Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 4 juillet 2005, 272193, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 272193
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 04 juillet 2005
Président
M. Stirn
Rapporteur
M. Yves Struillou
Commissaire du gouvernement
Mme Roul
Avocat(s)
LUC-THALER ; SCP THOUIN-PALAT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celuici ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié survenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail, notamment dans le cadre de l'exercice de ses fonctions représentatives, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la demande d'autorisation de licenciement concernant Mme X, déléguée du personnel, membre du comité d'établissement, déléguée syndicale et conseiller prud'homme, était fondée sur le refus réitéré de l'intéressée, qui avait exercé pendant plusieurs années les fonctions de trésorière du comité d'établissement de FontenayleComte (Vendée) de la société Rol Tech, de remettre les documents comptables aux membres du comité désignés pour exercer les fonctions de secrétaire et de trésorier à l'issue des élections organisées au mois de juillet 1996 ; que les faits ainsi reprochés à Mme X, réélue membre du comité d'établissement, n'ont pas été commis à l'occasion de l'exécution par l'intéressée de son contrat de travail ; qu'il résulte de ce qui a été dit cidessus que la cour administrative d'appel de Nantes ne pouvait juger que l'autorisation de licencier Mme X, accordée le 7 novembre 1996 par l'inspecteur du travail et confirmée par le ministre chargé du travail sur recours hiérarchique, était justifiée légalement sans vérifier préalablement si, comme le soutenait l'intéressée, son maintien dans l'entreprise était possible eu égard à la nature de ses fonctions professionnelles ; qu'en s'abstenant de procéder à cet examen, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, par suite, Mme X est fondée à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 8212 du code de justice administrative, et dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 43215 du code du travail, en vertu desquelles les membres du comité d'entreprise sortant doivent remettre aux nouveaux membres du comité les documents concernant l'administration et l'activité du comité, Mme X a refusé, en dépit des demandes qui lui avaient été présentées, de remettre ces documents, ceuxci ont été finalement restitués le 21 octobre 1996 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce comportement, qui n'a eu pour effet de différer l'expertise comptable décidée par le comité d'entreprise que de quelques semaines, aurait eu pour but de dissimuler des détournements de fond qu'aurait opérés l'intéressée ; que, dans ces conditions, le comportement de Mme X, agent de fabrication, ne pouvait être regardé comme rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre chargé du travail autorisant son employeur à procéder à son licenciement ; Sur les conclusions d'appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Rol Tech, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par Mme X au même titre ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 30 octobre 2003 de la cour administrative d'appel de Nantes, le jugement du 17 décembre 1999 du tribunal administratif de Nantes, la décision du 7 novembre 1996 de l'inspecteur du travail, ainsi que la décision du ministre chargé du travail rejetant implicitement le recours hiérarchique formé contre cette décision, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la société Rol Tech tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme MarieMadeleine X, à la société Plyrosol et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
Analyse
CETAT66-07-01-04 TRAVAIL ET EMPLOI. - LICENCIEMENTS. - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS. - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION. - DEMANDE DE LICENCIEMENT MOTIVÉE PAR DES FAITS LIÉS NON À L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL MAIS À L'EXERCICE DU MANDAT REPRÉSENTATIF - OBLIGATIONS DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE - VÉRIFICATION DE CE QUE CES FAITS SONT DE NATURE À RENDRE IMPOSSIBLE LE MAINTIEN DU SALARIÉ DANS L'ENTREPRISE, EU ÉGARD À LA NATURE DES FONCTIONS PROFESSIONNELLES EXERCÉES [RJ1].
66-07-01-04 En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié survenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail, notamment dans le cadre de l'exercice de ses fonctions représentatives, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature des fonctions de l'intéressé et à l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail.
[RJ1] Rappr., pour la prise en compte du niveau de responsabilités exercées dans l'entreprise dans un cas de licenciement pour des raisons liées au comportement de l'intéressé, Section, 21 décembre 2001, Baumgarth, p. 669.