9 juin, il lui a adressé le lendemain, le 5 juin, un autre courrier lui indiquant que toute absence injustifiée pouvait entraîner la suspension immédiate de son traitement et l'invitant afin d'éviter l'application de ces mesures ( ) à bien vouloir lui fournir la justification de [son] absence ; que la quasi-concomitance de ces courriers a pu mettre M. A dans l'incertitude quant aux intentions réelles de l'administration à son égard et, par suite, quant aux démarches qu'il avait à suivre ; qu'il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la situation personnelle de M. A, affecté par le décès de son épouse, l'abandon de poste n'était pas caractérisé ; que par suite, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 11 juin 1997 radiant des cadres M. A pour abandon de poste ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 8 juin 2004 est annulé. Article 2 : La requête du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE et à M. Robert A.
Considérant que, par une décision du 11 juin 1997, le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE a prononcé la radiation des cadres de M. A, ouvrier professionnel, pour abandon de poste ; que par un arrêt du 8 juin 2004 la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les conclusions du centre hospitalier tendant à l'annulation du jugement du 9 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la radiation des cadres de M. A et ordonné sa réintégration ; que le centre hospitalier se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; Considérant qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, qui était en congé maladie jusqu'au 1er juin 1997, ne s'est pas présenté à son poste le 2 juin 1997 et a été mis en demeure, par lettre du 4 juin suivant, de reprendre ses fonctions avant le 9 juin, faute de quoi il serait réputé en situation d'abandon de poste ; que M. A ne s'est pas présenté à cette convocation et a adressé le 11 juin suivant deux certificats médicaux datés des 2 et 9 juin lui prescrivant un arrêt de travail à compter du 2 juin au 8 juin 1997 puis du 9 au 18 juin 1997, lesquels sont parvenus au centre hospitalier le 13 juin suivant ; qu'il appartenait à M. A de prendre toutes les dispositions utiles afin de faire connaître à son administration avant la date limite fixée par la mise en demeure, les motifs qui le conduisaient à ne pas pouvoir reprendre son poste à cette date ; qu'en jugeant que la circonstance que M. A a adressé au centre hospitalier les deux nouveaux certificats médicaux le 11 juin 1997, soit postérieurement à la date limite de reprise de travail fixée par la lettre de mise en demeure, devait être regardée comme manifestant l'intention de l'intéressé de ne pas rompre le lien existant entre lui et son administration, alors qu'il n'était fait état d'aucune circonstance ayant fait obstacle à la communication dans le délai fixé des certificats médicaux, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE a adressé à M. A, le 4 juin 1997, la lettre sus-mentionnée de mise en demeure de rejoindre son poste avant le 9 juin, il lui a adressé le lendemain, le 5 juin, un autre courrier lui indiquant que toute absence injustifiée pouvait entraîner la suspension immédiate de son traitement et l'invitant afin d'éviter l'application de ces mesures ( ) à bien vouloir lui fournir la justification de [son] absence ; que la quasi-concomitance de ces courriers a pu mettre M. A dans l'incertitude quant aux intentions réelles de l'administration à son égard et, par suite, quant aux démarches qu'il avait à suivre ; qu'il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la situation personnelle de M. A, affecté par le décès de son épouse, l'abandon de poste n'était pas caractérisé ; que par suite, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 11 juin 1997 radiant des cadres M. A pour abandon de poste ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 8 juin 2004 est annulé. Article 2 : La requête du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE et à M. Robert A.