Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 9 décembre 2005, 282525, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 10EME ET 9EME SOUS-SECTIONS REUNIES

N° 282525

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 09 décembre 2005


Président

Mme Hagelsteen

Rapporteur

Mme Laurence Marion

Commissaire du gouvernement

Mlle Verot

Avocat(s)

SCP PIWNICA, MOLINIE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré le 18 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; LE MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 4 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau 1° a suspendu l'exécution de sa décision du 3 mars 2005 prononçant le licenciement de M, 2° lui a enjoint de procéder dans un délai de deux mois à la réintégration provisoire de l'intéressé en qualité d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière stagiaire, 3° condamné l'Etat à verser à une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de ,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a commis une erreur de droit en estimant, pour suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 3 mars 2005 par lequel le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER a prononcé le licenciement de à l'issue de son stage en qualité d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 3 mars 2005 au regard de la loi précitée était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de celui-ci ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par ;

Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 mars 2005, fait valoir qu'en ayant prolongé son stage à deux reprises et en lui ayant notifié tardivement la première prolongation de son stage, l'administration a commis une faute de nature à l'induire en erreur sur le choix de sa carrière professionnelle ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 3 mars 2005 qui, ainsi qu'il l'a été rappelé, n'avait pas à être motivé ; que, par suite, la demande présentée par au juge des référés du tribunal administratif de Pau doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition d'urgence est remplie en l'espèce ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau en date du 4 juillet 2005 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et à M. X... .