Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 16 mars 2005, 269313, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10EME ET 9EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 269313
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 16 mars 2005
Président
Mme Hagelsteen
Commissaire du gouvernement
Mme Mitjavile
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public ou si pendant cette même durée l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité bulgare, est entrée en France munie d'un passeport délivré le 3 mai 2004 ; que se trouvant ainsi sur le territoire depuis moins de trois mois, elle a été interpellée le 7 juin 2004 sur la voie publique ; que, si Mme X a reconnu lors de son audition par les services de police se livrer occasionnellement à la prostitution, ce fait ne suffit pas, en l'absence de circonstances particulières, à établir que sa présence en France est constitutive d'une menace pour l'ordre public ; que par suite, en ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X en raison de la menace pour l'ordre public que constitue sa présence en France, le préfet de l'Aisne a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 10 juin 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 8 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sevda X, au préfet de l'Aisne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Analyse
CETAT335-03-02 ÉTRANGERS. - RECONDUITE À LA FRONTIÈRE. - LÉGALITÉ INTERNE. - ETRANGER MUNI D'UN VISA EN COURS DE VALIDITÉ OU SÉJOURNANT DEPUIS MOINS DE TROIS MOIS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL SANS ÊTRE SOUMIS À L'OBLIGATION DU VISA - ETRANGER DONT LE COMPORTEMENT CONSTITUE UNE MENACE POUR L'ORDRE PUBLIC (ART. 22, I DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945, DANS SA RÉDACTION ISSUE DE LA LOI DU 26 NOVEMBRE 2003) - ABSENCE, EN L'ESPÈCE - ETRANGER AYANT ADMIS SE LIVRER OCCASIONNELLEMENT À LA PROSTITUTION - ADMINISTRATION N'INVOQUANT EN OUTRE AUCUNE CIRCONSTANCE PARTICULIÈRE.
335-03-02 En l'absence de circonstances particulières, le simple fait qu'un étranger non soumis à l'obligation du visa et séjournant depuis moins de trois mois sur le territoire national ait reconnu, lors de son interpellation sur la voie publique par les services de police, se livrer occasionnellement à la prostitution, ne suffit pas à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, au sens et pour l'application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003 sur la sécurité intérieure.