Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 09/11/2005, 254882, Publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 10ème et 9ème sous-sections réunies
N° 254882
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 09 novembre 2005
Président
M. Martin
Rapporteur
M. Philippe Garabiol
Commissaire du gouvernement
M. Donnat
Avocat(s)
SPINOSI ; FOUSSARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2003 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2000 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Garabiol, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. X et de Me Foussard, avocat de l'office français de protection des réfugiés et apatrides,
- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commission des recours des réfugiés ne statuant pas sur des contestations de caractère civil ni sur des accusations en matière pénale, le premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne lui est pas applicable ; que, dès lors, la commission des recours des réfugiés n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant inopérant le moyen tiré d'une méconnaissance de cet article ;
Considérant que la commission des recours des réfugiés n'avait pas à apprécier la légalité de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par conséquent le respect de la procédure suivie devant lui, mais à se prononcer sur le droit de M. X à la qualité de réfugié ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides est inopérant ; que, par suite, la commission n'a pas entaché sa décision d'irrégularité en ne répondant pas à ce moyen ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er, paragraphe F de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : ... b) Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés ... ; que ces stipulations s'appliquent notamment à des personnes qui, en raison de la nature et de l'importance de leurs fonctions, ont directement été associées aux activités criminelles d'un organe de l'Etat ou d'une organisation non étatique ;
Considérant que la commission des recours des réfugiés a exclu M. X du bénéfice de la convention de Genève à raison de la nature terroriste des actions menées par le parti ouvrier du Kurdistan (PKK) et de l'importance des fonctions dirigeantes exercées par l'intéressé au sein de cette organisation ; qu'en se fondant sur la pratique par le PKK d'attentats contre la population civile, tant en Turquie que dans d'autres pays, pour retenir l'existence de crimes graves de droit commun, la commission n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en se fondant sur ce que M. X exerçait des fonctions de direction au sein du PKK sans jamais se désolidariser d'un mouvement qui se refusait à renoncer à la pratique d'attentats contre la population civile pour parvenir aux fins qu'ils s'était fixées, la commission n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en retenant la participation de M. X au conseil exécutif du parti ouvrier du Kurdistan et au conseil présidentiel de ce parti entre 1995 et 2000, la commission, qui a suffisamment recherché si l'intéressé avait participé personnellement à la direction du mouvement et à sa stratégie de violence, n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 dans sa rédaction alors en vigueur : « La qualité de réfugié est reconnue par l'office à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ... » ; que la commission des recours des réfugiés s'est prononcée distinctement sur les conclusions de M. X tendant au bénéfice de ces dispositions et a suffisamment motivé sa décision ; qu'en estimant qu'eu égard aux méthodes utilisées par le PKK, les faits invoqués par M. X ne pouvaient être regardés comme une action en faveur de la liberté, la commission n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Riza X et à l'office français de protection des réfugiés et apatrides.
Analyse
CETAT01-01-02-05 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES. ACCORDS INTERNATIONAUX. INTERPRÉTATION PAR LE JUGE FRANÇAIS. - CONVENTION DE GENÈVE DU 28 JUILLET 1951 - PERSONNES N'AYANT PAS LA QUALITÉ DE RÉFUGIÉ AU SENS DE LA CONVENTION - PERSONNES AYANT COMMIS UN CRIME GRAVE DE DROIT COMMUN (ART. 1ER PARAGRAPHE F) - NOTION - INCLUSION - PERSONNES QUI, EN RAISON DE LA NATURE ET DE L'IMPORTANCE DE LEURS FONCTIONS, ONT DIRECTEMENT ÉTÉ ASSOCIÉES AUX ACTIVITÉS CRIMINELLES D'UN ORGANE DE L'ETAT OU D'UNE ORGANISATION NON ÉTATIQUE - A) NOTION D'ORGANISATION EXERÇANT DES ACTIVITÉS CRIMINELLES - INCLUSION - COMMISSION D'ATTENTATS CONTRE LA POPULATION CIVILE - B) NOTION DE PERSONNE AYANT ÉTÉ DIRECTEMENT ASSOCIÉE À DE TELLES ACTIVITÉS - INCLUSION - PERSONNE AYANT EXERCÉ DES FONCTIONS DE DIRECTION DANS UNE TELLE ORGANISATION SANS JAMAIS S'EN DÉSOLIDARISER.
