Tribunal administratif de Lyon, du 12 juin 1996, 9600127, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Tribunal administratif de Lyon
N° 9600127
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 juin 1996
Président
M. Chevalier
Rapporteur
M. Besle
Commissaire du gouvernement
M. Bourrachot
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
CETAT335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE -Décision du préfet prescrivant le pays à destination duquel doit être reconduit à la frontière un étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire prononcée par le juge judiciaire - Etranger établissant que ses enfants sont menacés d'excision dans le pays à destination duquel il doit être éloigné - Article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
335-03 L'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdit qu'un étranger puisse être éloigné à destination d'un pays s'il établit notamment qu'il y serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La pratique de l'excision est au nombre des traitements inhumains ou dégradants contre lesquels l'article 3 de la Convention institue une protection. Le bénéfice de cette protection s'applique à la fois à l'étranger et à ses enfants qu'il doit emmener avec lui. Etranger établissant que dans le pays dont il a la nationalité et vers lequel il doit être éloigné, et plus particulièrement dans la région dont il est originaire, la pratique de l'excision est répandue, et que le contexte ethnique ou familial ou encore l'absence de disposition juridique ne lui permettront pas de s'opposer à l'excision de ses fillettes. Illégalité de la décision du préfet.