Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 09/11/2005, 254882, Publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 9 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Riza X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2003 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2000 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Garabiol, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. X et de Me Foussard, avocat de l'office français de protection des réfugiés et apatrides,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que la commission des recours des réfugiés ne statuant pas sur des contestations de caractère civil ni sur des accusations en matière pénale, le premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne lui est pas applicable ; que, dès lors, la commission des recours des réfugiés n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant inopérant le moyen tiré d'une méconnaissance de cet article ;

Considérant que la commission des recours des réfugiés n'avait pas à apprécier la légalité de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par conséquent le respect de la procédure suivie devant lui, mais à se prononcer sur le droit de M. X à la qualité de réfugié ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides est inopérant ; que, par suite, la commission n'a pas entaché sa décision d'irrégularité en ne répondant pas à ce moyen ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er, paragraphe F de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : ... b) Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés ... ; que ces stipulations s'appliquent notamment à des personnes qui, en raison de la nature et de l'importance de leurs fonctions, ont directement été associées aux activités criminelles d'un organe de l'Etat ou d'une organisation non étatique ;

Considérant que la commission des recours des réfugiés a exclu M. X du bénéfice de la convention de Genève à raison de la nature terroriste des actions menées par le parti ouvrier du Kurdistan (PKK) et de l'importance des fonctions dirigeantes exercées par l'intéressé au sein de cette organisation ; qu'en se fondant sur la pratique par le PKK d'attentats contre la population civile, tant en Turquie que dans d'autres pays, pour retenir l'existence de crimes graves de droit commun, la commission n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en se fondant sur ce que M. X exerçait des fonctions de direction au sein du PKK sans jamais se désolidariser d'un mouvement qui se refusait à renoncer à la pratique d'attentats contre la population civile pour parvenir aux fins qu'ils s'était fixées, la commission n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en retenant la participation de M. X au conseil exécutif du parti ouvrier du Kurdistan et au conseil présidentiel de ce parti entre 1995 et 2000, la commission, qui a suffisamment recherché si l'intéressé avait participé personnellement à la direction du mouvement et à sa stratégie de violence, n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier ;


Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 dans sa rédaction alors en vigueur : « La qualité de réfugié est reconnue par l'office à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ... » ; que la commission des recours des réfugiés s'est prononcée distinctement sur les conclusions de M. X tendant au bénéfice de ces dispositions et a suffisamment motivé sa décision ; qu'en estimant qu'eu égard aux méthodes utilisées par le PKK, les faits invoqués par M. X ne pouvaient être regardés comme une action en faveur de la liberté, la commission n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Riza X et à l'office français de protection des réfugiés et apatrides.


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