Tribunal administratif de Lyon, du 19 décembre 1995, 9402315, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Tribunal administratif de Lyon
N° 9402315
Publié au recueil Lebon
Lecture du mardi 19 décembre 1995
Président
M. Rouvière
Rapporteur
M. Clot
Commissaire du gouvernement
M. Steck
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que M. X... s'est rendu coupable, le 20 septembre 1992, et à nouveau le 12 mars 1993, de délits devant, en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 256 du code de la route, donner lieu, chacun, au retrait de six points de son permis de conduire ; que la réalité de ces infractions a été constatée, respectivement, par un arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 19 janvier 1994 et par un jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 25 mai 1993 ; que sur la base de ces décisions de justice, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a pris, le 19 avril 1994, les deux décisions attaquées, retirant chacune six points au permis de conduire de l'intéressé ; que par une décision, également attaquée, en date du 16 mai 1994, le préfet du Rhône, constatant que le nombre de points affecté à son permis de conduire était nul, a enjoint à M. X... de lui restituer ledit permis ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier par le préfet du Rhône le 20 octobre 1995 que le jugement du tribunal de grande instance et l'arrêt de la cour d'appel susmentionnés sont devenus définitifs, respectivement le 25 juillet 1993 et le 25 janvier 1994 ; que l'intervention, dans un délai raisonnable suivant chacune de ces dates, des décisions administratives portant retrait de point, aurait pu permettre à l'intéressé de reconstituer partiellement le nombre de points initialement affecté à son permis de conduire, ainsi que le prévoient les articles L. 11-6 et R. 259 à R. 262 du code de la route ; que si le délai qui s'est écoulé entre le 25 janvier 1994 et le 19 avril 1994 répond à cette exigence, le ministre de l'intérieur n'invoque aucune circonstance de nature à justifier le délai qui a couru du 25 juillet 1993 au 19 avril 1994, lequel ne peut être regardé comme un délai raisonnable ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à demander l'annulation, d'une part, de celles des décisions attaquées en date du 19 avril 1994, prise sur le fondement du jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 25 mai 1993, devenu définitif le 25 juillet 1993, et, d'autre part, et par voie de conséquence, de la décision du préfet du Rhône en date du 16 mai 1994 ; qu'il n'est, en revanche, pas fondé à demander l'annulation de celles des décisions attaquées en date du 19 avril 1994, prise sur le fondement de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 19 janvier 1994, devenu définitif le 25 janvier 1994 ;
Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 19 avril 1994 portant retrait de six points du permis de conduire de M. Gérard X... à raison de la condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci par le tribunal de grande instance de Lyon le 25 mai 1993, ensemble la décision du préfet du Rhône en date du 16 mai 1994 enjoignant à l'intéressé de restituer ledit permis, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Gérard X... est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Analyse
CETAT49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE -Permis à points - Retrait de points - Obligation de prononcer le retrait dans un délai raisonnable.
49-04-01-04 Il résulte des dispositions des articles L. 11 à L. 11-7 et R. 255 et suivants du code de la route que, dès lors que le ministre de l'intérieur constate qu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive, la réalité de l'une des infractions énumérées à l'article R. 256 dudit code et que le contrevenant a été informé de la perte de points encourue, il décide, de plein droit, de réduire le nombre de points affecté au permis de conduire de l'intéressé. Toutefois, le contrevenant ayant la possibilité de reconstituer partiellement le nombre de points initialement affecté à son permis de conduire, en cas de pluralité d'infractions n'ayant pas été commises simultanément, les décisions de retrait de points doivent intervenir, chacune, dans un délai raisonnable suivant le paiement de l'amende forfaitaire ou, le cas échéant, la date à laquelle la décision de justice sanctionnant ces infractions est devenue définitive. Si un retrait de points intervenu le 19 avril 1994 en conséquence d'une décision de justice définitive du 25 janvier précédent doit être regardé comme intervenu dans un délai raisonnable, encourt en revanche l'annulation la décision de retrait prise également le 19 avril 1994, mais pour tenir compte d'un jugement devenu définitif le 25 juillet 1993.