Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01/02/2007, 05NC00324, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2005 et complétée par mémoire enregistré le 27 octobre 2005, présentée pour M. Jean-Louis X, élisant domicile ..., par la SCP Kihl, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0101963 du 28 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) - de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que les loyers qu'il a versés à la SCI Les Bianloups étaient excessifs dès lors que les comparaisons effectuées par le service ne portaient pas sur des cabinets vétérinaires, qui n'ont rien de commun avec les cabinets médicaux, les cabinets d'assurances, laboratoires et locaux administratifs ;

- le Tribunal n'a pas répondu à son argumentation tirée du montant des mensualités de l'emprunt souscrit par la SCI pour l'achat et l'aménagement des locaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession… » ; que, sous réserve notamment de ce qu'elles n'apparaissent pas excessives, les dépenses de loyers acquittées par un contribuable imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sont au nombre de celles déductibles sur le fondement des dispositions précitées ; que, lorsque le contribuable justifie du principe et du montant d'une dépense de loyers, il appartient à l'administration de démontrer le caractère excessif des loyers qu'elle invoque ;

Considérant que, pour soutenir que les loyers versés par M. X, exerçant la profession de vétérinaire à ..., à la SCI Les Bianloups, dont il est gérant et associé majoritaire, et s'élevant respectivement à 877 F le mètre carré au titre de l'année 1994, 911 F en 1995 et 884 F puis 768 F en 1996, présenteraient un caractère excessif pour leur fraction excédant 600 F le mètre carré, l'administration fait valoir la circonstance que le loyer moyen afférent à dix locations consenties à des membres de diverses professions libérales dans la ville d'Epinal et son agglomération s'élevait en moyenne à 500 F par mois au titre des années en litige ; que, toutefois, alors qu'il est constant que quatre d'entre eux existaient dans la même zone géographique, cet échantillon ne comprend aucun cabinet vétérinaire et ne saurait ainsi être considéré comme portant sur des locaux analogues à celui en cause, dès lors que les cabinets vétérinaires, qui sont spécialement conçus pour cette profession, ne sauraient être assimilés à des locaux à usage administratif dépourvus de tout équipement spécifique, ou même à des locaux à usage médical ;

Considérant il est vrai que si l'administration soutient que le loyer acquitté par M. X demeurerait excessif dès lors que celui de l'un des cabinets vétérinaires mentionnés par ce dernier, également détenu par une SCI et pris en location par un praticien également associé de celle-ci, serait de 675 F le mètre carré, le requérant, qui opère une description précise de ses locaux, précise sans être contredit que ceux-ci sont munis d'installations techniques intégrées au bâtiment dont le nombre et la qualité excèdent nettement ceux offerts par les autres cabinets vétérinaires ; qu'au surplus, il est constant qu'un cabinet médical figurant dans l'échantillon retenu par l'administration, partiellement comparable au cabinet du requérant en ce qu'il est situé dans la même localité et est également muni d'un vaste parking, était loué 714 F le mètre carré au titre des mêmes années, soit un montant également supérieur au loyer estimé excessif par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'apporte pas la preuve du caractère excessif du loyer acquitté par M. X ; que, par suite, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 à raison de la réintégration dans ses bénéfices non commerciaux de la fraction excédant 600 F par mois des loyers versés à la SCI Les Bianloups ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 28 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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05NC00324




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