Conseil d'Etat, Juge des référés, du 28 mars 2006, 291399, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - JUGE DES REFERES
N° 291399
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 28 mars 2006
Président
M. Stirn
Rapporteur
M. Bernard Stirn
Avocat(s)
BLONDEL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que l'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-3 du code du travail : « Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction » ; que l'article R. 411-1 de ce code précise que le dépôt prévu à l'article L. 411-3 a lieu à la mairie de la localité où le syndicat est établi et dispose que « communication des statuts doit être donnée par le maire au procureur de la République » ; Considérant que le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de Saint Chély d'Apcher - Margeride - Aubrac a, en application de ces dispositions, déposé ses statuts à la mairie de Saint Chély d'Apcher (Lozère) le 7 novembre 2005 ; que ces statuts fixaient le siège social du syndicat à la mairie ; que le maire, estimant qu'il ne pouvait mettre des locaux adéquats à la disposition du syndicat à la mairie, a demandé une modification des statuts sur ce point ; qu'une délibération du conseil municipal du 13 janvier 2006 a décidé d'attribuer au nouveau syndicat des locaux situés dans le centre socio-culturel communal ; que le maire a pris un arrêté en ce sens le 6 février 2006 ; que, le maire n'ayant pas procédé à la transmission des statuts au procureur de la République, le syndicat a saisi, le 7 mars 2006 le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, par une ordonnance du 10 mars, le juge des référés a enjoint à la commune de prendre toutes dispositions pour assurer la transmission des statuts du syndicat au procureur de la République ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des pièces produites devant le Conseil d'Etat, que, dès le 8 mars 2006, le maire avait transmis les statuts du syndicat au procureur de la République et au préfet en précisant que le siège social de ce syndicat ne pouvait être en mairie et qu'un autre local avait été attribué au syndicat par la commune ; Considérant que, si la liberté syndicale a le caractère d'une liberté fondamentale et si elle a pour corollaire la libre constitution des syndicats selon la procédure prévue par la loi, elle n'implique pas qu'un syndicat puisse fixer son siège dans des locaux administratifs sans l'accord des autorités dont ceux-ci dépendent ; qu'avant que le juge des référés de première instance ait statué, le maire avait transmis les statuts du syndicat au procureur de la République et au préfet ; que, même si cette transmission était accompagnée d'une lettre indiquant que le siège du syndicat ne pouvait être fixé à la mairie mais pouvait éventuellement, si le syndicat en décidait ainsi, être fixé dans les locaux mis à la disposition du syndicat par la commune, et si un désaccord subsiste quant à la possibilité pour le syndicat de disposer effectivement de ces derniers locaux, le comportement de la commune ne fait pas ressortir d'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale, dès lors que les statuts ont été transmis au procureur de la République, seul habilité à se prononcer sur leur validité et saisir, le cas échéant, le tribunal compétent ; que la COMMUNE DE SAINT CHELY D'APCHER est, en conséquence, fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a estimé qu'une telle atteinte ressortait du dossier et a, en conséquence, fait usage du pouvoir que l'article L. 521-2 du code de justice administrative lui confère dans un tel cas ;
O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 10 mars 2006 est annulée. Article 2 : La requête présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier par le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de Saint Chély d'Apcher - Margeride - Aubrac est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT CHELY D'APCHER et au syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de Saint Chély d'Apcher - Margeride - Aubrac. Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au préfet de la Lozère.
Analyse
CETAT54-035-03-03-01-01 PROCÉDURE. - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART. L. 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE. - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE. - LIBERTÉ FONDAMENTALE. - LIBERTÉ SYNDICALE - PORTÉE.
54-035-03-03-01-01 Si la liberté syndicale a le caractère d'une liberté fondamentale et si elle a pour corollaire la libre constitution des syndicats selon la procédure prévue par la loi, elle n'implique pas qu'un syndicat puisse fixer son siège dans des locaux administratifs sans l'accord des autorités dont ceux-ci dépendent.