Conseil d'Etat, Juge des référés, du 8 septembre 2005, 284803, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - JUGE DES REFERES
N° 284803
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 08 septembre 2005
Président
M. Genevois
Rapporteur
M. Bruno Genevois
Avocat(s)
SPINOSI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » ; qu'en vertu de l'article L. 523-1 du même code, hors le cas où la requête a été rejetée sans instruction par application de l'article L. 522-3, une ordonnance intervenue sur le fondement de l'article L. 521-2 peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie de l'appel ; Considérant que M. X a été placé en détention à la maison d'arrêt de Nantes, suite à un mandat de dépôt, à compter du 4 juillet 2002 ; qu'il a été maintenu dans cet établissement postérieurement à sa condamnation par un arrêt de la Cour d'assises de Loire Atlantique du 20 mai 2005 à une peine de réclusion criminelle de 14 ans ; qu'en raison d'une affection cardiaque, qui s'est manifestée en particulier par la survenance le 30 juillet 2004 d'un infarctus du myocarde, l'intéressé a sollicité du juge de l'application des peines une suspension de peine ; que l'expert commis au titre de l'instruction de cette demande, tout en diagnostiquant une maladie coronaire et en regrettant que l'intéressé qui a décidé de cesser de fumer se trouve « malheureusement exposé à un tabagisme passif », a estimé cependant que son état de santé était « parfaitement compatible » avec son maintien en détention ; que M. X a alors demandé à la direction de la maison d'arrêt son transfert vers un centre de détention, à défaut, le bénéfice d'une cellule individuelle, et subsidiairement son affectation dans une cellule non fumeur ; Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE relève appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes lui a enjoint de mettre en oeuvre, dans un délai d'un mois, les mesures appropriées afin de soustraire M. X au tabagisme ou en cas d'impossibilité absolue liée aux contraintes de l'organisation carcérale, de l'affecter dans une cellule où l'exposition au tabagisme sera limitée, sans que ces mesures puissent avoir pour conséquence de priver l'intéressé de son emploi aux cuisines ; Considérant que si en raison du renvoi fait par le Préambule de la Constitution de 1958 au Préambule de la Constitution de 1946, la protection de la santé publique constitue un principe de valeur constitutionnelle, il n'en résulte pas, contrairement à ce qu'a affirmé le premier juge que « le droit à la santé » soit au nombre des libertés fondamentales auxquelles s'applique l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que toutefois, entrent notamment dans le champ des prévisions de cet article le consentement libre et éclairé du patient aux soins médicaux qui lui sont prodigués ainsi que le droit de chacun au respect de sa liberté personnelle qui implique en particulier qu'il ne puisse subir de contraintes excédant celles qu'imposent la sauvegarde de l'ordre public ou le respect des droits d'autrui ; qu'en outre, s'agissant des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, leur situation est nécessairement tributaire des sujétions inhérentes à leur détention ; Considérant qu'ainsi que l'audience de référé devant le Conseil d'Etat l'a mis en évidence, l'administration pénitentiaire, avant même l'intervention du juge du premier degré, tout en maintenant l'affectation de M. X, conformément à son souhait, au service des cuisines, a tiré profit des libérations de détenus consécutives aux mesures de grâce décidées par le Président de la République à l'occasion de la fête nationale pour s'efforcer d'éviter, qu'en raison de son état de santé, l'intéressé se trouve dans la même cellule en présence de détenus fumeurs ; qu'il résulte de l'instruction que deux des codétenus partageant la cellule de M. X ne sont pas fumeurs et que le troisième, bien que fumeur, s'efforce de ne pas fumer en cellule par égard pour ses voisins ; qu'en outre, la volonté de M. X de rester affecté au service des cuisines, limite, pour des raisons tenant à l'organisation du service, le choix des cellules disponibles ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments et alors même que tout risque de tabagisme passif n'est pas totalement dissipé, il n'est pas établi que l'administration ait porté, aussi bien à la date de l'ordonnance du premier juge qu'au jour de la présente décision, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'il suit de là et sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le point de savoir si la condition d'urgence est ou non remplie, que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et le rejet corrélatif des conclusions présentées par M. X devant le premier juge ;
O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes en date du 24 août 2005 et annulée. Article 2 : La requête présentée par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Michel et au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE.
Analyse
CETAT54-035-03-03-01 PROCÉDURE. - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART. L. 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE. - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE. - ABSENCE - DROIT À LA SANTÉ.
CETAT54-035-03-03-01-01 PROCÉDURE. - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART. L. 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE. - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE. - LIBERTÉ FONDAMENTALE. - EXISTENCE - CONSENTEMENT LIBRE ET ÉCLAIRÉ DU PATIENT AUX SOINS MÉDICAUX QUI LUI SONT PRODIGUÉS - DROIT AU RESPECT DE LA LIBERTÉ PERSONNELLE - C) CONSÉQUENCE SUR LE RÉGIME DE DÉTENTION DES DÉTENUS MALADES [RJ1].
54-035-03-03-01 Si en raison du renvoi fait par le préambule de la Constitution de 1958 au préambule de la Constitution de 1946, la protection de la santé publique constitue un principe de valeur constitutionnelle, il n'en résulte pas que « le droit à la santé » soit au nombre des libertés fondamentales auxquelles s'applique l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
54-035-03-03-01-01 Si en raison du renvoi fait par le préambule de la Constitution de 1958 au préambule de la Constitution de 1946, la protection de la santé publique constitue un principe de valeur constitutionnelle, il n'en résulte pas que « le droit à la santé » soit au nombre des libertés fondamentales auxquelles s'applique l'article L. 521-2 du code de justice administrative.,,Toutefois, entrent notamment dans le champ des prévisions de cet article le consentement libre et éclairé du patient aux soins médicaux qui lui sont prodigués ainsi que le droit de chacun au respect de sa liberté personnelle qui implique en particulier qu'il ne puisse subir de contraintes excédant celles qu'imposent la sauvegarde de l'ordre public ou le respect des droits d'autrui.,,La situation des détenus au regard de l'exercice de ces droits est nécessairement tributaire des sujétions inhérentes à leur détention. L'administration pénitentiaire est ainsi soumise à une simple obligation de moyens quant à la protection contre le tabagisme passif des détenus souffrant de pathologie d'ordre cardiaque. Lorsque l'administration pénitentiaire respecte cette obligation de moyens, aucune atteinte grave et manifestement illégale aux droits mentionnés ci-dessus ne peut lui être reprochée.
[RJ1] Rappr., pour l'exercice de la liberté de réunion et de la liberté de suffrage, Juge des référés, 27 mai 2005, Section française de l'observatoire international des prisons et autres, p. 232 ; Rappr. Cour constitutionnelle italienne, 24 juin 1993, arrêt n° 349 ; Cour constitutionnelle italienne, 15 novembre 2000, arrêt n° 526, AIJC 2000, p. 789.