Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 5 octobre 2005, 279422, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3EME ET 8EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 279422
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 05 octobre 2005
Président
M. Stirn
Rapporteur
M. Jean-Pierre Balcou
Commissaire du gouvernement
M. Séners
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES a, par deux délibérations du 14 janvier 2005, d'une part décidé de remplacer M. Z... comme délégué de la commune au sein de la communauté de communes du ValDrouette, d'autre part, élu à cette fonction M. Y... ; qu'à la suite de l'annulation par le tribunal administratif d'Orléans, par jugement en date du 28 février 2005, de ces deux délibérations, le conseil municipal a adopté deux nouvelles décisions ayant le même objet lors de sa séance du 25 mars 2005 ; que par jugement en date du 3 mai 2005, le tribunal administratif d'Orléans a également annulé ces nouvelles délibérations ; que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES fait appel de ces deux jugements ; Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES concernent la situation du même délégué auprès de la communauté de communes de Val-Drouette et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales, la durée légale des fonctions assignées aux membres et délégués du conseil municipal désignés pour siéger dans des organismes extérieurs ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes ; que les scrutins par lesquels le conseil municipal de Saint-Martin-de-Nigelles, en application de ces dispositions, a élu M. Y... en remplacement de M. Z..., qui forment un tout indissociable, constituent des opérations électorales ; que, par suite, les requêtes qui les concernent ont le caractère de litiges en matière électorale qui relèvent des règles applicables au contentieux de l'élection des conseillers municipaux ; Considérant que la commune n'a pas qualité pour présenter au juge de l'élection une contestation relative au contentieux de l'élection des conseillers municipaux, dont seuls les électeurs, les éligibles et le préfet peuvent saisir le tribunal administratif en vertu de l'article L. 248 du code électoral ; que si, en l'espèce, la commune avait été invitée par le tribunal administratif à présenter des observations, elle n'avait donc pas qualité de partie à l'instance ; qu'elle n'a, dès lors, pas qualité pour faire appel ; que ses requêtes ne peuvent donc qu'être rejetées comme irrecevables ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES le paiement à M. Z... de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par M. Z... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES et à M. Jean-Charles X..., au préfet d'Eure-et-Loir et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Analyse
CETAT135-05-01-01 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. - COOPÉRATION. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GÉNÉRALES. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET QUESTIONS COMMUNES. - DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS D'UNE COMMUNE DANS L'ORGANE DÉLIBÉRANT D'UN EPCI - CONTESTATION DE LA DÉLIBÉRATION METTANT FIN AUX FONCTIONS D'UN REPRÉSENTANT - NATURE - CONTENTIEUX ÉLECTORAL [RJ1].
CETAT17-05-025 COMPÉTENCE. - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. - COMPÉTENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT. - CONTENTIEUX ÉLECTORAL - DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS D'UNE COMMUNE DANS L'ORGANE DÉLIBÉRANT D'UN EPCI - DÉLIBÉRATION METTANT FIN AUX FONCTIONS D'UN REPRÉSENTANT [RJ1].
CETAT28-04 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. - ÉLECTIONS MUNICIPALES. - DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS D'UNE COMMUNE DANS L'ORGANE DÉLIBÉRANT D'UN EPCI - CONTESTATION DE LA DÉLIBÉRATION METTANT FIN AUX FONCTIONS D'UN REPRÉSENTANT - NATURE - CONTENTIEUX ÉLECTORAL [RJ1].
135-05-01-01 La délibération par laquelle une commune décide de mettre fin au mandat de l'un de ses représentants dans l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale relève du contentieux électoral.
17-05-025 La délibération par laquelle une commune décide de mettre fin au mandat de l'un de ses représentants dans l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale relève du contentieux électoral pour lequel le Conseil d'Etat est juge d'appel.
28-04 La délibération par laquelle une commune décide de mettre fin au mandat de l'un de ses représentants dans l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale relève du contentieux électoral.
[RJ1] Rappr., pour la délibération nommant un représentant, 19 juin 1992, Desgris, p. 240.