Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 21/06/2007, 04PA02879, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Paris - 1ère chambre

N° 04PA02879

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 21 juin 2007


Président

Mme la Pré SICHLER-GHESTIN

Rapporteur

M. Joseph POMMIER

Commissaire du gouvernement

M. BACHINI

Avocat(s)

CONTI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DE LA COUR DU COMMERCE SAINT-ANDRE DES ARTS, représentée par son syndic, le cabinet Griffatton, dont le siège est 284 boulevard Saint-Germain à Paris (75007), par Me Conti ; l'ASSOCIATION SYNDICALE DE LA COUR DU COMMERCE SAINTANDRE DES ARTS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 008469/7 en date du 18 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1-3 cour de Rohan, M. Jean QZ et autres de l'obligation de payer les sommes relatives à des travaux approuvés le 21 avril 1999 par l'assemblée générale de l'ASSOCIATION SYNDICALE DE LA COUR DU COMMERCE SAINT-ANDRE DES ARTS qui leur ont été réclamées par avis du 27 mars 2000 du Trésorier de Paris pour les établissements publics locaux ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1-3 cour de Rohan ;

3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1-3 cour de Rohan une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 juillet 1912 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- les observations de Me Busseron-Genty pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DE LA COUR DU COMMERCE SAINT-ANDRE DES ARTS et de Me Prot pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1-3 cour de Rohan,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 22 juillet 1912 : « Les propriétaires de toute voie privée et les propriétaires des immeubles riverains sont tenus, sur la réquisition du maire ou, à son défaut, du préfet, et après avis du conseil départemental d'hygiène ou, à Paris, de la commission des logements insalubres (…), de se constituer en syndicat et de désigner un syndic chargé d'assurer l'exécution de tous travaux intéressant la voie et de pourvoir à son entretien et à sa gestion. L'assemblée générale du syndicat procède à la répartition des dépenses correspondantes entre les propriétaires intéressés sur la proposition du syndicat » ; et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « … Les décisions du syndicat obligent tous les propriétaires visés à l'article 2. » ;

Considérant que sur le fondement des dispositions de l'article 2 précité de la loi du 22 juillet 1912, le maire de Paris a, par arrêté du 4 septembre 1981, enjoint aux propriétaires d'immeubles sis cour du commerce Saint-André des Arts de se constituer en association syndicale en vue d'exécuter des travaux d'assainissement dans cette voie privée ; que l'ASSOCIATION SYNDICALE DE LA COUR DU COMMERCE SAINTANDRE DES ARTS a fait exécuter au cours de l'année 1998 des travaux de pose de canalisations provisoires d'évacuation des eaux usées et a réparti entre les membres de l'association les dépenses afférentes ; qu'elle relève appel du jugement en date du 18 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1-3 cour de Rohan ainsi que les propriétaires de lots dudit immeuble des sommes qui leur ont été réclamées par avis du 27 mars 2000 du Trésorier de Paris pour les établissements publics locaux ;

Considérant qu'il est constant que l'arrêté du maire de Paris en date du 4 septembre 1981 ne désignait pas l'immeuble sis 1-3 cour de Rohan parmi ceux dont les propriétaires étaient tenus de se constituer en syndicat ;

Considérant que la requérante ne saurait utilement se référer à la convention du 9 juin 1914, par laquelle les propriétaires d'immeubles riverains de la cour du commerce SaintAndré des Arts, au nombre desquels figurait l'immeuble sis 3 cour de Rohan, se sont constitués en un syndicat ayant pour objet l'entretien de la cour de commerce Saint-André des Arts, dès lors qu'à supposer même que cet acte produise encore des effets de droit, ledit syndicat a une personnalité juridique distincte de la sienne ;

Considérant que les circonstances que les propriétaires de l'immeuble sis 1-3 cour de Rohan avaient par le passé consenti à participer au financement des travaux décidés par l'ASSOCIATION SYNDICALE DU COMMERCE SAINT-ANDRE DES ARTS, qu'ils auraient de fait intérêt aux travaux de réfection de l'égout de la voie privée et qu'ils étaient désignés sur l'état de répartition établi par le syndic et rendu exécutoire par le préfet, ne sont pas de nature à conférer au syndicat de copropriété dudit immeuble le statut juridique de membre de l'association ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE DU COMMERCE SAINT-ANDRE DES ARTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accordé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1-3 cour de Rohan, à M. QZ et autres la décharge des sommes mises à leur charge par avis du 27 mars 2000 du Trésorier de Paris pour les établissements publics locaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1-3 cour de Rohan, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l'ASSOCIATION SYNDICALE DE LA COUR DU COMMERCE SAINT-ANDRE DES ARTS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE DE LA COUR DU COMMERCE SAINT-ANDRE DES ARTS est rejetée.

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N° 01PA02043

SOCIETE EUROSIC

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No 04PA02879