Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 07/02/2007, 287949

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SOCIETE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARTS ET METIERS, dont le siège est 9 bis avenue d'Iéna à Paris (75016), l'ASSOCIATION SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE, dont le siège est 5, rue Descartes à Paris (75005), l'ASSOCIATION SOCIETE AMICALE DES INGENIEURS DE L'ECOLE SUPERIEURE D'ELECTRICITE dont le siège est 21, avenue Gourgaud à Paris (75017) ; l'ASSOCIATION SOCIETE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARTS ET METIERS et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction fiscale 5 B-27-05 du 13 octobre 2005 relative au régime fiscal des dons consentis à des associations d'élèves ou d'anciens élèves ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des requêtes ;

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que l'ASSOCIATION SOCIETE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARTS ET METIERS, l'ASSOCIATION SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE et l'ASSOCIATION SOCIETE AMICALE DES INGENIEURS DE L'ECOLE SUPERIEURE D'ELECTRICITE demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction fiscale 5 B-27-05 du 13 octobre 2005 relative au régime fiscal des dons consentis à des associations d'élèves ou d'anciens élèves au regard du dispositif de réductions d'impôts relatives aux dons ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 200 du code général des impôts : 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :.../b. d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique... ; qu'aux termes de l'article 238 bis du même code : 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit : /a. d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique...Ces dispositions s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ;

Considérant en premier lieu qu'alors même que d'autres dispositions du code général des impôts exonèrent de taxe sur la valeur ajoutée les services qu'elle rend, eu égard à son absence de but lucratif et aux conditions désintéressées de sa gestion, une association d'élèves ou anciens élèves d'une école, dont l'objet principal est la défense des intérêts matériels et moraux du cercle restreint de ses membres et la création de liens de solidarité entre eux, n'entre pas dans le champ des dispositions précitées des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ; que, par suite, l'instruction attaquée n'a pas méconnu ces dispositions en précisant que, pour leur application, les associations d'élèves et d'anciens élèves ne pouvaient être regardées comme des organismes d'intérêt général à caractère social et philanthropique et que les versements effectués à leur profit n'étaient pas susceptibles de bénéficier des réductions d'impôts qu'elles prévoient ;

Considérant en second lieu que les associations requérantes ne peuvent utilement se prévaloir, devant le juge de l'excès de pouvoir, des dispositions de la documentation administrative 5 B 3311 mise à jour au 23 juin 2000 et de l'instruction 4 C-2-00 du 26 avril 2000 ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SOCIETE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARTS ET METIERS et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SOCIETE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARTS ET METIERS, à l'ASSOCIATION SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE, à l'ASSOCIATION SOCIETE AMICALE DES INGENIEURS DE L'ECOLE SUPERIEURE D'ELECTRICITE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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