Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 7 novembre 2005, 266436, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 7 novembre 2005, 266436, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 3EME ET 8EME SOUS-SECTIONS REUNIES
statuant
au contentieux
- N° 266436
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
lundi
07 novembre 2005
- Président
- Mme Hagelsteen
- Rapporteur
- M. Edouard Crépey
- Avocat(s)
- SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, 1°), sous le n° 266436, le recours, enregistré le 9 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'il avait formé à l'encontre du jugement du 16 juin 1997 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il avait prononcé, à la demande de la SA Sogeti, la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1984 à raison de l'incorporation, dans son résultat imposable, d'une somme représentative de la rémunération du droit d'usage et d'exploitation de sa marque et de son logo par ses filiales européennes et américaine, de la retenue à la source correspondante et des pénalités y afférentes ;
Vu, 2°), sous le n° 266438, le recours, enregistré le 9 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'il avait formé à l'encontre du jugement du 16 juin 1997 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il avait prononcé, à la demande de la SA Cap Gemini Sogeti, la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1985 à raison de l'incorporation, dans son résultat imposable, d'une somme représentative de la rémunération du droit d'usage et d'exploitation de sa marque et de son logo par sa filiale américaine, de la retenue à la source correspondante, et des pénalités y afférentes ;
....................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la société Cap Gemini,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les recours présentés par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sous les numéros 266436 et 266438 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, lors d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1984 et 31 décembre 1985, l'administration a relevé, pour l'exercice 1984, que la société holding du groupe Cap Gemini Sogeti n'avait exigé le paiement, en contrepartie de la concession de l'usage et de l'exploitation de sa marque et de son logo, d'aucune redevance de la part de ses filiales européennes et américaine alors que ses filiales françaises lui versaient, à ce titre, une somme égale à 4 % de leur chiffre d'affaires annuel ; que, pour l'exercice 1985, elle a observé que cette pratique avait perduré pour la filiale américaine ; que, regardant l'absence de rémunération du droit d'usage de la marque et du logo de la société mère comme un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts, elle a, d'une part, procédé à la rectification des résultats imposables de cette dernière et, d'autre part et par voie de conséquence, appliqué aux sommes correspondant aux redressements afférents à la filiale américaine une retenue à la source par application des dispositions combinées des articles 109 et 119 bis du même code ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre les arrêts du 12 février 2004 par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé les jugements du tribunal administratif de Grenoble en date du 16 juin 1997 prononçant la décharge des impositions litigieuses ; Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 12 avril 1996 : Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités (...)./ A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus à l'alinéa précédent, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée, sont inférieurs à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c'est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'un avantage qu'elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l'entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties aux moins équivalentes ; qu'à défaut d'avoir procédé à une telle comparaison, le service n'est, en revanche, pas fondé à invoquer la présomption de transferts de bénéfices ainsi instituée mais doit, pour démontrer qu'une entreprise a consenti une libéralité en facturant des prestations à un prix insuffisant, établir l'existence d'un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu ; Considérant qu'il suit de là que c'est sans méconnaître les règles de dévolution de la charge de la preuve que, pour juger mal fondées les impositions litigieuses, la cour administrative d'appel de Lyon, dont l'arrêt est suffisamment motivé, a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la valeur d'usage d'une marque et d'un logo étant susceptible de variations au cours du temps et suivant le marché où ils sont utilisés, le service n'établissait pas, en se bornant à se référer au montant des revenus perçus par la société mère de ses filiales françaises, ou de ses filiales étrangères au cours d'exercices postérieurs aux années en litige, qu'elle avait consenti un avantage en ne percevant aucune rémunération pour leur utilisation sur des marchés où ils étaient encore peu connus, par des filiales parfois issues du rachat d'entreprises y ayant associé leur propre marque ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêts attaqués ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par la SA Cap Gemini et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : Les recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont rejetés. Article 2 : L'Etat versera à la SA Cap Gemini une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SA Cap Gemini.
Considérant que les recours présentés par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sous les numéros 266436 et 266438 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, lors d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1984 et 31 décembre 1985, l'administration a relevé, pour l'exercice 1984, que la société holding du groupe Cap Gemini Sogeti n'avait exigé le paiement, en contrepartie de la concession de l'usage et de l'exploitation de sa marque et de son logo, d'aucune redevance de la part de ses filiales européennes et américaine alors que ses filiales françaises lui versaient, à ce titre, une somme égale à 4 % de leur chiffre d'affaires annuel ; que, pour l'exercice 1985, elle a observé que cette pratique avait perduré pour la filiale américaine ; que, regardant l'absence de rémunération du droit d'usage de la marque et du logo de la société mère comme un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts, elle a, d'une part, procédé à la rectification des résultats imposables de cette dernière et, d'autre part et par voie de conséquence, appliqué aux sommes correspondant aux redressements afférents à la filiale américaine une retenue à la source par application des dispositions combinées des articles 109 et 119 bis du même code ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre les arrêts du 12 février 2004 par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé les jugements du tribunal administratif de Grenoble en date du 16 juin 1997 prononçant la décharge des impositions litigieuses ; Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 12 avril 1996 : Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités (...)./ A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus à l'alinéa précédent, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée, sont inférieurs à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c'est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'un avantage qu'elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l'entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties aux moins équivalentes ; qu'à défaut d'avoir procédé à une telle comparaison, le service n'est, en revanche, pas fondé à invoquer la présomption de transferts de bénéfices ainsi instituée mais doit, pour démontrer qu'une entreprise a consenti une libéralité en facturant des prestations à un prix insuffisant, établir l'existence d'un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu ; Considérant qu'il suit de là que c'est sans méconnaître les règles de dévolution de la charge de la preuve que, pour juger mal fondées les impositions litigieuses, la cour administrative d'appel de Lyon, dont l'arrêt est suffisamment motivé, a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la valeur d'usage d'une marque et d'un logo étant susceptible de variations au cours du temps et suivant le marché où ils sont utilisés, le service n'établissait pas, en se bornant à se référer au montant des revenus perçus par la société mère de ses filiales françaises, ou de ses filiales étrangères au cours d'exercices postérieurs aux années en litige, qu'elle avait consenti un avantage en ne percevant aucune rémunération pour leur utilisation sur des marchés où ils étaient encore peu connus, par des filiales parfois issues du rachat d'entreprises y ayant associé leur propre marque ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêts attaqués ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par la SA Cap Gemini et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : Les recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont rejetés. Article 2 : L'Etat versera à la SA Cap Gemini une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SA Cap Gemini.