Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 04/12/2006, 05NT00307, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 1ère Chambre
N° 05NT00307
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 04 décembre 2006
Président
M. LEMAI
Rapporteur
M. Etienne GRANGE
Commissaire du gouvernement
M. HERVOUET
Avocat(s)
ARSEGUET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la décision en date du 10 janvier 2005 n° 261519, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 2005, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'ordonnance du 30 juin 2003 du Président de la Cour administrative d'appel de Nantes rejetant la requête de M. Joseph X et renvoyé le jugement de cette requête à la Cour administrative d'appel de Nantes ;
Vu la requête, enregistrée initialement au greffe de la Cour le 28 mai 2003, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me Arseguet, avocat au barreau de Mulhouse ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 00-2173 et 00-3690 en date du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions établies au titre des années 1995 à 1999 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention conclue entre la France et l'Arabie Saoudite le 18 février 1982 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et les successions publiée par décret n° 83-586 du 28 juin 1983 ;
Vu la convention modifiée conclue entre la France et la Suisse le 9 septembre 1966 en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2006 :
- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;
- les observations de Me Arseguet, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 13 mai 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Finistère a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 1 857 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1996 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la domiciliation fiscale :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. ; qu'aux termes de l'article 4 B de ce code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (
) ; que, pour l'application de ces dispositions, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la convention franco-saoudienne du 26 février 1982 : 1 - Au sens de la présente convention, l'expression résident d'un Etat contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2 - Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité (
) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1996 à 1999 qui font l'objet du litige maintenu devant la Cour, M. X, qui exerçait en Arabie Saoudite une activité salariée de pilote d'avion, disposait à ... d'une maison d'habitation où résidait son épouse et son fils mineur et où il séjournait chaque fois que son activité professionnelle le lui permettait ; qu'il avait ainsi son foyer en France au sens de l'article 4 B 1 a) du code général des impôts ; qu'il était donc fiscalement domicilié en France ; qu'en admettant même que M. X fût également résident d'Arabie Saoudite à raison du logement dont il disposait à Riyad, il doit être regardé comme ayant conservé en France le centre de ses intérêts vitaux, au sens de l'article 4 2 a) de la convention bilatérale, à raison des liens personnels et économiques qu'il y maintenait et tenant à sa situation familiale et à sa qualité de retraité de la fonction publique, quelle qu'ait pu être l'importance du salaire perçu hors de France ; que l'administration était, par suite, fondée à considérer qu'il ne pouvait être regardé comme ayant la qualité de résident fiscal d'Arabie Saoudite au sens de la Convention ;
Sur l'imposition des salaires :
Considérant, d'une part, qu'il est constant que les rémunérations perçues par M. X sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires sur le fondement de l'article 79 du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 A de la convention franco-saoudienne : 1. Sous réserve des dispositions de l'article 11, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat, si : a) le bénéficiaire séjourne dans cet autre Etat pendant une période ou des périodes excédant au total cent quatre vingt trois jours au cours de l'année fiscale considérée, ou b) les rémunérations sont payées par un employeur qui est un résident de cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du présent article, les rémunérations reçues par un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. ; qu'aux termes du 2 de l'article 15 de la même convention : En ce qui concerne la France la double imposition est évitée de la manière suivante : (
) Les autres revenus visés par la Convention perçus par un résident de France peuvent être imposés en France, mais l'impôt saoudien prélevé sur ces revenus ouvre droit à un crédit imputable sur l'impôt français afférent à ces revenus (
) Ces dispositions ne s'appliquent pas aux revenus temporairement exonérés d'impôt en Arabie Saoudite en vertu d'une réglementation visant à développer les investissements industriels et commerciaux dans cet Etat (
) ;
Considérant qu'en admettant même que M. X ait séjourné en Arabie Saoudite pour les besoins de son emploi pour des durées excédant 183 jours pour chacune des années en litige, il n'établit pas que les rémunérations qu'il a perçues à ce titre auraient été imposées dans ce pays, ni qu'ils bénéficieraient d'une exonération permanente visant à développer les investissements industriels et commerciaux dans cet Etat ; que les stipulations de l'article 15-2 de la convention bilatérale visant à éviter les doubles impositions par imputation d'un crédit d'impôt correspondant à l'impôt saoudien ne sont, dès lors, pas applicables, ni, en tout état de cause, celles de l'article 18 A 2 visant à éviter les doubles exonérations ; que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 15-1 de la convention franco-saoudienne excluent l'application de la règle du taux effectif est inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu'en admettant même qu'une partie de son activité puisse être regardée comme exercée à bord d'un aéronef exploité en trafic international pour le compte d'une entreprise dont le siège de direction effective est situé en Suisse, M. X ne peut davantage utilement se prévaloir des stipulations de l'article 17 de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse le 9 septembre 1966, dès lors qu'il est constant que son emploi n'était pas exercé en Suisse et qu'il n'établit pas que les rémunérations qui lui étaient versées en Suisse auraient été imposées dans cet Etat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de M. X à concurrence de la somme de 1 857 euros (mille huit cent cinquante-sept euros) en ce qui concerne l'impôt sur le revenu de l'année 1996.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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