CETAT335-05-01-02 ÉTRANGERS. RÉFUGIÉS ET APATRIDES. QUALITÉ DE RÉFUGIÉ OU D'APATRIDE. ABSENCE. - A) PERSONNES NE PRÉSENTANT PAS LA QUALITÉ DE RÉFUGIÉ AU SENS DE LA CONVENTION DE GENÈVE DU 28 JUILLET 1951 - PERSONNES AYANT COMMIS UN CRIME GRAVE DE DROIT COMMUN (ART. 1ER PARAGRAPHE F) - NOTION - INCLUSION - PERSONNES QUI, EN RAISON DE LA NATURE ET DE L'IMPORTANCE DE LEURS FONCTIONS, ONT DIRECTEMENT ÉTÉ ASSOCIÉES AUX ACTIVITÉS CRIMINELLES D'UN ORGANE DE L'ETAT OU D'UNE ORGANISATION NON ÉTATIQUE - 1) NOTION D'ORGANISATION EXERÇANT DES ACTIVITÉS CRIMINELLES - INCLUSION - COMMISSION D'ATTENTATS CONTRE LA POPULATION CIVILE - 2) NOTION DE PERSONNE AYANT ÉTÉ DIRECTEMENT ASSOCIÉE À DE TELLES ACTIVITÉS - INCLUSION - PERSONNE AYANT EXERCÉ DES FONCTIONS DE DIRECTION DANS UNE TELLE ORGANISATION SANS JAMAIS S'EN DÉSOLIDARISER - B) PERSONNE PERSÉCUTÉE EN RAISON DE SON ACTION EN FAVEUR DE LA LIBERTÉ (LOI DU 25 JUILLET 1952) - NOTION - EXCLUSION - PERSONNE AYANT ÉTÉ DIRECTEMENT ASSOCIÉE AUX ACTIVITÉS CRIMINELLES D'UN ORGANE DE L'ETAT OU D'UNE ORGANISATION NON ÉTATIQUE.
01-01-02-05 Les stipulations de l'article 1er paragraphe F de la convention de Genève du 28 juillet 1951 excluant du bénéfice de cette convention les personnes dont il existe de sérieuses raisons de penser qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiées s'appliquent notamment à des personnes qui, en raison de la nature et de l'importance de leurs fonctions, ont directement été associées aux activités criminelles d'un organe de l'Etat ou d'une organisation non étatique.... ...a) En se fondant sur la pratique, par une organisation, d'attentats contre la population civile commis dans plusieurs pays pour retenir l'existence de crimes graves de droit commun, la commission des recours des réfugiés ne commet pas d'erreur de droit.,,b) En se fondant sur ce que le requérant exerçait des fonctions de direction au sein d'une telle organisation sans jamais se désolidariser d'un mouvement qui se refusait à renoncer à la pratique d'attentats contre la population civile pour parvenir aux fins qu'il s'était fixées, la commission des recours des réfugiés ne commet pas d'erreur de droit.
335-05-01-02 a) Les stipulations de l'article 1er paragraphe F de la convention de Genève du 28 juillet 1951 excluant du bénéfice de cette convention les personnes dont il existe de sérieuses raisons de penser qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiées s'appliquent notamment à des personnes qui, en raison de la nature et de l'importance de leurs fonctions, ont directement été associées aux activités criminelles d'un organe de l'Etat ou d'une organisation non étatique.... ...1) En se fondant sur la pratique, par une organisation, d'attentats contre la population civile commis dans plusieurs pays pour retenir l'existence de crimes graves de droit commun, la commission des recours des réfugiés ne commet pas d'erreur de droit.,,2) En se fondant sur ce que le requérant exerçait des fonctions de direction au sein d'une telle organisation sans jamais se désolidariser d'un mouvement qui se refusait à renoncer à la pratique d'attentats contre la population civile pour parvenir aux fins qu'il s'était fixées, la commission des recours des réfugiés ne commet pas d'erreur de droit.,,b) La commission ne commet pas d'erreur de droit en estimant qu'eu égard aux méthodes utilisées par une telle organisation, les faits invoqués par le requérant ne peuvent être regardés comme une action en faveur de la liberté au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 dans sa rédaction alors en vigueur.