Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 06/01/2006, 260307, Publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 2003 et 16 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rémy X, demeurant ..., Mme Nadine X, demeurant ... et Mme Claude X, demeurant ... ; M. X et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation du jugement du 5 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant 1) à l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 28 février 2002 mettant en demeure M. X de faire procéder à l'inhumation de ses parents dans la crypte du Château de Preuil , 2) à l'annulation de la décision implicite du maire de Nueil-sur-Layon rejetant la demande d'autorisation de faire procéder sur le corps de M. Raymond à une opération de conservation par congélation, 3) à l'annulation de la décision implicite du préfet de Maine-et-Loire rejetant la demande d'autorisation d'inhumer le corps de M. Raymond dans l'enceinte du château de Preuil selon le procédé de congélation, 4) à l'annulation des décisions implicites des ministres de l'intérieur et de la santé rejetant la demande de M. Rémy X tendant à ce qu'il prennent toute mesure temporaire permettant de respecter les dernières volontés de son père ;

2°) statuant au fond, d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Nueil-sur-Layon la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Rémy X et autres et Me Hemery, avocat de la commune de Nueil-sur-Layon,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 28 février 2002, le préfet de Maine-et-Loire a mis en demeure M. Rémy X de faire procéder à l'inhumation de son père M. Raymond , décédé le 22 février 2002, ainsi qu'à celle de sa mère Mme Monique née Leroy, décédée le 25 février 1984, dont les corps avaient été placés dans un appareil de congélation situé dans la crypte du château de Preuil, à Nueil-sur-Layon, en vue d'être conservés selon la volonté exprimée de son vivant par M. Raymond ; que, par lettres du 28 février 2002, M. X a sollicité auprès du préfet de Maine-et-Loire et auprès du maire de la commune de Nueil-sur-Layon l'autorisation de conserver le corps de son père selon un procédé de congélation dans la propriété familiale et demandé au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de la santé de prendre toute mesure temporaire de manière à ce qu'il ne soit pas fait obstacle à la mise en oeuvre des dernières volontés de son père ; que, par un arrêt du 27 juin 2003, à l'encontre duquel M. Rémy X, Mme Nadine X et Mme Claude X se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 5 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du préfet du 28 février 2002 et des décisions implicites de rejet des demandes formulées le même jour, nées du silence gardé par les différentes autorités auxquelles elles ont été adressées ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion : ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. / 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Raymond a exprimé de son vivant, en raison de sa conception d'un retour possible à la vie grâce aux progrès de la science, la volonté que son corps soit conservé après sa mort par un procédé de congélation ; que cette volonté doit être regardée comme une manifestation de conviction, au sens des stipulations précitées, entrant dans le champ d'application de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, en jugeant que les requérants ne pouvaient utilement se prévaloir de ces stipulations à l'encontre des dispositions législatives et réglementaires organisant les modes de sépulture en France sur le fondement desquelles ont été prises les décisions contestées, la cour a commis une erreur de droit ; que par suite M. Rémy X, Mme Nadine X et Mme Claude X sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, mentionne la date du 28 août 2002 comme étant celle des demandes de M. Rémy X adressées au préfet de Maine-et-Loire et au maire de Nueil-sur-Layon alors que ces demandes ont été adressées le 28 février 2002, cette erreur matérielle est sans influence sur la régularité dudit jugement ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions du préfet de Maine-et-Loire et du maire de Nueil-sur-Layon :

Considérant que le droit de toute personne d'avoir une sépulture et de régler librement les conditions de ses funérailles s'exerce dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; qu'aux termes de l'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales : « Le maire ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance » ; qu'aux termes de l'article R. 2213-15 du même code : « Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d'une personne décédée est mis en bière (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 2213-32 de ce code : « L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies et après avis d'un hydrogéologue agréé » ; qu'aux termes de l'article R. 2213-33 du même code : « L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu : / - si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès (...) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles 8 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le choix du mode de sépulture, qui est intimement lié à la vie privée et par lequel une personne peut entendre manifester ses convictions, peut faire l'objet de restrictions notamment dans l'intérêt de l'ordre et de la santé publics ; que les restrictions que prévoient les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, en n'autorisant, après le décès d'une personne, que l'inhumation ou la crémation de son corps, lesquelles visent à organiser les modes de sépulture selon les usages et à protéger la santé publique, ne sont pas disproportionnées par rapport à ces objectifs et ne méconnaissent pas, par suite, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité à des dispositions ayant valeur constitutionnelle des règles édictées par les dispositions législatives précitées du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement invoquer les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et d'un principe à valeur constitutionnelle de liberté de choix du mode de sépulture ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions du préfet de Maine-et-Loire et du maire de Nueil-sur-Layon sont dépourvues de base légale ;

Considérant qu'en l'absence d'intervention du maire de Nueil-sur-Layon, le préfet de Maine-et-Loire était légalement tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales et des articles R. 2213-33 et R.2213-35 du même code en vertu desquelles sauf dérogation, l'inhumation ou la crémation doit avoir lieu au plus tard dans les six jours du décès lorsque celui-ci s'est produit en France, de faire cesser la situation irrégulière créée par l'absence d'inhumation ou de crémation des défunts dans ce délai, en mettant en demeure M. Rémy X de se conformer à la réglementation ; que le préfet était également tenu de refuser l'autorisation sollicitée par M. Rémy X de conserver le corps de son père, selon un procédé de congélation, dans l'enceinte de la propriété familiale ; que l'autorité administrative étant ainsi en situation de compétence liée, tous les moyens invoqués par les requérants à l'encontre des décisions du préfet sont inopérants ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : « Il ne peut être procédé à une opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée sans une autorisation délivrée par le maire de la commune du lieu de décès ou de la commune où sont pratiquées les opérations de conservation (...) » ;

Considérant que ces dispositions n'autorisent pas la conservation du corps d'une personne décédée par un procédé de congélation mais fixent les conditions dans lesquelles des soins tendant à la conservation d'un corps peuvent être dispensés avant l'opération de mise en bière ; que, dès lors, le maire de Nueil-sur-Layon était tenu de refuser l'autorisation de conserver par congélation sollicitée par M. X ;

Sur les conclusions dirigées contre les rejets implicites du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 2213-43 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions de la présente sous-section se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France » ; qu'en l'absence de difficultés d'application des dispositions régissant les opérations consécutives au décès de M. Raymond , le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé ont pu légalement rejeter la demande présentée par M. Rémy X en vue de faire prendre des mesures temporaires pour que soit respectée la volonté exprimée par son père ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. Rémy X, Mme Nadine X et Mme Claude X tendant à l'annulation des décisions implicites de refus du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé de prendre des mesures temporaires en application des dispositions précitées de l'article R. 2213-43 du code général des collectivités territoriales, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le passage incriminé ne peut être regardé comme injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions susvisées dirigées contre un passage du mémoire produit par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ;

Sur les conclusions de M. Rémy X, Mme Nadine X et Mme Claude X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la commune de Nueil-Sur-Layon la somme que M. Rémy X, Mme Nadine X et Mme Claude X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 27 juin 2003 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Rémy X, Mme Nadine X et Mme Claude X devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Rémy X, à Mme Nadine X, à Mme Claude X, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au ministre de la santé et des solidarités et à la commune de Nueil-sur-Layon.




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