Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 259052, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8EME ET 3EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 259052
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 juillet 2005
Président
M. Martin
Rapporteur
M. Patrick Quinqueton
Commissaire du gouvernement
M. Olléon
Avocat(s)
SCP PARMENTIER, DIDIER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 210 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté du fait d'une fusion ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés. ( ) ; qu'aux termes de l'article 210 B du même code, dans sa rédaction alors applicable : 1. Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actifs dans la mesure où ces opérations ont été agréées par le ministre de l'économie et des finances./ Toutefois l'agrément est supprimé en ce qui concerne l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité. ( ) ; que l'article 301 E de l'annexe II à ce code définit l'apport partiel d'actif comme l'opération par laquelle une société apporte à une société relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux, en voie de formation ou préexistante, l'ensemble des éléments qui forment soit une, soit plusieurs branches complètes et autonomes d'activité, lorsque l'opération n'entraîne pas la dissolution de la société apporteuse ( ) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE B.L. a fait apport, par convention en date du 18 juin 1991, à sa filiale, la SARL Europvet, d'un fonds de commerce constitué par un magasin de vente de vêtements situé à Nancy ; que cette convention stipule que l'apport est composé des biens affectés à la branche complète d'activité Vente de prêt-à-porter faisant partie de l'actif de la société apporteuse, étant précisé que celle-ci conserve la propriété des marques correspondantes enregistrées à l'INPI et que la société bénéficiaire ne bénéficiera que d'un droit d'usage précaire desdits noms, jusqu'à reprise par la holding ; que, pour l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1991, la SOCIETE B.L. s'est prévalue du régime spécial réservé aux apports partiels d'actifs portant sur une branche complète d'activité, prévu par les dispositions précitées de l'article 210 B du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de ce régime ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de la société dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande en décharge des impositions supplémentaires qui en ont résulté ; Considérant que, pour ouvrir droit au bénéfice des dispositions précitées du deuxième alinéa du 1 de l'article 210 B du code général des impôts, un apport partiel d'actif doit concerner une branche d'activité susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez la société apporteuse comme chez la société bénéficiaire de l'apport, sous réserve que cet apport opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu'ils existaient dans le patrimoine de la société apporteuse et dans des conditions permettant à la société bénéficiaire de l'apport de disposer durablement de tous ces éléments ; Considérant, d'une part, que, pour rejeter la requête de la SOCIETE B.L., la cour s'est fondée sur la circonstance que l'apport partiel d'actif ne portait pas, d'après les stipulations mêmes de la convention d'apport, sur les marques commerciales mais seulement sur un droit d'usage précaire du nom commercial, pour en déduire que l'apport effectué ne pouvait être regardé comme portant sur une branche complète et autonome d'activité ; qu'en statuant ainsi, au vu d'une convention qu'elle a souverainement interprétée, la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ; Considérant, d'autre part, que si la SOCIETE B.L. soutient que la cour a omis de répondre au moyen titré de la garantie due par l'apporteur, comme un vendeur, en vertu des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 1843-3 du code civil et de l'article 1628 du même code, cette omission n'entache pas l'arrêt d'irrégularité dès lors que, ces dispositions relatives aux apports en propriété ne s'appliquant pas à un droit d'usage précaire, le moyen était inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE B.L. n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la SOCIETE B. L. est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE B.L. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Analyse
CETAT19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. - ÉVALUATION DE L'ACTIF. - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION. - PLUS-VALUES RÉALISÉES À L'OCCASION DE LA CESSION D'UNE BRANCHE COMPLÈTE D'ACTIVITÉ (DEUXIÈME ALINÉA DU 1. DE L'ART. 210 B DU CGI) - NOTION DE BRANCHE COMPLÈTE D'ACTIVITÉ - EXPLOITATION AUTONOME CHEZ LA SOCIÉTÉ APPORTEUSE ET CHEZ LE BÉNÉFICIAIRE - TRANSFERT COMPLET DES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE L'ACTIVITÉ - DISPOSITION DURABLE DE CES ÉLÉMENTS [RJ1].
19-04-02-01-03-03 Pour ouvrir droit au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du 1 de l'article 210 B du code général des impôts, qui exonèrent d'impôt sur les sociétés, même en l'absence d'agrément ministériel préalable, les opérations d'apport d'une branche complète d'activité, un apport partiel d'actif doit concerner une branche d'activité susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez la société apporteuse comme chez la société bénéficiaire de l'apport, sous réserve que cet apport opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu'ils existaient dans le patrimoine de la société apporteuse, dans des conditions permettant à la société bénéficiaire de l'apport de disposer durablement de tous ces éléments.
[RJ1] Rappr. CJCE 15 janvier 2002 aff. C-43/00, Andersen og Jensen ApS ; RJF 4/02 n°458 ; Cass. com. 13 mai 1980, SARL Romanaise de la chaussure, RJF 1/81 n°101.